Cour de cassation, 20 novembre 2012. 11-22.298
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
11-22.298
jurisprudence.case.decisionDate :
20 novembre 2012
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en tant que chauffeur PSL comme conducteur grand routier, au sein de la société Transmavin ; qu'ayant été licencié le 4 mars 2009, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de rappel de salaire et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur les premier et quatrième moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire et congés payés, alors, selon le moyen, qu'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé par un accord exprès entre l'employeur et les salariés intéressés, auquel cas la procédure de dénonciation des usages ne trouve pas à s'appliquer ; de sorte qu'en exigeant, en l'espèce, de la société Transmavin, qu'elle respecte la procédure de dénonciation unilatérale des usages et notamment un délai raisonnable d'attente, sans rechercher si la signature par l'ensemble des salariés, y compris par M. X..., du compte-rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 ne devait pas être analysé en un accord exprès des salariés, comprenant celui de M. X..., pour qu'il soit mis un terme à l'usage d'entreprise consistant à rémunérer forfaitairement les salariés sur une base mensuelle de 220 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'un avantage résultant d'un usage, qui n'est pas incorporé au contrat de travail, ne peut changer de nature par l'effet de la recherche par l'employeur d'un accord avec ses salariés sur sa modification ; qu'un tel usage ne peut être dénoncé sans respecter un délai de prévenance ;
Et attendu qu'ayant relevé qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de 220 heures, que lors d'une réunion de tout le personnel le 21 novembre 2008, la direction avait décidé d'interdire toutes heures supplémentaires au-delà de 190 heures, et ayant constaté que l'employeur avait limité l'usage de la garantie minimum de salaire de 220 heures à 190 heures dès novembre 2008, la cour d'appel a décidé que le salarié n'avait pas été prévenu dans un délai raisonnable ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu les articles 1 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 dite TEPA, 5 du décret du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret du 4 janvier 2007, et 1er du du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, ensemble l'article L. 3121-22, 1er alinéa, du code du travail :
Attendu qu'il résulte de ces textes que dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur « grand routier » au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 ;
Attendu que pour condamner la société à payer un rappel de salaire au titre de l'exonération de charges en application de la loi TEPA l'arrêt retient que cette exonération porte sur des heures supplémentaires effectuées au delà de 35 heures de travail hebdomadaires ;
Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Transmavin à payer à M. X... la somme de 1 932, 11 euros à titre de rappel d'exonération de charges, l'arrêt rendu le 31 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Transmavin
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a décidé de requalifier les contrats de travail temporaire en contrat de travail à durée indéterminée et condamné par conséquent, la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 400, 00 € à titre d'indemnité de requalification ;
AUX MOTIFS QU'au soutien du motif invoqué pour recourir au travail temporaire (« accroissement temporaire d'activité-- surcroît d'activité – nouveau trafic international »), l'employeur se borne à produire, d'une part, une lettre de la société VATINEL faisant état de ce qu'elle lui aurait en février 2008 confié une partie de ses trafics dans le cadre d'une période d'observation avant de pérenniser, début mars 2008, leurs relations commerciales, mais qui date du 27 juillet 2009, d'autre part, un tableau portant le chiffre d'affaires avec le client VATINEL, qui ne mentionne aucun chiffre avant le mois de mars ; que ces documents sont impropres à justifier de l'existence de variations cycliques de son activité ; qu'il s'ensuit que le contrat de travail temporaire conclu avec la société TRANSMAVIN a eu pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;
ALORS QUE l'accroissement temporaire d'activité et l'existence d'une saisonnalité ou d'un cycle dans l'activité de l'entreprise constituent deux cas distincts de recours au contrat de travail temporaire ; de sorte que qu'en décidant, en l'espèce, que la société TRANSMAVIN n'avait pas justifié de motifs de recours à des contrats de travail temporaire pour les périodes, en ce qu'elle n'avait pas justifié de l'existence de variations cycliques de son activité, bien que la société TRANSMAVIN avait fondé le recours à des contrats de travail temporaire sur des surcroîts temporaires d'activité nullement liés à un caractère cyclique de son activité de transport routier, la Cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 1251-6, 2° et 1251-6, 3e du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 648, 80 € à titre de rappel de salaire, ainsi que celle de 164, 88 € au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE M. X... a été embauché sur la base d'un salaire brut mensuel de 1. 337, 60 € pour 152 heures (article 5 de son contrat de travail) ; que ses bulletins de salaire mentionnent cet horaire et des heures supplémentaires rémunérées à 25 ou 50 % ; qu'il ressort du compte-rendu de réunion de tout le personnel du 28 novembre 2008 à une première réunion ayant eu lieu le 21 novembre 2008 que de mauvais résultats d'exploitation ont conduit la direction, pour sauvegarder l'emploi des salariés, à interdire toutes heures supplémentaires au-delà de 190 heures ; qu'une note du 9 mars 2009 à l'attention des conducteurs indique : « La très sérieuse crise économique que nous traversons nous a conduit, courant octobre 2008, à réunir l'ensemble du personnel roulant, sur nos différents sites, afin de prendre ensemble les dispositions nécessaires et utiles pour en limiter les conséquences. Il a donc été décidé et accepté par tous, de limiter l'usage de la garantie minimum de salaire de 220 heures à 190 heures... sachant que cette décision ne mettrait aucunement en cause que le travail effectué serait intégralement payé, y compris au-delà des 190 heures » ; qu'il résulte de cette note qu'il existait un usage concernant la garantie minimum de salaire de 220 heures, ou à tout le moins un engagement unilatéral que l'employeur ne pouvait dénoncer qu'en respectant un délai de prévenance raisonnable et une information individuelle des salariés ; qu'il ne peut être déduit du compte-rendu de la réunion du 21 novembre 2008 annonçant ces mesures, signé du seul employeur, que celles-ci aient été portées à la connaissance de M. X... ; qu'il s'ensuit que même si le compte rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 a été signé par l'ensemble des salariés, y compris M. X..., ceux-ci n'ont pas été prévenus dans un délai raisonnable puisque cette mesure a pris effet dès novembre 2008 ainsi que le révèle le bulletin de salaire de ce mois ;
ALORS QU'un usage d'entreprise résultant d'un engagement unilatéral de l'employeur peut être dénoncé par un accord exprès entre l'employeur et les salariés intéressés, auquel cas la procédure de dénonciation des usages ne trouve pas à s'appliquer ; de sorte qu'en exigeant, en l'espèce, de la société TRANSMAVIN, qu'elle respecte la procédure de dénonciation unilatérale des usages et notamment un délai raisonnable d'attente, sans rechercher si la signature par l'ensemble des salariés, y compris par Monsieur X..., du compte-rendu de réunion du personnel du 28 novembre 2008 ne devait pas être analysé en un accord exprès des salariés, comprenant celui de Monsieur X..., pour qu'il soit mis un terme à l'usage d'entreprise consistant à rémunérer forfaitairement les salariés sur une base mensuelle de 220 heures, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure
EN CE QU'IL a condamné la société TRANSMAVIN à payer à Monsieur X... la somme de 1. 932, 11 € à titre de rappel d'exonération de charges ;
AUX MOTIFS QUE l'exonération de charges, en application de la loi T. E. P. A., porte sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures de travail hebdomadaire ; que le montant de la réduction des cotisations sociales au titre des heures supplémentaires doit figurer sur une ligne distincte du bulletin de paie, en déduction des retenues opérées au titre des cotisations salariales ; que sur le bulletin de salaire produit ne figure aucune indication relative à une telle réduction de cotisations salariales puisqu'à la rubrique allégement de cotisations il est indiqué 0, 00 ; que par ailleurs, il résulte du tableau (établi) par le salarié qu'il ne réclame que des heures réellement effectuées, figurant comme telles sur le bulletin de salaire ;
ALORS QUE dans le secteur du transport routier de marchandises, soumis à un régime conventionnel d'équivalence, seules les heures effectuées par le conducteur « grand routier » au-delà de 43 heures par semaine bénéficient du régime d'exonération instauré par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ; de sorte qu'en dédicant, en l'espèce, que l'exonération de charges prévue par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 portait, s'agissant d'un conducteur « grand routier », sur l'intégralité des heures de travail accomplies au-delà de la 35e heure hebdomadaire, la Cour d'appel a violé les dispositions de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, du décret n° 2007-1380 du 24 septembre 2007, du décret du 26 janvier 1983 et du décret n° 83-40 du 27 janvier 1983, modifié par le décret du 4 janvier 2007, ensemble celles de l'article L. 3121-22, 1er alinéa du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'IL a décidé que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse et a condamné, par conséquent, la société TRANSMAVIN à lui payer la somme de 12. 000, 00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que celle de 84, 90 € à titre de « dommages-intérêts pour mise à pied » ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et dont le vague contenu a été rappelé dans l'exposé des faits, ne comporte pas de motif suffisamment précis, de telle sorte que le licenciement doit être considéré, à ce seul titre, comme dénommé de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QUE, les griefs, mentionnés dans la lettre de licenciement, tirés du non-respect, par un conducteur routier, de consignes et des règles inscrites dans le « manuel conducteur », destinées à garantir le respect de la réglementation des transports routiers et de la réglementation du travail, ainsi que du non-respect du règlement intérieur et des procédures internes constituent des griefs précis et matériellement vérifiables ; de sorte qu'en décidant le contraire en l'espèce pour en déduire que la lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée et que, partant, le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article L. 1233-16 du Code du travail ;
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