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Sur le premier moyen :
Vu l'article 1413 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 74 du même code :
Attendu que l'opposition à injonction de payer n'ayant pas à être motivée, les énonciations qu'elle comporte, même si elles concernent le fond du litige, ne font pas obstacle à la recevabilité des exceptions devant le tribunal ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardive l'exception d'incompétence présentée par les époux X..., opposants à une injonction de payer rendue par un tribunal d'instance au profit de M. Y..., l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé que si aucun texte n'impose l'obligation de motiver une opposition à injonction de payer il en va différemment si celle-ci est fondée sur l'incompétence de la juridiction saisie, l'indication de la juridiction dont la compétence est revendiquée étant alors exigée conformément aux règles de droit commun de l'exception d'incompétence, relève qu'il ressort des éléments de la cause que les époux X... ont, le 26 mai 1983, formé opposition au motif qu'ils contestaient devoir la somme réclamée et n'ont décliné la compétence du tribunal d'instance que par conclusions du 5 octobre suivant ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 11 octobre 1984, entre les parties par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai
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