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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° C 12-22.084, D 12-12.085, E 12-12.086 et F 12-12.087 ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Bastia, 9 mai 2012), que M. X... et trois de ses collègues, engagés entre 1997 et 2002 en qualité d'agent de fret au sein de l'agence de Bastia par la Société nationale maritime Corse Méditerranée Ferryterranée (SNCM Ferryterranée), occupant en dernier lieu le niveau A03 dans la grille de salaires, ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire au titre de leur classement au niveau M 1 de cette grille ;
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, cinquième, huitième et neuvième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatrième, sixième et septième branches :
Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts d'accueillir les demandes des salariés alors, selon le moyen :
1°/ que caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération le fait que l'avancement soit, en application du statut collectif applicable à l'entreprise, soumis à une procédure confiée à une commission paritaire ; que la procédure d'avancement en son sein est organisée par le statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée qui prévoit, en son article 18, un avancement non automatique confié à une commission paritaire et régi par les mêmes règles pour tous les salariés assurant ainsi une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux mêmes critères d'avancement ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, il faisait valoir que les salariés, agent de fret de Bastia, classés A3, n'étaient pas fondés à se voir attribuer la classification M1 puisque seule la commission d'avancement étant habilitée à proposer et décider de l'avancement de ses salariés, les agents de fret de Marseille, avec lesquels les salariés entendaient se comparer, ne relevaient pas automatiquement de la classification « maîtrise » ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de reclassification des salariés au niveau M1 sur la base d'une comparaison des fonctions de ces derniers et de réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification « maîtrise », la cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;
2°/ qu'en retenant à l'appui de sa décision que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, sans aucunement préciser d'où elle tirait cette règle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
3°/ qu'aux termes de l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée « l'avancement en niveau ne peut porter que sur des agents comptant au moins deux années de service dans le niveau immédiatement inférieur à celui pour lequel ils sont proposés ou, si cette condition d'ancienneté dans le niveau inférieur n'est pas remplie et sans qu'il puisse, en aucun cas, y avoir de promotion comportant le saut d'un niveau, autant de fois deux ans de service depuis leur entrée à la compagnie qu'il y a de niveaux pour atteindre pour atteindre celui faisant l'objet de la proposition » ; qu'il s'évince de cet article que l'ancienneté peut justifier l'attribution d'un niveau (A, M ou C) supplémentaire au profit d'un salarié et justifier objectivement un positionnement de ce dernier différent par rapport à d'autres salariés effectuant des fonctions comparables ; qu'en affirmant que les critères d'âges et d'ancienneté pouvaient tout au plus influer sur l'indice, la cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;
Mais attendu qu'ayant retenu que la demande des salariés avait, en l'absence de grille de classification des emplois existant au sein de la SNCM Ferryterranée, pour objet, sur le fondement du principe « à travail égal, salaire égal », leur reclassification, compte tenu de leurs fonctions réellement exercées, au niveau supérieur M 1 de la grille salariale attribué aux salariés d'une autre agence, et non un avancement dépourvu de caractère automatique soumis à la procédure statutaire de promotion interne, la cour d'appel a exactement décidé que le litige ne relevait ni des règles ni de la commission d'avancement prévues par cette procédure ; que le moyen, inopérant en ses sixième et septième branches en ce que seules les fonctions réellement exercées par les intéressés conditionnaient leur classement au niveau M 1, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société SNCM Ferryterranée aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SNCM Ferryterranée à payer à MM. X..., Y..., Z... et A..., la somme globale de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° C 12-22.084 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société SNCM Ferryterranée
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié bénéficiait de la classification M1 à compter du 1er juillet 2009, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société SNCM FERRYTERRANEE à lui payer les sommes de 4994, 68 euros à titre de rappels de salaire et 499,47 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait également payer les rappels de salaire dus au titre de la période du 1er janvier 2012 au jour du présent arrêt, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, d'AVOIR condamné l'exposante à payer au salarié la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société SNCM FERRYTERRANEE aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur X... a été embauché par la SA SNCM, suivant contrat à durée déterminée, à compter du 15 juillet 1997, en qualité d'agent de fret;
Que les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 1er avril 2001 à durée indéterminée, Monsieur X... étant classé au niveau A2.02 de la grille de salaires:
Qu'il est actuellement classé au niveau A03.02 ;
Qu'il revendique cependant sa classification, avec effet rétroactif à son embauche, au niveau d'agent de maîtrise, M1 et sollicite en conséquence, dans la limite de la prescription quinquennale les rappels de salaires correspondants depuis le mois d'avril 2005 ;
Qu'il se prévaut, pour ce faire, de l'exercice de fonctions en tous points comparables à celles exercées par les salariés des agences de Nice ou Marseille qui sont classés, d'initiative ou à la suite de décisions de justice, au niveau M1 ;
Qu'il estime que ce refus de le faire bénéficier de cette classification est d'autant plus injustifié qu'un salarié de cette agence bénéficie de ce statut alors qu'il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que ses collègues;
Que la SNCM, à l'appui de son appel contre le jugement qui a fait droit aux prétentions de Monsieur X..., et pour conclure au rejet de ses demandes, réplique qu'il n'y a pas d'automaticité dans l'avancement et que seule la commission d'avancement paritaire est habilitée à proposer et décider des avancements des salariés de la SNCM dans le respect de l'égalité de traitement;
Qu'elle ajoute que les salariés de l'agence de Marseille qui bénéficient de ce niveau l'ont acquis en raison de leur ancienneté et de leur âge, cependant que leurs fonctions s'exercent dans le cadre d'une spécialisation que justifie la taille de la structure et l'existence d'un service spécifique de réservation alors que les agents de fret de Bastia, soumis à une plus grande polyvalence, se voient confier des tâches répétitives, sans complexité et toujours couvertes par un chef d'équipe ou un responsable;
Qu'elle précise que le salarié se prévaut d'une fiche de poste prévoyant des "activités départ du jour", auparavant confiées à des agents commerciaux, tout en refusant de les effectuer;
Attendu qu'il ressort des prétentions de l'intimé que le présent litige porte sur une demande de reclassification ;
Que dans la mesure où, de l'aveu même de la SNCM dans un courrier adressé au conseil du salarié, il n'existe pas de classification des emplois au sein de l'entreprise, faute de précisions en ce sens dans le statut du personnel sédentaire de la compagnie, cette demande de reclassification est fondée sur l'allégation d'une différence de traitement;
Que par application de fa règle "à travail égal, salaire égal, dont le respect est soumis au contrôle du juge, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique;
Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence;
Qu'en j'espèce, le salarié se prévaut de l'examen comparé de sa fiche de poste (agent commercial fret) et de celles des "réservants fret" et des "attachés commerciaux fret" de l'escale de Marseille qui se voient accorder le statut d'agents de maîtrise;
Qu'il convient de relever que ces fiches de poste ne sont pas contestées par l'employeur, dès lors, notamment, qu'elles ont été établies en application d'un protocole d'accord de sortie de conflit du 17 mars 2009, ainsi qu'il résulte des écritures de la SNCM elle-même;
Que si cet examen comparé ne permet pas d'opérer, comme le fait le salarié, une quelconque analogie entre ses fonctions et celles des attachés commerciaux fret de l'escale de Marseille dès lors que ces derniers se voient attribuer des initiatives et des tâches de prospection que n'exercent pas les agents de fret de l'escale de Bastia, il apparaît que les missions, activités, objectifs (ou "raisons d'être") de ces derniers recouvrent le même champ que ceux des réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification "maîtrise" ;
Que ces éléments sont de nature à caractériser une disparité de traitement;
Que pour sa part, l'employeur prétend en premier lieu que le salarié refuse d'exécuter la partie des activités décrites dans la fiche de poste relative aux "activités départ du jour' auparavant assumée par le service commercial sans cependant apporter le moindre élément de nature à étayer cette assertion;
Que de la même manière, il ne produit aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation "segmentée et spécialisée" au sein de l'escale de Marseille qui justifierait une différence de traitement, étant observé que la polyvalence des agents bastiais, reconnue et invoquée par l'employeur, peut au contraire impliquer un niveau plus élevé de responsabilité;
Qu'il sera également rappelé que le classement du salarié est lié au poste tenu et aux responsabilités assumées par l'agent;
Qu'il en résulte que l'employeur est mal fondé à se prévaloir de l'âge et de l'ancienneté des salariés classés en M1 qui déterminent tout au plus le niveau indiciaire et à considérer en conséquence que le présent litige se rattache à une demande d'avancement ne présentant pas un caractère d'automaticité et relevant de la compétence de la commission d'avancement paritaire;
Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de classification de Monsieur X... en M1, niveau agent de maîtrise ;
Que cependant, la cour constate que la fiche de poste produite par le salarié pour justifier de ses attributions est datée du 23 juin 2009 ;
Qu'il ne peut donc en être déduit que le salarié a exercé l'ensemble des tâches qui y sont répertoriées depuis son embauche, d'autant plus que les écritures des parties montrent que celles-ci, notamment celles relatives aux départs du jour ont évolué depuis lors;
Qu'il conviendra en conséquence de dire que le dit classement au niveau M1 ne lui sera accordé qu'à compter du mois de juillet 2009 ;
Qu'au regard de la différence entre les salaires dus au titre de cette classification et de ceux qui ont été payés à l'intéressé du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2011, l'employeur sera condamné à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme totale de 4 994,68 euros, outre la somme de 499,47 euros au titre des congés payés afférents;
Que le jugement entrepris sera infirmé dans cette mesure;
Que ces rappels de salaire sont assortis de plein droit des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale par application de l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'employeur sera également condamné à payer les rappels de salaire afférents à la période écoulée entre le 1er janvier 2012 et la date du présent arrêt »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'il y a lieu de préciser que la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE n'est pas soumise à l'application d'une convention collective nationale, mais que s'applique au sein de l'entreprise le statut des personnels sédentaires de la Compagnie Générale Maritime et de la S.N.C.M. approuvé par décret du 17 juillet 1979.
Attendu que dans son courrier du 24 août 2009, la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît la polyvalence des agents de BASTIA.
Attendu que dans le protocole du 13 février 2009, elle s'engage à ce que les salariés des agences de Corse et du Continent soient à parité.
Attendu qu'il convient d'appliquer le principe à travail égal, salaire égal.
Attendu que les agents polyvalents sur le Continent étant classés Ml, il convient de classer au même niveau les agents polyvalents de CORSE.
Attendu que la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation.
Attendu que les fonctions exercées par Monsieur Frédéric X... lui permettent de bénéficier du statut agent de maîtrise niveau Ml du statut du personnel sédentaire de la S.N.C.M.
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à ses demandes de rappels de salaire et de congés-payés sur rappels de salaire ainsi qu'à celle en rectification des bulletins de paye correspondants » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les fiches de postes de l' « agent commercial », classé «Agent », et de « réservant fret », classé « Maîtrise », faisaient apparaître que les premiers n'avaient que des tâches d'exécutant ayant pour objectif de « contribu er à la fidélisation » de la clientèle, quand les seconds devaient participer à l' « augmentation des réservations » et la « croissance du chiffre d'affaires fret » ce dont il résultait que ces deux postes couvraient des champs différents ; qu'en affirmant que l'examen comparé de ces deux fiches de postes établissait que les missions, activités et objectifs de ces derniers couvraient le même champ ce qui suffisait à caractériser une disparité de traitement, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que l'ajout de l'activité « départ jour » ne pouvait, contrairement à ce que soutenait le salarié et à ce qu'avaient décidé les premiers juges, permettre d'établir l'équivalence du poste occupé par le salarié avec celui des réservants frets de Marseille dès lors qu'il refusait en pratique de l'effectuer ; que pour prouver le non accomplissement de cette tâche par Monsieur X..., l'employeur produisait aux débats un mail adressé à Madame Bénédicte B..., Directrice des Ressources Humaines SNCM, par Monsieur Franck C..., Directeur de l'Exploitation, aux termes duquel « depuis février 2009, les fiches de poste des Agents fret de l'Agence de Bastia précisent qu'ils devront effectuer les tâches suivantes : activités fret, exploitation, départ du jour, courtage et facturation. Patrick me confirme que ces tâches sont effectuées par l'ensemble des salariés du service (13 salariés dont 10 agents fret), à l'exception des Messieurs X..., Z..., A..., Y..., D... et de Madame E... » ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait pas le moindre élément de nature à étayer l'assertion selon laquelle le salarié refusait d'exécuter la partie des tâches décrites dans la fiche de poste relative aux « activités départ du jour » auparavant assumée par le service commercial, sans viser ni examiner, fût-ce sommairement, cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il ne peut se borner à revendiquer un niveau de classification supplémentaire sur la base de l'ajout d'une tâche auparavant effectuée par des salariés de niveau supérieur ; que la SNCM soutenait que si les agents fret de BASTIA avaient effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation accompagnant le PSE, cette tâche relevait pleinement de leur fonction d'agent fret qui impliquait une certaine polyvalence, et n'emportait pas la moindre modification de leur niveau de responsabilité comme le confirmait la pesée des postes effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires ayant donné lieu à l'élaboration de fiches de postes, en collaboration avec les délégués du personnel qui, malgré la nouvelle activité « départ de jour » avaient défini les fonctions des agents fret et exploitation portuaires comme des fonctions d'exécution justifiant le niveau «Agent » ; qu'en se bornant à retenir, par motifs réputés adoptés, que la direction de la SA SNCM FERRYTERRANEE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation sans caractériser en quoi cette tâche impliquait une modification de leur niveau de responsabilité incompatible avec le niveau de classification « Agent », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
4°) ALORS QUE caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération le fait que l'avancement soit, en application du statut collectif applicable à l'entreprise, soumis à une procédure confiée à une commission paritaire ; que la procédure d'avancement au sein de la SNCM FERRYTERRANEE est organisée par le statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée qui prévoit, en son article 18, un avancement non automatique confié à une commission paritaire et régi par les mêmes règles pour tous les salariés assurant ainsi une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux mêmes critères d'avancement ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que le salarié, agent de fret de BASTIA, classés A3, n'était pas fondé à se voir attribuer la classification M1 puisque seule la commission d'avancement étant habilitée à proposer et décider de l'avancement des salariés de la SNCM, les agents de fret de MARSEILLE, avec lesquels le salarié entendait se comparer, ne relevaient pas automatiquement de la classification « maîtrise » ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de reclassification du salarié au niveau M1 sur la base d'une comparaison des fonctions de ce dernier et de réservants fret de l'escale de MARSEILLE relevant de la classification « maîtrise », la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée;
5°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SNCM faisait valoir que le salarié ne pouvait solliciter le niveau « M1 » sur le fondement d'une supposée disparité de traitement avec les salariés de MARSEILLE relevant de la classification « Maîtrise » avec lesquels il entendait se comparer, puisque ces derniers étaient plus âgés et disposaient d'une ancienneté sans commune mesure avec celle des agents de fret de BASTIA (V. conclusions de l'exposante p. 5) ; qu'en réponse, le salarié se bornait à nier que les agents classés M1 à MARSEILLE ou NICE aient une ancienneté plus importante (v. conclusions adverses p. 10, §10) ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, élément qu'aucune des parties n'avait invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, sans aucunement préciser d'où elle tirait cette règle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
7°) ALORS QU'aux termes de l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée « l'avancement en niveau ne peut porter que sur des agents comptant au moins deux années de service dans le niveau immédiatement inférieur à celui pour lequel ils sont proposés ou, si cette condition d'ancienneté dans le niveau inférieur n'est pas remplie et sans qu'il puisse, en aucun cas, y avoir de promotion comportant le saut d'un niveau, autant de fois deux ans de service depuis leur entrée à la compagnie qu'il y a de niveaux pour atteindre pour atteindre celui faisant l'objet de la proposition » ; qu'il s'évince de cet article que l'ancienneté peut justifier l'attribution d'un niveau (A, M ou C) supplémentaire au profit d'un salarié et justifier objectivement un positionnement de ce dernier différent par rapport à d'autres salariés effectuant des fonctions comparables ; qu'en affirmant que les critères d'âges et d'ancienneté pouvaient tout au plus influer sur l'indice, la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier objectivement la différence de classification entre les agents fret de BASTIA, classé A et les agents fret de MARSEILLE, classés M, la SNCM se prévalait de la taille réduite de l'activité et des effectifs de l'agence portuaire de BASTIA par rapport à l'agence portuaire de MARSEILLE numériquement 4 fois plus importante et gérant (hors départs de NICE) l'ensemble du trafic fret et passagers vers toutes les destinations CORSE et MAGHREB, indiquant que cette situation impliquait, au sein de l'escale de MARSEILLE, une organisation beaucoup plus segmentée de l'activité et des agents plus spécialisés ; qu'au soutien de ces affirmations, l'exposante versait aux débats le support de « pesée de postes » effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires, en collaboration avec les délégués du personnel, qui concluait, en page 10, sur la « synthèse de la comparaison des activités entre les différentes agences portuaires » que « la polycompétence des agences portuaires de Corse et de Nice « compense » l'importance du volume traité à Marseille. En effet, l'organisation de l'agence portuaire de Marseille comprend un service réservation, un service planification, un service commercial pax, un service de courtage et un service de consignation. Ce qui fait que l'activité est plus segmentée, plus spécialisée à Marseille » ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation segmentée et spécialisée au sein de l'escale de MARSEILLE, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que « la polyvalence des agents bastiais peut (...) impliquer un niveau plus élevé de responsabilité », la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° D 12-22.085 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société SNCM Ferryterranée
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié bénéficiait de la classification M1 à compter du 1er juillet 2009, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société SNCM FERRYTERRANEE à lui payer les sommes de 4994, 68 euros à titre de rappels de salaire et 499,47 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait également payer les rappels de salaire dus au titre de la période du 1er janvier 2012 au jour du présent arrêt, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, d'AVOIR condamné l'exposante à payer au salarié la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société SNCM FERRYTERRANEE aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur Y... a été embauché par la SA SNCM, suivant contrat à durée déterminée, à compter du 4 avril 2000, en qualité d'agent de fret;
Que les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 10 juillet 2000 à durée indéterminée, Monsieur Y... étant classé au niveau A2.02 de la grille de salaires ;
Qu'il est actuellement classé au niveau A03.02 ;
Qu'il revendique cependant sa classification, avec effet rétroactif à son embauche, au niveau d'agent de maîtrise, M1 et sollicite en conséquence, dans la limite de la prescription quinquennale les rappels de salaires correspondants depuis le mois d'avril 2005 ;
Qu'il se prévaut, pour ce faire, de l'exercice de fonctions en tous points comparables à celles exercées par les salariés des agences de Nice ou Marseille qui sont classés, d'initiative ou à la suite de décisions de justice, au niveau M1 ;
Qu'il estime que ce refus de le faire bénéficier de cette classification est d'autant plus injustifié qu'un salarié de cette agence bénéficie de ce statut alors qu'il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que ses collègues;
Que la SNCM, à l'appui de son appel contre le jugement qui a fait droit aux prétentions de Monsieur Y..., et pour conclure au rejet de ses demandes, réplique qu'il n'y a pas d'automaticité dans l'avancement et que seule la commission d'avancement paritaire est habilitée à proposer et décider des avancements des salariés de la SNCM dans le respect de l'égalité de traitement;
Qu'elle ajoute que les salariés de l'agence de Marseille qui bénéficient de ce niveau l'ont acquis en raison de leur ancienneté et de leur âge, cependant que leurs fonctions s'exercent dans le cadre d'une spécialisation que justifie la taille de la structure et l'existence d'un service spécifique de réservation alors que les agents de fret de Bastia, soumis à une plus grande polyvalence, se voient confier des tâches répétitives, sans complexité et toujours couvertes par un chef d'équipe ou un responsable;
Qu'elle précise que le salarié se prévaut d'une fiche de poste prévoyant des "activités départ du jour", auparavant confiées à des agents commerciaux, tout en refusant de les effectuer;
Attendu qu'il ressort des prétentions de l'intimé que le présent litige porte sur une demande de reclassification ;
Que dans la mesure où, de l'aveu même de la SNCM dans un courrier adressé au conseil du salarié, il n'existe pas de classification des emplois au sein de l'entreprise, faute de précisions en ce sens dans le statut du personnel sédentaire de la compagnie, cette demande de reclassification est fondée sur l'allégation d'une différence de traitement;
Que par application de fa règle "à travail égal, salaire égal, dont le respect est soumis au contrôle du juge, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique;
Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence;
Qu'en l'espèce, le salarié se prévaut de l'examen comparé de sa fiche de poste (agent commercial fret) et de celles des "réservants fret" et des "attachés commerciaux fret" de l'escale de Marseille qui se voient accorder le statut d'agents de maîtrise;
Qu'il convient de relever que ces fiches de poste ne sont pas contestées par l'employeur, dès lors, notamment, qu'elles ont été établies en application d'un protocole d'accord de sortie de conflit du 17 mars 2009, ainsi qu'il résulte des écritures de la SNCM elle-même;
Que si cet examen comparé ne permet pas d'opérer, comme le fait le salarié, une quelconque analogie entre ses fonctions et celles des attachés commerciaux fret de l'escale de Marseille dès lors que ces derniers se voient attribuer des initiatives et des tâches de prospection que n'exercent pas les agents de fret de l'escale de Bastia, il apparaît que les missions, activités, objectifs (ou "raisons d'être") de ces derniers recouvrent le même champ que ceux des réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification "maîtrise" ;
Que ces éléments sont de nature à caractériser une disparité de traitement;
Que pour sa part, l'employeur prétend en premier lieu que le salarié refuse d'exécuter la partie des activités décrites dans la fiche de poste relative aux "activités départ du jour' auparavant assumée par le service commercial sans cependant apporter le moindre élément de nature à étayer cette assertion;
Que de la même manière, il ne produit aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation "segmentée et spécialisée" au sein de l'escale de Marseille qui justifierait une différence de traitement, étant observé que la polyvalence des agents bastiais, reconnue et invoquée par l'employeur, peut au contraire impliquer un niveau plus élevé de responsabilité;
Qu'il sera également rappelé que le classement du salarié est lié au poste tenu et aux responsabilités assumées par l'agent;
Qu'il en résulte que l'employeur est mal fondé à se prévaloir de l'âge et de l'ancienneté des salariés classés en M1 qui déterminent tout au plus le niveau indiciaire et à considérer en conséquence que le présent litige se rattache à une demande d'avancement ne présentant pas un caractère d'automaticité et relevant de la compétence de la commission d'avancement paritaire;
Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de classification de Monsieur Y... en M1, niveau agent de maîtrise ;
Que cependant, la cour constate que la fiche de poste produite par le salarié pour justifier de ses attributions est datée du 23 juin 2009 ;
Qu'il ne peut donc en être déduit que le salarié a exercé l'ensemble des tâches qui y sont répertoriées depuis son embauche, d'autant plus que les écritures des parties montrent que celles-ci, notamment celles relatives aux départs du jour ont évolué depuis lors;
Qu'il conviendra en conséquence de dire que le dit classement au niveau M1 ne lui sera accordé qu'à compter du mois de juillet 2009 ;
Qu'au regard de la différence entre les salaires dus au titre de cette classification et de ceux qui ont été payés à l'intéressé du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2011, l'employeur sera condamné à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme totale de 4 994,68 euros, outre la somme de 499,47 euros au titre des congés payés afférents;
Que le jugement entrepris sera infirmé dans cette mesure;
Que ces rappels de salaire sont assortis de plein droit des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale par application de l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'employeur sera également condamné à payer les rappels de salaire afférents à la période écoulée entre le 1er janvier 2012 et la date du présent arrêt »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'il y a lieu de préciser que la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE n'est pas soumise à l'application d'une convention collective nationale, mais que s'applique au sein de l'entreprise le statut des personnels sédentaires de la Compagnie Générale Maritime et de la S.N.C.M. approuvé par décret du 17 juillet 1979.
Attendu que dans son courrier du 24 août 2009, la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît la polyvalence des agents de BASTIA.
Attendu que dans le protocole du 13 février 2009, elle s'engage à ce que les salariés des agences de Corse et du Continent soient à parité.
Attendu qu'il convient d'appliquer le principe à travail égal, salaire égal.
Attendu que les agents polyvalents sur le Continent étant classés Ml, il convient de classer au même niveau les agents polyvalents de CORSE.
Attendu que la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation.
Attendu que les fonctions exercées par Monsieur Florent Y... lui permettent de bénéficier du statut agent de maîtrise niveau Ml du statut du personnel sédentaire de la S.N.C.M.
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à ses demandes de rappels de salaire et de congés-payés sur rappels de salaire ainsi qu'à celle en rectification des bulletins de paye correspondants » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les fiches de postes de l' « agent commercial », classé «Agent », et de « réservant fret », classé « Maîtrise », faisaient apparaître que les premiers n'avaient que des tâches d'exécutant ayant pour objectif de « contribu er à la fidélisation » de la clientèle, quand les seconds devaient participer à l' « augmentation des réservations » et la « croissance du chiffre d'affaires fret » ce dont il résultait que ces deux postes couvraient des champs différents ; qu'en affirmant que l'examen comparé de ces deux fiches de postes établissait que les missions, activités et objectifs de ces derniers couvraient le même champ ce qui suffisait à caractériser une disparité de traitement, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que l'ajout de l'activité « départ jour » ne pouvait, contrairement à ce que soutenait le salarié et à ce qu'avaient décidé les premiers juges, permettre d'établir l'équivalence du poste occupé par le salarié avec celui des réservants frets de Marseille dès lors qu'il refusait en pratique de l'effectuer ; que pour prouver le non accomplissement de cette tâche par Monsieur Y..., l'employeur produisait aux débats un mail adressé à Madame Bénédicte B..., Directrice des Ressources Humaines SNCM, par Monsieur Franck C..., Directeur de l'Exploitation, aux termes duquel « depuis février 2009, les fiches de poste des Agents fret de l'Agence de Bastia précisent qu'ils devront effectuer les tâches suivantes : activités fret, exploitation, départ du jour, courtage et facturation. Patrick me confirme que ces tâches sont effectuées par l'ensemble des salariés du service (13 salariés dont 10 agents fret), à l'exception des Messieurs X..., Z..., A..., Y..., D... et de Madame E... » ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait pas le moindre élément de nature à étayer l'assertion selon laquelle le salarié refusait d'exécuter la partie des tâches décrites dans la fiche de poste relative aux « activités départ du jour» auparavant assumée par le service commercial, sans viser ni examiner, fût-ce sommairement, cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il ne peut se borner à revendiquer un niveau de classification supplémentaire sur la base de l'ajout d'une tâche auparavant effectuée par des salariés de niveau supérieur ; que la SNCM soutenait que si les agents fret de BASTIA avaient effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation accompagnant le PSE, cette tâche relevait pleinement de leur fonction d'agent fret qui impliquait une certaine polyvalence, et n'emportait pas la moindre modification de leur niveau de responsabilité comme le confirmait la pesée des postes effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires ayant donné lieu à l'élaboration de fiches de postes, en collaboration avec les délégués du personnel qui, malgré la nouvelle activité « départ de jour » avaient défini les fonctions des agents fret et exploitation portuaires comme des fonctions d'exécution justifiant le niveau «Agent » ; qu'en se bornant à retenir, par motifs réputés adoptés, que la direction de la SA SNCM FERRYTERRANEE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation sans caractériser en quoi cette tâche impliquait une modification de leur niveau de responsabilité incompatible avec le niveau de classification « Agent », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
4°) ALORS QUE caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération le fait que l'avancement soit, en application du statut collectif applicable à l'entreprise, soumis à une procédure confiée à une commission paritaire ; que la procédure d'avancement au sein de la SNCM FERRYTERRANEE est organisée par le statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée qui prévoit, en son article 18, un avancement non automatique confié à une commission paritaire et régi par les mêmes règles pour tous les salariés assurant ainsi une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux mêmes critères d'avancement ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que le salarié, agent de fret de BASTIA, classés A3, n'était pas fondé à se voir attribuer la classification M1 puisque seule la commission d'avancement étant habilitée à proposer et décider de l'avancement des salariés de la SNCM, les agents de fret de MARSEILLE, avec lesquels le salarié entendait se comparer, ne relevaient pas automatiquement de la classification « maîtrise » ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de reclassification du salarié au niveau M1 sur la base d'une comparaison des fonctions de ce dernier et de réservants fret de l'escale de MARSEILLE relevant de la classification « maîtrise », la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée;
5°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SNCM faisait valoir que le salarié ne pouvait solliciter le niveau « M1 » sur le fondement d'une supposée disparité de traitement avec les salariés de MARSEILLE relevant de la classification « Maîtrise » avec lesquels il entendait se comparer, puisque ces derniers étaient plus âgés et disposaient d'une de l'exposante p. 5) ; qu'en réponse, le salarié se bornait à nier que les agents classés M1 à MARSEILLE ou NICE aient une ancienneté plus importante (v. conclusions adverses p. 10, §10) ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, élément qu'aucune des parties n'avait invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, sans aucunement préciser d'où elle tirait cette règle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
7°) ALORS QU'aux termes de l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée « l'avancement en niveau ne peut porter que sur des agents comptant au moins deux années de service dans le niveau immédiatement inférieur à celui pour lequel ils sont proposés ou, si cette condition d'ancienneté dans le niveau inférieur n'est pas remplie et sans qu'il puisse, en aucun cas, y avoir de promotion comportant le saut d'un niveau, autant de fois deux ans de service depuis leur entrée à la compagnie qu'il y a de niveaux pour atteindre pour atteindre celui faisant l'objet de la proposition » ; qu'il s'évince de cet article que l'ancienneté peut justifier l'attribution d'un niveau (A, M ou C) supplémentaire au profit d'un salarié et justifier objectivement un positionnement de ce dernier différent par rapport à d'autres salariés effectuant des fonctions comparables ; qu'en affirmant que les critères d'âges et d'ancienneté pouvaient tout au plus influer sur l'indice, la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier objectivement la différence de classification entre les agents fret de BASTIA, classé A et les agents fret de MARSEILLE, classés M, la SNCM se prévalait de la taille réduite de l'activité et des effectifs de l'agence portuaire de BASTIA par rapport à l'agence portuaire de MARSEILLE numériquement 4 fois plus importante et gérant (hors départs de NICE) l'ensemble du trafic fret et passagers vers toutes les destinations CORSE et MAGHREB, indiquant que cette situation impliquait, au sein de l'escale de MARSEILLE, une organisation beaucoup plus segmentée de l'activité et des agents plus spécialisés ; qu'au soutien de ces affirmations, l'exposante versait aux débats le support de « pesée de postes » effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires, en collaboration avec les délégués du personnel, qui concluait, en page 10, sur la « synthèse de la comparaison des activités entre les différentes agences portuaires » que « la polycompétence des agences portuaires de Corse et de Nice « compense » l'importance du volume traité à Marseille. En effet, l'organisation de l'agence portuaire de Marseille comprend un service réservation, un service planification, un service commercial pax, un service de courtage et un service de consignation. Ce qui fait que l'activité est plus segmentée, plus spécialisée à Marseille » ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation segmentée et spécialisée au sein de l'escale de MARSEILLE, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que « la polyvalence des agents bastiais peut (...) impliquer un niveau plus élevé de responsabilité », la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° E 12-22.086 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société SNCM Ferryterranée
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié bénéficiait de la classification M1 à compter du 1er juillet 2009, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société SNCM FERRYTERRANEE à lui payer les sommes de 1107,79 euros à titre de rappels de salaire et 110,78 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait également payer les rappels de salaire dus au titre de la période du 1er janvier 2012 au jour du présent arrêt, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, d'AVOIR condamné l'exposante à payer au salarié la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société SNCM FERRYTERRANEE aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur Z... a été embauché par la SA SNCM, suivant contrat à durée déterminée, à compter du 2 juin 1997, en qualité d'agent de fret ;
Que les relations contractuelles se sont poursuivies à compter du 22 février 1999 à durée indéterminée, Monsieur Z... étant classé au niveau 12.02 de la grille de salaires ;
Qu'il est actuellement classé au niveau A03.02 ;
Qu'il revendique cependant sa classification, avec effet rétroactif à son embauche, au niveau d'agent de maîtrise, M1 et sollicite en conséquence, dans la limite de la prescription quinquennale les rappels de salaires correspondants depuis le mois d'avril 2005 ;
Qu'il se prévaut, pour ce faire, de l'exercice de fonctions en tous points comparables à celles exercées par les salariés des agences de Nice ou Marseille qui sont classés, d'initiative ou à la suite de décisions de justice, au niveau M1 ;
Qu'il estime que ce refus de le faire bénéficier de cette classification est d'autant plus injustifié qu'un salarié de cette agence bénéficie de ce statut alors qu'il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que ses collègues;
Que la SNCM, à l'appui de son appel contre le jugement qui a fait droit aux prétentions de Monsieur Z..., et pour conclure au rejet de ses demandes, réplique qu'il n'y a pas d'automaticité dans l'avancement et que seule la commission d'avancement paritaire est habilitée à proposer et décider des avancements des salariés de la SNCM dans le respect de l'égalité de traitement;
Qu'elle ajoute que les salariés de l'agence de Marseille qui bénéficient de ce niveau l'ont acquis en raison de leur ancienneté et de leur âge, cependant que leurs fonctions s'exercent dans le cadre d'une spécialisation que justifie la taille de la structure et l'existence d'un service spécifique de réservation alors que les agents de fret de Bastia, soumis à une plus grande polyvalence, se voient confier des tâches répétitives, sans complexité et toujours couvertes par un chef d'équipe ou un responsable;
Qu'elle précise que le salarié se prévaut d'une fiche de poste prévoyant des "activités départ du jour", auparavant confiées à des agents commerciaux, tout en refusant de les effectuer;
Attendu qu'il ressort des prétentions de l'intimé que le présent litige porte sur une demande de reclassification ;
Que dans la mesure où, de l'aveu même de la SNCM dans un courrier adressé au conseil du salarié, il n'existe pas de classification des emplois au sein de l'entreprise, faute de précisions en ce sens dans le statut du personnel sédentaire de la compagnie, cette demande de reclassification est fondée sur l'allégation d'une différence de traitement;
Que par application de la règle "à travail égal, salaire égal, dont le respect est soumis au contrôle du juge, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique;
Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence;
Qu'en j'espèce, le salarié se prévaut de l'examen comparé de sa fiche de poste (agent commercial fret) et de celles des "réservants fret" et des "attachés commerciaux fret" de l'escale de Marseille qui se voient accorder le statut d'agents de maîtrise;
Qu'il convient de relever que ces fiches de poste ne sont pas contestées par l'employeur, dès lors, notamment, qu'elles ont été établies en application d'un protocole d'accord de sortie de conflit du 17 mars 2009, ainsi qu'il résulte des écritures de la SNCM elle-même;
Que si cet examen comparé ne permet pas d'opérer, comme le fait le salarié, une quelconque analogie entre ses fonctions et celles des attachés commerciaux fret de l'escale de Marseille dès lors que ces derniers se voient attribuer des initiatives et des tâches de prospection que n'exercent pas les agents de fret de l'escale de Bastia, il apparaît que les missions, activités, objectifs (ou "raisons d'être") de ces derniers recouvrent le même champ que ceux des réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification "maîtrise" ;
Que ces éléments sont de nature à caractériser une disparité de traitement;
Que pour sa part, l'employeur prétend en premier lieu que le salarié refuse d'exécuter la partie des activités décrites dans la fiche de poste relative aux "activités départ du jour' auparavant assumée par le service commercial sans cependant apporter le moindre élément de nature à étayer cette assertion;
Que de la même manière, il ne produit aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation "segmentée et spécialisée" au sein de l'escale de Marseille qui justifierait une différence de traitement, étant observé que la polyvalence des agents bastiais, reconnue et invoquée par l'employeur, peut au contraire impliquer un niveau plus élevé de responsabilité;
Qu'il sera également rappelé que le classement du salarié est lié au poste tenu et aux responsabilités assumées par l'agent;
Qu'il en résulte que l'employeur est mal fondé à se prévaloir de l'âge et de l'ancienneté des salariés classés en M1 qui déterminent tout au plus le niveau indiciaire et à considérer en conséquence que le présent litige se rattache à une demande d'avancement ne présentant pas un caractère d'automaticité et relevant de la compétence de la commission d'avancement paritaire;
Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de classification de Monsieur Z... en M1, niveau agent de maîtrise ;
Que cependant, la cour constate que la fiche de poste produite par le salarié pour justifier de ses attributions est datée du 23 juin 2009 ;
Qu'il ne peut donc en être déduit que le salarié a exercé l'ensemble des tâches qui y sont répertoriées depuis son embauche, d'autant plus que les écritures des parties montrent que celles-ci, notamment celles relatives aux départs du jour ont évolué depuis lors;
Qu'il conviendra en conséquence de dire que le dit classement au niveau M1 ne lui sera accordé qu'à compter du mois de juillet 2009 ;
Qu'au regard de la différence entre les salaires dus au titre de cette classification et de ceux qui ont été payés à l'intéressé du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2011, l'employeur sera condamné à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme totale de 4 994,68 euros, outre la somme de 499,47 euros au titre des congés payés afférents;
Que le jugement entrepris sera infirmé dans cette mesure;
Que ces rappels de salaire sont assortis de plein droit des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale par application de l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'employeur sera également condamné à payer les rappels de salaire afférents à la période écoulée entre le 1er janvier 2012 et la date du présent arrêt »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'il y a lieu de préciser que la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE n'est pas soumise à l'application d'une convention collective nationale, mais que s'applique au sein de l'entreprise le statut des personnels sédentaires de la Compagnie Générale Maritime et de la S.N.C.M. approuvé par décret du 17 juillet 1979.
Attendu que dans son courrier du 24 août 2009, la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît la polyvalence des agents de BASTIA.
Attendu que dans le protocole du 13 février 2009, elle s'engage à ce que les salariés des agences de Corse et du Continent soient à parité.
Attendu qu'il convient d'appliquer le principe à travail égal, salaire égal.
Attendu que les agents polyvalents sur le Continent étant classés Ml, il convient de classer au même niveau les agents polyvalents de CORSE.
Attendu que la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation.
Attendu que les fonctions exercées par Monsieur Joseph Z... lui permettent de bénéficier du statut agent de maîtrise niveau Ml du statut du personnel sédentaire de la S.N.C.M.
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à ses demandes de rappels de salaire et de congés-payés sur rappels de salaire ainsi qu'à celle en rectification des bulletins de paye correspondants » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les fiches de postes de l' « agent commercial », classé «Agent », et de « réservant fret », classé « Maîtrise », faisaient apparaître que les premiers n'avaient que des tâches d'exécutant ayant pour objectif de « contribu er à la fidélisation » de la clientèle, quand les seconds devaient participer à l' « augmentation des réservations » et la « croissance du chiffre d'affaires fret » ce dont il résultait que ces deux postes couvraient des champs différents ; qu'en affirmant que l'examen comparé de ces deux fiches de postes établissait que les missions, activités et objectifs de ces derniers couvraient le même champ ce qui suffisait à caractériser une disparité de traitement, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que l'ajout de l'activité « départ jour » ne pouvait, contrairement à ce que soutenait le salarié et à ce qu'avaient décidé les premiers juges, permettre d'établir l'équivalence du poste occupé par le salarié avec celui des réservants frets de Marseille dès lors qu'il refusait en pratique de l'effectuer ; que pour prouver le non accomplissement de cette tâche par Monsieur Z..., l'employeur produisait aux débats un mail adressé à Madame Bénédicte B..., Directrice des Ressources Humaines SNCM, par Monsieur Franck C..., Directeur de l'Exploitation, aux termes duquel « depuis février 2009, les fiches de poste des Agents fret de l'Agence de Bastia précisent qu'ils devront effectuer les tâches suivantes : activités fret, exploitation, départ du jour, courtage et facturation. Patrick me confirme que ces tâches sont effectuées par l'ensemble des salariés du service (13 salariés dont 10 agents fret), à l'exception des Messieurs X..., Z..., A..., Y..., D... et de Madame E... » ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait pas le moindre élément de nature à étayer l'assertion selon laquelle le salarié refusait d'exécuter la partie des tâches décrites dans la fiche de poste relative aux « activités départ du jour » auparavant assumée par le service commercial, sans viser ni examiner, fût-ce sommairement, cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il ne peut se borner à revendiquer un niveau de classification supplémentaire sur la base de l'ajout d'une tâche auparavant effectuée par des salariés de niveau supérieur ; que la SNCM soutenait que si les agents fret de BASTIA avaient effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation accompagnant le PSE, cette tâche relevait pleinement de leur fonction d'agent fret qui impliquait une certaine polyvalence, et n'emportait pas la moindre modification de leur niveau de responsabilité comme le confirmait la pesée des postes effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires ayant donné lieu à l'élaboration de fiches de postes, en collaboration avec les délégués du personnel qui, malgré la nouvelle activité « départ de jour » avaient défini les fonctions des agents fret et exploitation portuaires comme des fonctions d'exécution justifiant le niveau «Agent » ; qu'en se bornant à retenir, par motifs réputés adoptés, que la direction de la SA SNCM FERRYTERRANEE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation sans caractériser en quoi cette tâche impliquait une modification de leur niveau de responsabilité incompatible avec le niveau de classification « Agent », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
4°) ALORS QUE caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération le fait que l'avancement soit, en application du statut collectif applicable à l'entreprise, soumis à une procédure confiée à une commission paritaire ; que la procédure d'avancement au sein de la SNCM FERRYTERRANEE est organisée par le statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée qui prévoit, en son article 18, un avancement non automatique confié à une commission paritaire et régi par les mêmes règles pour tous les salariés assurant ainsi une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux mêmes critères d'avancement ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que le salarié, agent de fret de BASTIA, classés A3, n'était pas fondé à se voir attribuer la classification M1 puisque seule la commission d'avancement étant habilitée à proposer et décider de l'avancement des salariés de la SNCM, les agents de fret de MARSEILLE, avec lesquels le salarié entendait se comparer, ne relevaient pas automatiquement de la classification « maîtrise » ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de reclassification du salarié au niveau M1 sur la base d'une comparaison des fonctions de ce dernier et de réservants fret de l'escale de MARSEILLE relevant de la classification « maîtrise », la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée;
5°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SNCM faisait valoir que le salarié ne pouvait solliciter le niveau « M1 » sur le fondement d'une supposée disparité de traitement avec les salariés de MARSEILLE relevant de la classification « Maîtrise » avec lesquels il entendait se comparer, puisque ces derniers étaient plus âgés et disposaient d'une ancienneté sans commune mesure avec celle des agents de fret de BASTIA (V. conclusions de l'exposante p. 5) ; qu'en réponse, le salarié se bornait à nier que les agents classés M1 à MARSEILLE ou NICE aient une ancienneté plus importante (v. conclusions adverses p. 10, §10) ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, élément qu'aucune des parties n'avait invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS en outre QU'en retenant à l'appui de sa décision que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, sans aucunement préciser d'où elle tirait cette règle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
7°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée « l'avancement en niveau ne peut porter que sur des agents comptant au moins deux années de service dans le niveau immédiatement inférieur à celui pour lequel ils sont proposés ou, si cette condition d'ancienneté dans le niveau inférieur n'est pas remplie et sans qu'il puisse, en aucun cas, y avoir de promotion comportant le saut d'un niveau, autant de fois deux ans de service depuis leur entrée à la compagnie qu'il y a de niveaux pour atteindre pour atteindre celui faisant l'objet de la proposition » ; qu'il s'évince de cet article que l'ancienneté peut justifier l'attribution d'un niveau (A, M ou C) supplémentaire au profit d'un salarié et justifier objectivement un positionnement de ce dernier différent par rapport à d'autres salariés effectuant des fonctions comparables ; qu'en affirmant que les critères d'âges et d'ancienneté pouvaient tout au plus influer sur l'indice, la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier objectivement la différence de classification entre les agents fret de BASTIA, classé A et les agents fret de MARSEILLE, classés M, la SNCM se prévalait de la taille réduite de l'activité et des effectifs de l'agence portuaire de BASTIA par rapport à l'agence portuaire de MARSEILLE numériquement 4 fois plus importante et gérant (hors départs de NICE) l'ensemble du trafic fret et passagers vers toutes les destinations CORSE et MAGHREB, indiquant que cette situation impliquait, au sein de l'escale de MARSEILLE, une organisation beaucoup plus segmentée de l'activité et des agents plus spécialisés ; qu'au soutien de ces affirmations, l'exposante versait aux débats le support de « pesée de postes » effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires, en collaboration avec les délégués du personnel, qui concluait, en page 10, sur la « synthèse de la comparaison des activités entre les différentes agences portuaires » que « la polycompétence des agences portuaires de Corse et de Nice « compense » l'importance du volume traité à Marseille. En effet, l'organisation de l'agence portuaire de Marseille comprend un service réservation, un service planification, un service commercial pax, un service de courtage et un service de consignation. Ce qui fait que l'activité est plus segmentée, plus spécialisée à Marseille » ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation segmentée et spécialisée au sein de l'escale de MARSEILLE, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que « la polyvalence des agents bastiais peut (...) impliquer un niveau plus élevé de responsabilité », la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Moyen produit au pourvoi n° F 12-22.087 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société SNCM Ferryterranée
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le salarié bénéficiait de la classification M1 à compter du 1er juillet 2009, d'AVOIR condamné, en conséquence, la société SNCM FERRYTERRANEE à lui payer les sommes de 4994, 68 euros à titre de rappels de salaire et 499,47 euros au titre des congés payés afférents, d'AVOIR dit que ces sommes sont assorties de plein droit des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait également payer les rappels de salaire dus au titre de la période du 1er janvier 2012 au jour du présent arrêt, d'AVOIR dit que la SA SNCM FERRYTERRANEE devait remettre au salarié des bulletins de paie rectifiés conformément aux dispositions du présent arrêt, d'AVOIR condamné l'exposante à payer au salarié la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société SNCM FERRYTERRANEE aux dépens d'appel ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu que Monsieur A... a été embauché par la SA SNCM, suivant contrat à durée indéterminée, à compter du 1er mai 2002, en qualité d'agent de fret, au niveau A2.02 de la grille de salaires ;
Qu'il est actuellement classé au niveau A03.02 ;
Qu'il revendique cependant sa classification, avec effet rétroactif à son embauche, au niveau d'agent de maîtrise, M1 et sollicite en conséquence, dans la limite de la prescription quinquennale les rappels de salaires correspondants depuis le mois d'avril 2005 ;
Qu'il se prévaut, pour ce faire, de l'exercice de fonctions en tous points comparables à celles exercées par les salariés des agences de Nice ou Marseille qui sont classés, d'initiative ou à la suite de décisions de justice, au niveau M1 ;
Qu'il estime que ce refus de le faire bénéficier de cette classification est d'autant plus injustifié qu'un salarié de cette agence bénéficie de ce statut alors qu'il exerce ses fonctions dans les mêmes conditions que ses collègues;
Que la SNCM, à l'appui de son appel contre le jugement qui a fait droit aux prétentions de Monsieur A..., et pour conclure au rejet de ses demandes, réplique qu'il n'y a pas d'automaticité dans l'avancement et que seule la commission d'avancement paritaire est habilitée à proposer et décider des avancements des salariés de la SNCM dans le respect de l'égalité de traitement;
Qu'elle ajoute que les salariés de l'agence de Marseille qui bénéficient de ce niveau l'ont acquis en raison de leur ancienneté et de leur âge, cependant que leurs fonctions s'exercent dans le cadre d'une spécialisation que justifie la taille de la structure et l'existence d'un service spécifique de réservation alors que les agents de fret de Bastia, soumis à une plus grande polyvalence, se voient confier des tâches répétitives, sans complexité et toujours couvertes par un chef d'équipe ou un responsable;
Qu'elle précise que le salarié se prévaut d'une fiche de poste prévoyant des "activités départ du jour", auparavant confiées à des agents commerciaux, tout en refusant de les effectuer;
Attendu qu'il ressort des prétentions de l'intimé que le présent litige porte sur une demande de reclassification ;
Que dans la mesure où, de l'aveu même de la SNCM dans un courrier adressé au conseil du salarié, il n'existe pas de classification des emplois au sein de l'entreprise, faute de précisions en ce sens dans le statut du personnel sédentaire de la compagnie, cette demande de reclassification est fondée sur l'allégation d'une différence de traitement;
Que par application de fa règle "à travail égal, salaire égal, dont le respect est soumis au contrôle du juge, l'employeur doit assurer l'égalité de rémunérations entre tous les salariés placés dans une situation identique;
Que s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence;
Qu'en j'espèce, le salarié se prévaut de l'examen comparé de sa fiche de poste (agent commercial fret) et de celles des "réservants fret" et des "attachés commerciaux fret" de l'escale de Marseille qui se voient accorder le statut d'agents de maîtrise;
Qu'il convient de relever que ces fiches de poste ne sont pas contestées par l'employeur, dès lors, notamment, qu'elles ont été établies en application d'un protocole d'accord de sortie de conflit du 17 mars 2009, ainsi qu'il résulte des écritures de la SNCM elle-même;
Que si cet examen comparé ne permet pas d'opérer, comme le fait le salarié, une quelconque analogie entre ses fonctions et celles des attachés commerciaux fret de l'escale de Marseille dès lors que ces derniers se voient attribuer des initiatives et des tâches de prospection que n'exercent pas les agents de fret de l'escale de Bastia, il apparaît que les missions, activités, objectifs (ou "raisons d'être") de ces derniers recouvrent le même champ que ceux des réservants fret de l'escale de Marseille relevant de la classification "maîtrise" ;
Que ces éléments sont de nature à caractériser une disparité de traitement;
Que pour sa part, l'employeur prétend en premier lieu que le salarié refuse d'exécuter la partie des activités décrites dans la fiche de poste relative aux "activités départ du jour' auparavant assumée par le service commercial sans cependant apporter le moindre élément de nature à étayer cette assertion;
Que de la même manière, il ne produit aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation "segmentée et spécialisée" au sein de l'escale de Marseille qui justifierait une différence de traitement, étant observé que la polyvalence des agents bastiais, reconnue et invoquée par l'employeur, peut au contraire impliquer un niveau plus élevé de responsabilité;
Qu'il sera également rappelé que le classement du salarié est lié au poste tenu et aux responsabilités assumées par l'agent;
Qu'il en résulte que l'employeur est mal fondé à se prévaloir de l'âge et de l'ancienneté des salariés classés en M1 qui déterminent tout au plus le niveau indiciaire et à considérer en conséquence que le présent litige se rattache à une demande d'avancement ne présentant pas un caractère d'automaticité et relevant de la compétence de la commission d'avancement paritaire;
Qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à la demande de classification de Monsieur A... en M1, niveau agent de maîtrise ;
Que cependant, la cour constate que la fiche de poste produite par le salarié pour justifier de ses attributions est datée du 23 juin 2009 ;
Qu'il ne peut donc en être déduit que le salarié a exercé l'ensemble des tâches qui y sont répertoriées depuis son embauche, d'autant plus que les écritures des parties montrent que celles-ci, notamment celles relatives aux départs du jour ont évolué depuis lors;
Qu'il conviendra en conséquence de dire que le dit classement au niveau M1 ne lui sera accordé qu'à compter du mois de juillet 2009 ;
Qu'au regard de la différence entre les salaires dus au titre de cette classification et de ceux qui ont été payés à l'intéressé du mois de juillet 2009 au mois de décembre 2011, l'employeur sera condamné à lui payer, à titre de rappel de salaires, la somme totale de 4 994,68 euros, outre la somme de 499,47 euros au titre des congés payés afférents;
Que le jugement entrepris sera infirmé dans cette mesure;
Que ces rappels de salaire sont assortis de plein droit des intérêts légaux à compter de la saisine de la juridiction prud'homale par application de l'article 1153 du code civil ;
Attendu que l'employeur sera également condamné à payer les rappels de salaire afférents à la période écoulée entre le 1er janvier 2012 et la date du présent arrêt;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Attendu qu'il y a lieu de préciser que la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE n'est pas soumise à l'application d'une convention collective nationale, mais que s'applique au sein de l'entreprise le statut des personnels sédentaires de la Compagnie Générale Maritime et de la S.N.C.M. approuvé par décret du 17 juillet 1979.
Attendu que dans son courrier du 24 août 2009, la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît la polyvalence des agents de BASTIA.
Attendu que dans le protocole du 13 février 2009, elle s'engage à ce que les salariés des agences de Corse et du Continent soient à parité.
Attendu qu'il convient d'appliquer le principe à travail égal, salaire égal.
Attendu que les agents polyvalents sur le Continent étant classés Ml, il convient de classer au même niveau les agents polyvalents de CORSE.
Attendu que la direction de la S.A. S.N.C.M. FERRYTERRANÉE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation.
Attendu que les fonctions exercées par Monsieur Thadée A... lui permettent de bénéficier du statut agent de maîtrise niveau Ml du statut du personnel sédentaire de la S.N.C.M.
Qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à ses demandes de rappels de salaire et de congés-payés sur rappels de salaire ainsi qu'à celle en rectification des bulletins de paye correspondants » ;
1°) ALORS QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les fiches de postes de l' « agent commercial », classé «Agent », et de « réservant fret », classé « Maîtrise », faisaient apparaître que les premiers n'avaient que des tâches d'exécutant ayant pour objectif de « contribu er à la fidélisation » de la clientèle, quand les seconds devaient participer à l' « augmentation des réservations » et la « croissance du chiffre d'affaires fret » ce dont il résultait que ces deux postes couvraient des champs différents ; qu'en affirmant que l'examen comparé de ces deux fiches de postes établissait que les missions, activités et objectifs de ces derniers couvraient le même champ ce qui suffisait à caractériser une disparité de traitement, la Cour d'appel a violé le principe faisant interdiction aux juges de dénaturer les documents de la cause ;
2°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que l'ajout de l'activité « départ jour » ne pouvait, contrairement à ce que soutenait le salarié et à ce qu'avaient décidé les premiers juges, permettre d'établir l'équivalence du poste occupé par le salarié avec celui des réservants frets de Marseille dès lors qu'il refusait en pratique de l'effectuer ; que pour prouver le non accomplissement de cette tâche par Monsieur A..., l'employeur produisait aux débats un mail adressé à Madame Bénédicte B..., Directrice des Ressources Humaines SNCM, par Monsieur Franck C..., Directeur de l'Exploitation, aux termes duquel « depuis février 2009, les fiches de poste des Agents fret de l'Agence de Bastia précisent qu'ils devront effectuer les tâches suivantes : activités fret, exploitation, départ du jour, courtage et facturation. Patrick me confirme que ces tâches sont effectuées par l'ensemble des salariés du service (13 salariés dont 10 agents fret), à l'exception des Messieurs X..., Z..., A..., Y..., D... et de Madame E... » ; qu'en affirmant que l'employeur n'apportait pas le moindre élément de nature à étayer l'assertion selon laquelle le salarié refusait d'exécuter la partie des tâches décrites dans la fiche de poste relative aux « activités départ du jour » auparavant assumée par le service commercial, sans viser ni examiner, fût-ce sommairement, cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de traitement ; qu'il ne peut se borner à revendiquer un niveau de classification supplémentaire sur la base de l'ajout d'une tâche auparavant effectuée par des salariés de niveau supérieur ; que la SNCM soutenait que si les agents fret de BASTIA avaient effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation accompagnant le PSE, cette tâche relevait pleinement de leur fonction d'agent fret qui impliquait une certaine polyvalence, et n'emportait pas la moindre modification de leur niveau de responsabilité comme le confirmait la pesée des postes effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires ayant donné lieu à l'élaboration de fiches de postes, en collaboration avec les délégués du personnel qui, malgré la nouvelle activité « départ de jour » avaient défini les fonctions des agents fret et exploitation portuaires comme des fonctions d'exécution justifiant le niveau «Agent » ; qu'en se bornant à retenir, par motifs réputés adoptés, que la direction de la SA SNCM FERRYTERRANEE reconnaît que les agents du fret de BASTIA ont effectivement récupéré une activité qui était exercée par les agents commerciaux avant la réorganisation sans caractériser en quoi cette tâche impliquait une modification de leur niveau de responsabilité incompatible avec le niveau de classification « Agent », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe d'égalité de traitement ;
4°) ALORS QUE caractérise l'existence d'éléments objectifs de nature à justifier une différence de classification et de rémunération le fait que l'avancement soit, en application du statut collectif applicable à l'entreprise, soumis à une procédure confiée à une commission paritaire ; que la procédure d'avancement au sein de la SNCM FERRYTERRANEE est organisée par le statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée qui prévoit, en son article 18, un avancement non automatique confié à une commission paritaire et régi par les mêmes règles pour tous les salariés assurant ainsi une égalité de traitement de chaque salarié soumis aux mêmes critères d'avancement ; que, dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la SNCM FERRYTERRANEE faisait valoir que le salarié, agent de fret de BASTIA, classés A3, n'était pas fondé à se voir attribuer la classification M1 puisque seule la commission d'avancement étant habilitée à proposer et décider de l'avancement des salariés de la SNCM, les agents de fret de MARSEILLE, avec lesquels le salarié entendait se comparer, ne relevaient pas automatiquement de la classification « maîtrise » ; qu'en se bornant à faire droit à la demande de reclassification du salarié au niveau M1 sur la base d'une comparaison des fonctions de ce dernier et de réservants fret de l'escale de MARSEILLE relevant de la classification « maîtrise », la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée;
5°) ALORS QUE le juge doit respecter l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, la SNCM faisait valoir que le salarié ne pouvait solliciter le niveau « M1 » sur le fondement d'une supposée disparité de traitement avec les salariés de MARSEILLE relevant de la classification « Maîtrise » avec lesquels il entendait se comparer, puisque ces derniers étaient plus âgés et disposaient d'une ancienneté sans commune mesure avec celle des agents de fret de BASTIA (V. conclusions de l'exposante p. 5) ; qu'en réponse, le salarié se bornait à nier que les agents classés M1 à MARSEILLE ou NICE aient une ancienneté plus importante (v. conclusions adverses p. 10, §10) ; qu'en se fondant sur la circonstance que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, élément qu'aucune des parties n'avait invoqué, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
6°) ALORS QU'en retenant à l'appui de sa décision que l'ancienneté déterminait tout au plus le niveau indiciaire, sans aucunement préciser d'où elle tirait cette règle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée, ensemble le principe d'égalité de traitement ;
7°) ALORS QU'aux termes de l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée « l'avancement en niveau ne peut porter que sur des agents comptant au moins deux années de service dans le niveau immédiatement inférieur à celui pour lequel ils sont proposés ou, si cette condition d'ancienneté dans le niveau inférieur n'est pas remplie et sans qu'il puisse, en aucun cas, y avoir de promotion comportant le saut d'un niveau, autant de fois deux ans de service depuis leur entrée à la compagnie qu'il y a de niveaux pour atteindre pour atteindre celui faisant l'objet de la proposition » ; qu'il s'évince de cet article que l'ancienneté peut justifier l'attribution d'un niveau (A, M ou C) supplémentaire au profit d'un salarié et justifier objectivement un positionnement de ce dernier différent par rapport à d'autres salariés effectuant des fonctions comparables ; qu'en affirmant que les critères d'âges et d'ancienneté pouvaient tout au plus influer sur l'indice, la Cour d'appel a violé l'article 18 du statut du personnel sédentaire de la Compagnie générale maritime et de la Société nationale maritime Corse-Méditerranée ;
8°) ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier objectivement la différence de classification entre les agents fret de BASTIA, classé A et les agents fret de MARSEILLE, classés M, la SNCM se prévalait de la taille réduite de l'activité et des effectifs de l'agence portuaire de BASTIA par rapport à l'agence portuaire de MARSEILLE numériquement 4 fois plus importante et gérant (hors départs de NICE) l'ensemble du trafic fret et passagers vers toutes les destinations CORSE et MAGHREB, indiquant que cette situation impliquait, au sein de l'escale de MARSEILLE, une organisation beaucoup plus segmentée de l'activité et des agents plus spécialisés ; qu'au soutien de ces affirmations, l'exposante versait aux débats le support de « pesée de postes » effectuée dans le but d'assurer, si nécessaire, une parité de traitement entre les agences portuaires, en collaboration avec les délégués du personnel, qui concluait, en page 10, sur la « synthèse de la comparaison des activités entre les différentes agences portuaires » que « la polycompétence des agences portuaires de Corse et de Nice « compense » l'importance du volume traité à Marseille. En effet, l'organisation de l'agence portuaire de Marseille comprend un service réservation, un service planification, un service commercial pax, un service de courtage et un service de consignation. Ce qui fait que l'activité est plus segmentée, plus spécialisée à Marseille » ; qu'en affirmant que l'employeur ne produisait aucune pièce de nature à apprécier la réalité d'une organisation segmentée et spécialisée au sein de l'escale de MARSEILLE, sans viser ni analyser, fût-ce sommairement cette pièce régulièrement versée aux débats, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
9°) ALORS QUE le juge ne peut statuer par un motif hypothétique ou dubitatif ; qu'en retenant que « la polyvalence des agents bastiais peut (...) impliquer un niveau plus élevé de responsabilité », la Cour d'appel qui s'est prononcée par un motif hypothétique a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Le greffier de chambre