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Ch. civile A
ARRET No
du 18 NOVEMBRE 2015
R. G : 15/ 00036 C
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance Au fond, origine Juge commissaire d'ajaccio, décision attaquée en date du 12 Janvier 2015, enregistrée sous le no 2014002318
SARL X...
C/
Z...
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
APPELANTE :
SARL X...
prise en la personne de sa gérante Madame Félicie X...née Y...
...
20110 PROPRIANO
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMES :
Maître Jean Pierre Z...
pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la sarl X..., Station service garage Peugeot, RCS d'Ajaccio 332 939 380, ayant son siège à ...à PROPRIANO 20110
...
20000 AJACCIO
ayant pour avocat Me Stéphane RECCHI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO
LA DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE CORSE ET DE CORSE DU SUD
prise en la personne de son Directeur en exercice, en ses bureaux
6, Parc Cuneo d'Ornano-BP 409
20195 AJACCIO CEDEX
ayant pour avocat Me Pierre Dominique DE LA FOATA, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 septembre 2015, devant Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre
Mme Françoise LUCIANI, Conseiller
Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiqué le 1er juillet 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Laure PIAZZA, Président de chambre, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du tribunal de commerce d'Ajaccio en date du 25 mars 2002, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la SARL X....
Le directeur général des finances publiques de Corse (DGRFIP) a déclaré le 19 avril 2002 sa créance à hauteur de 69 000, 10 euros, soit 68 947, 66 euros à titre définitif et hypothécaire correspondant à la TVA due au titre des mois de mars 1992, août et octobre 1990, à la taxe T36 (taxe d'apprentissage et cotisations complémentaires, taxe sur les véhicules de tourisme de sociétés) des années 1981/ 1982, 1984, 1985 et des droits et taxes divers des années 1988/ 1989, et 52, 44 euros à titre définitif et privilégié correspondant au salaire du conservateur.
Par ordonnance du 9 janvier 2015 le juge commissaire a admis sa créance à hauteur de 52 213, 10 euros.
La SARL X...a interjeté appel de l'ordonnance par déclaration du 20 janvier 2015.
En l'état de leurs dernières conclusions du 29 juin 2015, aux fins d'infirmation de l'ordonnance, de rejet de la créance et de paiement d'une indemnité de procédure de 3 000 euros par la direction générale des finances publiques, la SARL X...et Me Jean-Pierre Z...es qualités de mandataire liquidateur de celle-ci, invoquent principalement la prescription de l'action en recouvrement de cette créance, l'existence de paiements préférentiels irréguliers, des erreurs d'imputation des sommes perçues par l'administration fiscale, et, au surplus, le caractère non fondé et non justifié de cette créance.
Dans ses conclusions aux fins de confirmation de l'ordonnance litigieuse du 29 juin 2015, et de paiement, par l'appelante, d'une indemnité de procédure de 3 000 euros, la DGRFIP de Corse soutient que la créance est justifiée, que l'action en recouvrement n'était pas prescrite, qu'il n'y a eu aucun paiement préférentiel en violation de la règle de l'égalité des créanciers.
Le ministère public s'en est rapporté dans ses conclusions du 13 juillet 2015.
L'instruction a été clôturée par une ordonnance en date du 13 juillet 2015, fixant l'audience de plaidoiries au 11 septembre 2015. A cette date, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015.
SUR CE
La DGRFIP invoque une créance initiale d'un montant total de 69 000, 10 euros, décomposée comme suit :
- une créance à titre hypothécaire pour 21 112, 67 euros selon avis de mise en recouvrement du titre exécutoire no 92 07 000002 du 31 juillet 1992, délivré le 26 août 1992, relative à la TVA du 1er au 31 mars1992,
- une créance d'un montant de 16 865, 43 euros à titre hypothécaire et privilégié (avis de mise en recouvrement de titre no 902357 du 12 décembre 1990, délivré le 19 décembre 1990, relative à la TVA du 1er au 31 août 1990,
- une créance d'un montant principal de 29 565, 80 euros à titre privilégié hypothécaire selon avis de mise en recouvrement no 910021 du 20 mars 1991 délivré le 22 mars 1991 relative à la TVA du 1er au 31 octobre 1990,
- une créance de 105, 80 euros relative à la cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage de l'année 1984 (R36), selon avis de mise en recouvrement individuel du l er juin 1988, délivré le 6 juin 1988,
- une créance de 206, 72 euros relative à la cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage de l'année 1985 (R36), selon avis de mise en recouvrement individuel du 1er juin 1988 délivré le 6 juin 1988,
- une créance de 273, 04 euros, relative à la cotisation supplémentaire à la taxe d'apprentissage des années 1981-1982 (R36) selon avis de mise en recouvrement individuel du 23 septembre 1986 délivré le 25 septembre1986,
- une créance de 818, 19 euros, relative à la taxe d'apprentissage des années 1988-1989 (droits et taxes diverses), selon avis de mise en recouvrement individuel no9204698 RI du 18 février 1992 délivré le 20 février1992,
- une créance de 52, 44 euros relative au salaire du conservateur des hypothèques, selon avis de mise en recouvrement no990900002 du 27 septembre 1999 délivré le 15 octobre 1999.
- Sur la prescription de l'action en recouvrement :
Le juge-commissaire n'est pas le juge de l'impôt.
En l'absence de preuve de l'existence de réclamations portées devant l'administration fiscale et les juridictions administratives à l'encontre des avis de mise en recouvrement émis au titre des créances susdites, l'appelante, dont il est constant qu'au jour d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, soit le 25 mars 2002, elle n'avait pas contesté les poursuites engagées à son encontre ni déposé de réclamation, n'est pas admise à contester l'assiette, le mode de calcul et le quantum des créances fiscales qui sont, par suite, définitives et exigibles.
La SARL X...oppose au service des impôts la prescription de son action en recouvrement.
En application de l'article L274 du Livre des procédures fiscales, dans sa rédaction en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure collective « les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription ».
Sont donc interruptifs de prescription tous actes de poursuites effectués en vue du paiement, tels que notamment les commandements présentés à l'adresse du contribuable, les avis à tiers détenteurs régulièrement notifiés, les mesures d'exécution régulièrement diligentées, les versements partiels effectués par le contribuable afférents aux impositions dont le recouvrement est poursuivi.
L'appelante soulève l'exception de prescription relativement aux créances suivantes :
- Créance hypothécaire de 21 112, 67 euros :
La DGRFIP produit et justifie d'un avis de mise en recouvrement délivré le 26 août 1992 (pièce no3), d'une mise en demeure notifiée le 5 juillet 1995 (pièce no14) chez Mme X...Jeanne, la gérante, qui l'a signée et l'a donc validée, d'avis à tiers détenteur délivrés les 21 juin 1996 (pièce no16), 3 mars 1997 (pièce no17), 18 mai 2000 (pièce no18), d'un procès verbal de carence établi le 27 février 2001 (pièce no20 et de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 14 janvier 2001 (pièce no21).
L'ensemble de ces actes, espacés entre eux de moins de quatre ans, diligentés par un huissier du Trésor, qui traduisent la volonté de celui ci d'être payé, ont un effet interruptif.
Cette créance n'est donc pas prescrite.
- Créance de 16 865, 43 euros (TVA d'août 1990) :
La DGRFIP produit et justifie d'un avis de mise en recouvrement délivré le 19 décembre 1990 (pièce no4), de versements spontanés à hauteur de 381, 12 euroseffectués par la débitrice entre le 23 décembre 1991 et le 21 septembre 1993 (pièce no25), de la signature par la débitrice d'un ordre de virement d'office le 21 septembre 1993 prévoyant des versements mensuels de 5 000 francs (pièce no24), d'un avis de compensation (pièce no22), d'une mise en demeure de payer notifiée le 5 juillet 1995, annulant celle du 27 juin 1995 (pièce no14), d'avis à tiers détenteur des 21 juin 1996 (pièce no16), 3 mars 1997 (pièce no17), 18 mai 2000 (pièce no18), d'un procès verbal de carence du 27 février 2001 (pièce no20) et d'une assignation en liquidation judiciaire délivrée le 14 janvier 2001 (pièce no21).
L'ensemble de ces actes, espacés entre eux de moins de quatre ans, diligentés par un huissier du Trésor, ou qui équivalent à une reconnaissance de dette de la part de la société débitrice sont interruptifs de prescription.
Cette créance n'est donc pas prescrite.
- Créance de 29 565, 80 euros (TVA octobre 1990) :
La DGRFIP produit et justifie d'un avis de mise en recouvrement délivré le 22 mars 1991 (pièce no5), de versements spontanés par la débitrice entre le 23 décembre 1991 et le 21 septembre 1993, suivis d'un ordre de virement d'office donné par elle le 21 septembre 1993 (pièce no24), d'un avis de compensation en date du 4 mars 1994, un avis de compensation (pièce no22), d'une mise en demeure de payer notifiée le 5 juillet 1995, annulant celle du 27 juin 1995 (pièce no14), et d'avis à tiers détenteur des 21 juin 1996 (pièce no16), 3 mars1997 (pièce no17), 18 mai 2000 (pièce no18) d'un procès verbal de carence établi le 27 février 2001 (pièce no20) et de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 14 janvier 2001 (pièce no21).
L'ensemble de ces actes, espacés entre eux de moins de quatre ans, diligentés par un huissier du Trésor, ou qui équivalent à une reconnaissance de dette de la part de la société débitrice sont interruptifs de prescription.
Cette créance n'est donc pas prescrite.
- Créances de 105, 80 euros (TVA de 1984) et de 206, 72 euros (TVA 1985) :
Concernant la TVA de l'année 1984, la cotisation supplémentaire mise initialement en recouvrement pour 361, 46 euros a été minorée des versements intervenus à hauteur de 255, 66 euros, de sorte que la déclaration de créance a porté sur la seule somme de 105, 80 euros.
Concernant la TVA de l'année 1985, la cotisation supplémentaire mise initialement en recouvrement pour 441, 80 euros a été minorée des versements intervenus à hauteur de 235, 08 euros, de sorte que la déclaration de créance a porté sur la seule somme de 206, 72 euros.
Dans les deux cas, la DGRFIP produit et justifie d'un avis de mise en recouvrement concernant ces 2 créances délivré le 6 juin 1988 (pièce no6), de plusieurs versements spontanés effectués par la débitrice entre le 20 juin 1988 et le 21 septembre 1993 (pièce no25), d'un avis de compensation en date du 4 mars 1994 (pièce no22), d'une mise en demeure de payer notifiée le 5 juillet 1995 (pièce no14), d'avis à tiers détenteur des 21 juin 1996 (pièce no16), 3 mars 1997 (pièce no17), 18 mai 2000 (pièce no18) d'un procès verbal de carence établi le 27 février 2001 (pièce no20) et de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 14 janvier 2001 (pièce no21).
L'ensemble de ces actes, espacés entre eux de moins de quatre ans, diligentés par un huissier du Trésor, ou qui équivalent à une reconnaissance de dette de la part de la société débitrice sont interruptifs de prescription.
Ces créances ne sont donc pas prescrites.
- Créance de 273, 04 euros (taxe d'apprentissage 1981-1982) :
La DGRFIP produit et justifie d'un avis de mise en recouvrement délivré le 25 septembre 1986 pour un montant initial de 508, 27 euros (pièce no7), d'un engagement de payer souscrit par la débitrice le 13 janvier 1988 (pièce no23), de 4 versements effectués à sa suite entre le 16 février 1988 et le 19 mai 1988 comptabilisés pour un montant total de 235, 23 euros (pièce no25), d'une mise en demeure de payer notifiée le 30 septembre 1987 (pièce no12), d'un avis de compensation (pièce no22), d'une notification de poursuites le 28 juin 1995 (pièce no13), d'avis à tiers détenteur des 21 juin 1996 (pièce no16), 3 mars 1997 (pièce no17), 24 avril 1998 (pièce no15), 18 mai 2000 (pièce no18), d'un procès verbal de carence établi le 27 février 2001 (pièce no20) et de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 14 janvier 2001 (pièce no21).
L'ensemble de ces actes, espacés entre eux de moins de quatre ans, diligentés par un huissier du Trésor, ou qui équivalent à une reconnaissance de dette de la part de la société débitrice sont interruptifs de prescription.
Cette créance n'est donc pas prescrite.
- Créance de 818, 19 euros (taxe d'apprentissage 1988-1989) :
La DGRFIP produit et justifie d'un avis de mise en recouvrement délivré le 20 février 1992 (montant initial 1 090, 46 euros cf pièce no8), de versements le 21 septembre 1993 à hauteur de 272, 27 euros (soit un solde de 818, 19 euros-cf pièce no25), d'un avis de compensation (pièce no22), d'une notification de poursuites avec mise en demeure de payer du 28 juin 1995 (pièce no13), d'avis à tiers détenteur des 21 juin 1996 (pièce no16), 3 mars 1997 (pièce no17), 24 avril 1998 (pièce no15), 18 mai 2000 (pièce no18), d'un procès verbal de carence établi le 27 février 2001 (pièce no20) et de l'assignation en liquidation judiciaire délivrée le 14 janvier 2001 (pièce no21).
L'ensemble de ces actes, espacés entre eux de moins de quatre ans, diligentés par un huissier du Trésor, ou qui équivalent à une reconnaissance de dette de la part de la société débitrice sont interruptifs de prescription.
Cette créance n'est donc pas prescrite.
- Sur le fond :
L'appelante ne verse aux débats aucune pièce de nature à établir qu'elle a effectué des paiements, autres que ceux qui résultent de la pièce no25, qui n'auraient pas été pris en compte par l'administration fiscale, alors qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'en rapporter la preuve.
Si l'article L. 622-7 du code de commerce prévoit que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture et qu'en conséquence, tout paiement passé en violation de ces dispositions peut être annulé, à la demande de tout intéressé ou du ministère public présentée dans un délai de trois ans à compter du paiement de la créance, délai au demeurant largement dépassé, ce texte ne saurait recevoir application lorsque, comme en l'espèce, le paiement n'a pas été fait par le débiteur en procédure collective, mais par un tiers. En effet, le bien immobilier vendu par Me A...appartenait à M. Paul Roland X...et Mme Jeanne Félicie Y...(pièce no30), M. Paul René Roland X...s'étant porté caution du paiement des dettes de la SARL, le SIE de Sartène ayant inscrit une hypothèque légale du Trésor le 29 avril 1999 (pièce no10). La cour relève d'ailleurs que M. et Mme X...Paul C...dûment informés le 10 janvier 2008 par Me A...des conditions dans lesquelles allait être employé le prix de vente de leur appartement (pièce no31) n'ont émis aucune contestation, pas plus que Me Z..., qui en a été informé le 14 novembre 2011 (pièce no32), et que cette somme est bien venue en déduction de la créance de l'administration fiscale dont la déclaration initiale à hauteur de 69 000, 10 euros a été minorée d'autant, pour se trouver réduite à la somme de
52 213, 10 euros.
Enfin, l'appelante ne rapporte pas davantage la preuve du défaut de prise en compte d'autres sommes dont celles de 6 144, 66 euros et de 22 980, 09 euros, dont elle fait état dans le dispositif de ses écritures.
La créance de l'intimée est donc justifiée à hauteur de 52 213, 10 euros, dont 52 160, 66 euros à titre privilégié et hypothécaire et 52, 44 euros à titre privilégié.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée.
- Sur les autres demandes :
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'administration fiscale.
Les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
DECLARE l'appel recevable mais non fondé,
CONFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
DIT que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER LE PRESIDENT