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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.409

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.409

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Rennes, 10 octobre 1985) que le navire "Princess X..." appartenant à la société Fairview Bulk Carrier Corporation a été affrété à temps à la société Mitsui Osktd Lines, puis sous-affrété au voyage à la société Stellar Chartering and Brokerage ; que la société Continental Grain a chargé sur ce navire dans le port de Paulina (U.S.A.) une marchandise vendue par la société Central Soya International à la société Soules et qui a été débarquée à Lorient où des avaries ont été constatées, que la société Soules a demandé la réparation de son préjudice au capitaine du navire et aux sociétés Fairview Bulk Carrier Corporation, Mitsui Osktd, Continental Grain et Central Soya International ; Attendu que la société Soules fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel qui était saisie par la société Soules d'écritures, non contredites sur ce point par les autres parties, demandant l'application de la convention de Bruxelles, telle qu'elle a été modifiée par le protocole du 23 février 1968, a soulevé d'office le moyen tiré du défaut de ratification de ce protocole par les Etats-Unis, sans provoquer les explications des parties, violant ainsi l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la Cour d'appel devant laquelle était invoquée la convention de Bruxelles du 25 août 1924 sur l'unification de certaines règles relatives au transport maritime sous connaissement, n'a pas soulevé un moyen d'office en statuant conformément aux dispositions de ce texte applicable en l'espèce, compte tenu du défaut de ratification par les Etats-Unis du protocole du 23 février 1968 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait alors, selon le pourvoi, qu'aux termes de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, le transporteur est tenu de délivrer un connaissement portant notamment l'indication de l'état apparent de la marchandise (article 3-3° c) ; que la délivrance de ce connaissement vaut présomption, de la réception de la marchandise telle qu'elle y est décrite (article 3-4°) ; que, par ailleurs, le transporteur ne peut se libérer de la responsabilité pesant sur lui, en cas de livraison de marchandise non conforme au connaissement, qu'en prouvant, notamment, un vice caché échappant à une diligence raisonnable (article 4-2° p) ; qu'il ne peut être dérogé à ces dispositions par aucune clause favorable au transporteur (article 3-8°) ; d'où il suit que la Cour d'appel saisie par le porteur d'un connaissement émis sans réserve, et portant que la marchandise avait été chargée en bon état apparent, d'une action tenant à obtenir réparation du préjudice que lui causait le mauvais état apparent de la marchandise, au moment de la livraison ; premièrement en rejetant l'action par un motif inopérant de ce que le capitaine du navire n'aurait pas eu la compétence technique pour faire le départ de la qualité du soja selon sa couleur, sans rechercher si la marchandise était ou non en bon état apparent, au moment de la livraison, prive de base légale sa décision au regard des textes susvisés ; deuxièmement en relevant tout à la fois que le capitaine avait refusé de prendre à bord une partie du chargement des barges et qu'il n'avait pas les connaissances techniques nécessaires pour faire le départ du soja selon la couleur plus ou moins claire des grains, entache sa décision de contradiction de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; troisièmement en exonérant le transporteur sur le fondement de la clause prévoyant que la qualité de la marchandise était inconnue, clause qui ne pouvait avoir légalement pour effet de libérer le transporteur de l'obligation de livrer une marchandise conforme au connaissement, c'est-à-dire en bon état apparent, viole les textes susvisés ; quatrièmement en imputant au porteur du connaissement la charge de prouver l'absence de diligence du transporteur renverse la charge de la preuve en violation des textes susvisés ; Mais attendu qu'ayant estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve, sans inverser la charge de celle-ci, ni se contredire, que le dommage était antérieur à l'embarquement de la marchandise, la Cour d'appel a justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz