Cour d'appel, 03 mars 2026. 24/00811
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
24/00811
jurisprudence.case.decisionDate :
3 mars 2026
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COUR D'APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile et commerciale
N° RG 24/00811 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FPZS-11
Numéro de Minute :
APPELANT
Monsieur [L] [O]
Représentant : Me Capucine MALAUSSENA, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMES
Monsieur [Q] [K] [D]
Représentant : Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE
Madame [J] [I] EPOUSE [K] [D] épouse [K] [D]
Représentant : Me Xavier COLOMES, avocat au barreau de l'AUBE
Monsieur [Z] [N]
n'ayant pas constitué avocat
signification de la declaration d'appel le 13 mars 2025 à étude
Ordonnance du 3 Mars 2026
Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lozie SOKY, greffier, a rendu l'ordonnance suivante ;
Vu la déclaration d'appel de M. [L] [O] du 17 mai 2024 à l'encontre d'un jugement rendu le 22 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Troyes, auquel il sera renvoyé pour son dispositif, et par laquelle il a intimé M. [Q] [K] [D], Mme [J] [I] et M. [Z] [N] ;
Vu la constitution d'avocat de M. [K] [D] et Mme [I] par acte notifié par RPVA le 11 juillet 2024 ;
Vu la notification de l'acte de décès d'[L] [O] par RPVA le 25 mars 2025 ;
Vu le message transmis par RPVA le 8 avril 2025 par lequel le greffe a informé les parties du renvoi du dossier à la mise en état afin de permettre aux héritiers d'[L] [O] de reprendre volontairement l'instance ;
Vu le message transmis par RPVA le 21 janvier 2026 par lequel l'avocat d'[L] [O] a informé la cour qu'elle n'était pas en mesure de reprendre volontairement l'instance pour le compte des héritiers de son client, faute d'identification de ces derniers ;
Vu le message transmis par RPVA le 26 janvier 2026 de l'avocat des intimés informant le conseiller de la mise en état de ce qu'ils entendaient se désister de leur procédure incidente introduite devant lui par conclusions transmises par RPVA le 19 décembre 2025 ;
Vu l'absence de conclusions de désistement de la procédure incidente ;
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles 370, 372, 373 et 376, alinéa 2, du code de code de procédure civile.
Selon le premier de ces textes, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible.
Selon le deuxième, les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue.
Selon le troisième, l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Selon le dernier, le juge peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l'espèce, l'instance a été interrompue le 25 mars 2025 par la notification de l'acte de décès de l'appelant.
Les conclusions par lesquelles les intimés ont saisi le conseiller de la mise en état de la procédure incidente sont non-avenues dans la mesure où elles ont été adressées après la notification de l'évènement donnant lieu à interruption de l'instance.
Faute de reprise volontaire de l'instance par les héritiers d'[L] [O], ou de reprise forcée à l'encontre de ces derniers par voie de citation depuis l'invitation qui leur a été faite en ce sens le 8 avril 2025, il y a lieu de radier l'affaire du rôle de la cour.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation l'affaire enregistrée au répertoire général sous le n°24/00811 du rôle de la cour d'appel de Reims ;
Dit que l'affaire sera réinscrite au rôle de la cour sur justification des actes aux fins de reprise volontaire ou forcée de l'instance par ou à l'encontre des héritiers d'[L] [O].
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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