AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par une interprétation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. X... était animé, lorsqu'il a contracté avec Mme Y..., par une volonté de frauder les droits des nus-propriétaires, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant débouté M. Z... de sa demande en annulation du bail du 8 février 1994, la cour d'appel a justement rejeté la demande en dommages-intérêts qui était exclusivement fondée sur l'annulation du bail, formée par celui-ci ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille trois.