Cour de cassation, 07 avril 1987. 85-17.812
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.812
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 1987
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Sur le moyen unique :
Attendu selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 1985) que le 1er janvier 1960, M. Z... a signé un acte manuscrit ainsi rédigé : "le 1er janvier 1978, je paierai à Monsieur Jean X..., ... à 75014 - Paris, la somme de cent trente mille francs" et sous la signature duquel figuraient les mentions manuscrites "Reçu vingt mille francs le 10 juillet 1968", "Reçu trente mille francs le 6 juillet 1969" ; que les ayants droit de Jean X..., décédé, ont assigné M. Z... en paiement la somme de 80.000 F restant due sur le prêt consenti à celui-ci par leur père ; que dans ses conclusions en réponse, M. Y... a reconnu qu'il ne pouvait contester le principe de la créance et s'est borné à solliciter des délais ; qu'il a été condamné au remboursement de la somme réclamée ;
Attendu qu'il reproche à la Cour d'appel de n'avoir pas répondu à ses conclusions faisant valoir que l'acte sous seing privé du 1er janvier 1968 n'est pas manuscrit de sa main, qu'il n'est pas non plus assorti de la formalité de "bon pour" contrairement aux exigences de l'article 1326 du Code civil, tel qu'il était alors rédigé, et qu'il ne saurait valoir comme reconnaissance de dette ;
Mais attendu que la Cour d'appel, ayant constaté l'aveu judiciaire irrévocable par M. Z... de ses obligations résultant de l'acte sous seing privé qui lui était opposé, n'avait pas à répondre à des conclusions rendues inopérantes par cet aveu ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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