Cour de cassation, 07 octobre 1992. 91-60.332
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-60.332
jurisprudence.case.decisionDate :
7 octobre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Comité Régie d'entreprise RATP, dont le siège est ... (8e),
en cassation d'un jugement rendu le 25 octobre 1991 par le tribunal d'instance de Paris (20e), au profit du Syndicat CFDT-RATP, dont le siège est ... (19e),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juillet 1992, où étaient présents :
M. Renard-Payen, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Monboisse, Boittiaux, conseillers, M. Y..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Syndicat CFDT-RATP, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée par la défense :
Vu l'article R. 432-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le comité d'entreprise est valablement représenté en justice par un de ses membres délégué à cet effet ; Attendu que M. X..., responsable du personnel du comité Régie d'Entreprise de la RATP dont la qualité pour agir a déjà été contestée en première instance, a produit à l'appui de son pourvoi en cassation contre le jugement du tribunal d'instance de Paris (20e) prononcé le 25 octobre 1991 dans l'affaire syndicat CFDT contre comité Régie d'Entreprise de la RATP, un pouvoir spécial signé par le secrétaire dudit comité ; Mais attendu qu'il n'est pas établi que le signataire du pouvoir spécial ait été mandaté à cet effet par le comité d'entreprise ; D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
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