Cour de cassation, 22 octobre 1996. 93-83.114
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-83.114
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JOLY et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Jacques,
contre les décisions et arrêts de la cour d'appel de RENNES, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrage à magistrat, ont :
- le premier, en date du 18 juin 1993, après annulation et évocation, rejeté l'exception d'incompétence présentée par le prévenu et renvoyé les débats au fond à l'audience du 16 septembre 1993;
- la deuxième, en date du 16 septembre 1993, ordonné la jonction d'un incident au fond;
- le troisième, en date du 16 septembre 1993, rejeté la demande d'audition de témoins présentée par le prévenu et renvoyé l'affaire au 4 novembre 1993;
- la quatrième, en date du 29 septembre 1994, ordonné la jonction au fond d'un nouvel incident et renvoyé l'affaire au 27 octobre 1994;
- le cinquième, en date du 10 novembre 1994, rejeté les exceptions présentées par le prévenu et condamné celui-ci à une amende de 5 000 francs;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la demande de comparution du demandeur devant la chambre criminelle;
Vu l'article 37 de l'ordonnance du 15 janvier 1826, non abrogé en ce qui concerne la procédure applicable devant la chambre criminelle;
Attendu que le demandeur ayant présenté ses critiques des décisions attaquées dans les mémoires personnels qu'il a déposés, sa comparution n'est pas nécessaire; qu'il n'y a pas lieu de l'ordonner;
I - Sur la recevabilité des pourvois formés contre les décisions des 16 septembre 1993 et 29 septembre 1994;
Attendu que les décisions critiquées ne constituent que des mesures d'administration judiciaire qui ne sont pas soumises au contrôle de la Cour de Cassation;
Qu'il y a lieu de déclarer, par voie de conséquence, irrecevables les pourvois formés par Jacques X... les 16 septembre 1993 et 29 septembre 1994;
II - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 18 juin 1993 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale;
Attendu que pour rejeter l'exception d'incompétence présentée par Jacques X... qui revendiquait le bénéfice du privilège de juridiction institué par les articles 679 et suivants du Code de procédure pénale, les juges retiennent à bon droit que ces textes ont été abrogés par l'article 102 de la loi du 4 janvier 1993, avec effet immédiat en application de l'article 225 de ladite loi;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
III - Sur le pourvoi contre l'arrêt du 16 septembre 1993 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 569, 570 et 571 du Code de procédure pénale;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 459 et 512 du Code de procédure pénale;
les moyens étant réunis,
Attendu qu'en statuant par arrêt du 16 septembre 1993, après jonction au fond, sur une exception de nullité de citation, sans attendre l'ordonnance du président de la chambre criminelle saisi sur requête du prévenu, la cour d'appel n'encourt pas le grief allégué, dès lors que l'article 459, alinéa 3, du Code de procédure pénale, déroge nécessairement à l'effet suspensif prévu par les articles 570 et 571 du même Code;
Qu'ainsi les moyens ne sont pas fondés ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que pour refuser d'ordonner l'audition des témoins dont le prévenu avait demandé qu'ils soient cités devant elle, la cour d'appel retient notamment que cette mesure n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que l'intéressé n'avait pas fait usage devant les premiers juges du droit que confèrent aux parties les articles 435 et suivants du Code de procédure pénale de faire citer et entendre un témoin, aucune atteinte n'a été portée aux droits de la défense;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
IV - sur le pourvoi contre l'arrêt du 10 novembre 1994.
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Attendu que faute pour le demandeur d'articuler en quoi l'arrêt attaqué aurait violé les dispositions du texte précité, le moyen est irrecevable;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 570 du Code de procédure pénale;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 111-5 du Code pénal;
Sur le cinquième moyen pris de la violation de l'article 6.3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que ces mêmes moyens, présentés à l'appui des pourvois contre les arrêts des 18 juin 1993 et 16 septembre 1993, et ayant été écartés, ne sauraient être à nouveau produits contre l'arrêt du 10 novembre 1994;
D'où il suit qu'ils ne peuvent qu'être déclarés irrecevables ;
Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que les juges n'aient pas relevé à son profit l'immunité tirée de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors, que termes outrageants pour lesquels il a été poursuivi n'ont pas été tenus dans un discours prononcé ou un écrit produit devant les tribunaux;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le sixième moyen pris de la violation de l'article 434-24 du Code pénal;
Sur le septième moyen pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 15 et 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
Rejette les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Joly conseiller rapporteur, MM. Milleville, Guerder, Pinsseau, Pibouleau, Mme Françoise Simon, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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