Cour de cassation, 17 novembre 1992. 87-70.306
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-70.306
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 1992
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Irène X..., agissant en qualité de gérante de la SCI du Vieux Village de Gassin, dont le siège est 1, place de la Mairie à Gassin (Var),
en cassation d'une ordonnance rendue le 15 octobre 1987 par le juge de l'expropriation du département du Var siégeant à Toulon, au profit de la commune de Gassin (Var),
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Deville, conseiller rapporteur, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Deville, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la SCI du Vieux Village de Gassin, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la commune de Gassin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société civile immobilière du Vieux Village de Gassin demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du Var, 15 mai 1987), qui a prononcé, au profit de la commune de Gassin, l'expropriation d'une parcelle lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation, par la juridiction administrative, de l'arrêté déclaratif d'utilité publique du 21 janvier 1986 et de l'arrêté de cessibilité du 29 avril 1987 ;
Mais attendu que les recours formés contre ces arrêtés ayant été définitivement rejetés par la juridiction administrative, le moyen est devenu sans portée ;
Sur le second moyen :
Attendu que la SCI du Vieux Village de Gassin reproche à l'ordonnance de prononcer l'expropriation, alors, selon le moyen, que pour satisfaire aux obligations de publicité, l'affiche destinée à informer le public de l'ouverture de l'enquête parcellaire doit comporter toutes les mentions prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; que les mentions de l'ordonnance attaquée ne permettent pas à la Cour de Cassation, en l'absence d'exemplaire de l'affiche dans le dossier qui lui a été transmis, de s'assurer que les formalités de publicité ont été régulièrement accomplies ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'un vice de forme en violation de l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; que l'avis publié doit également comporter toutes les mentions prévues à l'article R. 11-20 du Code de l'expropriation ; qu'en l'espèce, l'exemplaire du journal Var Matin, qui figure au dossier, contient un avis d'enquête qui ne mentionne pas le délai dans lequel le commissaire-enquêteur devait donner son avis ; qu'ainsi, le juge de l'expropriation a rendu son ordonnance en violation des articles R. 11-20 et R. 12-3 du Code de l'expropriation ;
Mais attendu, qu'il résulte des pièces figurant au dossier, que Mme Irène X..., gérante de la SCI du Vieux Village de
Gassin, ayant adressé ses observations au commissaire-enquêteur, le 20 février 1987, pendant la durée de l'enquête parcellaire, ladite société ne saurait se prévaloir d'éventuelles irrégularités dans la procédure de publicité collective qui ne lui font pas grief ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., ès qualités, envers la commune de Gassin, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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