Cour de cassation, 23 octobre 2001. 98-19.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-19.249
jurisprudence.case.decisionDate :
23 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant chez M. Y... Niel, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1998 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section A), au profit du Crédit industriel et commercial (CIC) de Paris, société anonyme dont le siège social est ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Roger et Sevaux, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du Crédit industriel et commercial de Paris, les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1998), qu'à compter de 1988, M. X... est intervenu comme intermédiaire entre le Crédit industriel et commercial (le CIC) et différentes municipalités, sociétés d'HLM ou sociétés d'économie mixte susceptibles d'obtenir des prêts ; que chacun des contrats de prêt souscrits donnait lieu à une convention entre le CIC et M. X... aux termes de laquelle, en contrepartie de la maintenance technico-commerciale de l'opération, une commission était payée à M. X..., commission calculée sur le capital restant dû par l'emprunteur, "sous réserve de notre règlement par l'emprunteur et pour autant que le prêt en référence se poursuive" ; qu'à partir de 1992, des difficultés apparurent dans le versement des commissions par le CIC à M. X... ; que le compte courant de M. X... ouvert auprès de cette banque présenta un solde débiteur que le CIC l'a mis en demeure de rembourser ; que M. X... a alors demandé judiciairement le versement des commissions impayées et des dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que c'était à bon droit que le CIC avait inscrit les commissions qui lui étaient dues sur un compte spécifique et d'avoir ordonné la compensation entre les commissions qui lui étaient dues et la créance de la banque sur lui, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de M. Thierry X... qui soutenaient que, contrairement à ce qu'affirme le CIC, la banque n'avait pas attendu la clôture du compte qui serait intervenue le 15 juin 1992 pour isoler sur un compte spécial le règlement des factures émises par M. Thierry X..., puisque les factures Amilly du 4 février 1992, Aulnay du 8 mars 1992 et Gagny du 13 mars 1992 adressées au CIC plusieurs mois avant la prétendue clôture du compte courant n'ont pas été portées au crédit du compte courant de M. Thierry X..., mais sur un compte spécial, ce qui a empêché la compensation de jouer et donc fait produire des intérêts supplémentaires au compte débiteur de M. Thierry X... au bénéfice du CIC et a ainsi violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le principe d'affectation de la généralité des créances au compte courant oblige les parties à porter sur le même compte toutes les créances réciproques et à ne pouvoir se soustraire à cette obligation qu'en cas de nouvel accord des cocontractants ; que la cour d'appel qui se contente d'affirmer sans relever un accord que la banque a pu avant la clôture du 15 juin 1992, porter les commissions correspondant aux factures du 4 février 1992, du 8 mars 1992 et 13 mars 1992 sur un autre compte que le compte courant de M. Thierry X... sur lequel celui-ci ne pouvait avoir aucun accès, ce qui a entraîné que les sommes correspondant à ces commissions n'ont pu être créditées au compte courant et ce qui a généré des intérêts débiteurs supplémentaires sur le compte courant principal de M. Thierry X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ;
Mais attendu que, par un motif non critiqué par le pourvoi, l'arrêt retient que, par lettre recommandée du 15 juin 1992, le CIC avait clôturé le compte de M. X... ; qu'en constatant que le CIC avait inscrit les commissions dues à M. X... sur un compte spécifique, la cour d'appel, qui n'a pas affirmé que la banque avait pu, avant la clôture du 15 juin 1992, porter ces commissions sur un autre compte que le compte courant de M. X..., a, répondant aux conclusions dont elle était saisie, fait ainsi ressortir que le CIC avait inscrit ces commissions sur un compte spécifique après clôture du compte courant ; que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est mal fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille un.
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