Cour de cassation, 08 octobre 1996. 93-43.726
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-43.726
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° Z 93-43.726 et n° R 95-42.967 formés par la Banque de France, dont le siège social est sis ... des Petits Champs, 75001 Paris, représentée par son Gouverneur en exercice, domicilié audit siège,
en cassation de deux arrêts rendus les 25 mai 1993 et 25 avril 1995 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre), au profit de M. Michel X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les observations de Me Delvolvé, avocat de la Banque de France, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 93.43-726 et n° R 95.42-967;
Sur le moyen unique du pourvoi n Z 93.43-726, dirigé contre l'arrêt du 25 mai 1993;
Vu l'article 30 de la loi, alors applicable, n 73-7 du 3 janvier 1973 sur la Banque de France;
Attendu, que M. X..., agent de surveillance à la succursale de la Banque de France de Morlaix, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaires, d'heures supplémentaires, de repos compensateurs, de congés payés et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; que, par un premier arrêt du 25 mai 1993, la cour d'appel a retenu la compétence de cette juridiction; qu'elle a, ensuite, statué au fond par un second arrêt du 25 avril 1995;
Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la Banque de France, la cour d'appel a énoncé que, selon une note de la direction générale du personnel de cette banque du 5 juillet 1982, les chefs d'exploitation (directeurs ou chefs de bureau) et les agents non permanents non statutaires (veilleurs, gardiens,...) devaient être inscrits sur les listes électorales en vue de l'élection des membres des conseils de prud'hommes; que ces dispositions ont été maintenues par une note du 16 avril 1987; qu'il en résulte que la Banque de France fait bien une distinction entre le personnel statutaire relevant de la juridiction administrative et les agents non permanents non statutaires, qui sont justiciables des conseils des prud'hommes où ils sont électeurs; qu'il n'y a aucune différence entre les fonctions d'un surveillant de la Banque de France assurant la garde des billets de banque et un gardien d'une banque privée, qui assure exactement les mêmes fonctions; que l'on ne peut soutenir que M. X... participait à un service public spécifique en tant que simple gardien, titulaire, au surplus, d'un contrat de droit privé et, par ailleurs, électeur et éligible au conseil de prud'hommes; que c'est, dès lors, à bon droit que le conseil de prud'hommes s'est déclaré compétent;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 30 de la loi n 73-7 du 3 janvier 1973, alors applicable, la juridiction administrative est
seule compétente pour connaître des litiges opposant la Banque de France à ses agents et pour prononcer toute condamnation civile, y compris dommages-intérêts et même la cessation de fonction; qu'aucune distinction n'est faite selon que ces agents sont ou non soumis au statut défini par ce texte;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé;
Et attendu que la cassation encourue n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur la compétence; qu'elle sera prononcée sans renvoi par application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi n R 95.42-967 :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes;
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, constate l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt rendu le 25 avril 1995 par la même cour;
Dit la juridiction judiciaire incompétente ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite des arrêts annulés;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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