Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-30.488
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-30.488
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., affilié à la Caisse régionale d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France, ne s'étant pas acquitté du paiement des cotisations sociales afférentes à l'exercice 1976, a été suspendu de ses droits à prestations ; qu'ayant réglé à ce titre la somme de 27 000 francs en août 1986, il a sollicité le remboursement des frais médicaux exposés par lui de 1976 à 1986 ; que la Caisse lui a opposé le paiement tardif des cotisations ; que l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2002) a rejeté la demande formée par l'intéressé aux fins de remboursement sur le fondement de l'enrichissement sans cause de la somme susvisée ;
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, selon l'article L.615-8 du Code de la sécurité sociale, l'assuré a droit aux prestations de sécurité sociale dès lors qu'il est à jour de ses cotisations ; que, dans ses conclusions, M. X... faisait valoir qu'il avait réglé en août 1986 le reliquat des cotisations dues ; qu'en se bornant, pour dénier le droit invoqué par celui-ci, à faire référence au délai de versement prévu par les textes en vigueur ou à un délai permettant le rétablissement des droits, énonciations ne mettant pas, à elles seules, le juge de cassation à même d'exercer son contrôle de légalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.615-8 du Code de la sécurité sociale, 1371 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles L.615-8 et R.615-28 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur, que, pour bénéficier des prestations de l'assurance maladie, l'assuré doit être à jour de ses cotisations ; que, toutefois, en cas de paiement tardif, il peut, dans un délai de 6 mois après leur échéance, faire valoir son droit aux prestations sous réserve du règlement, dans ce délai, de la totalité des cotisations dues ; d'où il suit qu'en faisant application de ces dispositions législatives et réglementaires, exclusives des règles de l'enrichissement sans cause, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de M. X..., a relevé que celui-ci était déchu de ses droits aux prestations du fait du non-paiement de ses cotisations dans les délais fixés par les dispositions susvisées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
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