Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-42.226
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-42.226
jurisprudence.case.decisionDate :
26 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Pilot Pen France, société anonyme, dont le siège est ..., zac Paris-Nord II, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Le Roux-Cocheril, Chagny, Texier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Pilot Pen France, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Paris, 7 octobre 1993) qui l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement;
Attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a estimé que le contrat avait été modifié dans l'un de ses éléments essentiels, a exactement décidé que la rupture consécutive à cette modification s'analysait en un licenciement; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le premier moyen n'est pas fondé;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait régulièrement convoqué la salariée à un entretien préalable à son licenciement; que le second moyen ne peut être accueilli;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Pilot Pen France;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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