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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard X...,
2 / Mme Birgit A... épouse X...,
demeurant tous deux les Pierres Blanches, Villa n° 6, 34200 Sète et ci-devant et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 février 1999 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AS), au profit :
1 / de M. Yves Z...,
2 / de Mme Marie Claude Y..., épouse Z...,
demeurant tous deux ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Mouillard, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mouillard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Tiffreau, avocat des époux X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1116 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ 2, 6 juin 1996, Bull. II n° 125 p.77), que les époux Z... ont assigné les époux X... en annulation de la vente du fonds de commerce de boutique saisonnière de bazar, souvenirs, coquillages, cadeaux, exploité au Cap d'Agde sous l'enseigne "Les trésors de l'île" que ceux-ci leur avaient consentie suivant acte authentique du 2 avril 1990, en prétendant avoir été trompés sur les chiffres d'affaires du fonds cédé ;
Attendu qu'après avoir rappelé que les dispositions d'ordre public de l'article 12 de la loi du 29 juin 1935, qui imposent au vendeur de mentionner à l'acte de vente les chiffres d'affaires des trois dernières années, ont pour but de permettre à l'acquéreur de vérifier au moment de la vente les affirmations du vendeur, l'arrêt retient, pour accueillir la demande, que les époux X... ont fait croire aux époux Z... que les chiffres d'affaires réels pour les années 1986 à 1989 étaient de 550 000 francs à 600 000 francs, qu'ils leur ont pour ce faire présenté un cahier d'écolier falsifié, censé constituer le cahier de recettes, et que c'est en considération de ces éléments que les époux Z... ont pris la décision d'acquérir au prix de 500 000 francs ; que les juges en déduisent que, dès lors, les époux X... ne rapportant pas la preuve que ces documents officieux reflétaient la réalité, il y a lieu de constater l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives de dol, sans avoir besoin de rechercher si les époux Z... ont manqué de prudence en ne procédant pas aux contrôles nécessaires ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que les chiffres d'affaires mentionnés à l'acte étaient notablement inférieurs à ceux sur lesquels les acquéreurs s'étaient prétendument déterminés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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