Cour de cassation, 24 novembre 1999. 97-18.825
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-18.825
jurisprudence.case.decisionDate :
24 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. X..., Emile Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1996 par le tribunal d'instance du quatrième arrondissement de Paris, au profit de la société Sasim, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. Y... a fait assigner l'agence immobilière Sasim, par l'intermédiaire de laquelle il a loué un appartement, en restitution de la commission qu'il lui a versée, au motif que cette agence aurait annoncé une surface majorée par rapport à la surface réelle, métrée par ses soins à 54 mètres carrés ;
Attendu que pour rejeter cette demande, la jugement attaqué a retenu que la preuve n'était pas rapportée que l'agence lui ait annoncé une surface de 54 mètres carrés ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que M. Y... soutenait que l'agence immobilière lui avait indiqué que l'appartement présentait une surface de 70 mètres carrés, le juge d'instance n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1996, entre les parties, par le tribunal d'instance du quatrième arrondissement de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance du troisième arrondissement de Paris ;
Condamne la société Sasim aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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