jurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 mars 2014) que Mme X..., engagée le 2 avril 1979 par l'Association d'action éducative de Meurthe-et-Moselle (AAE 54) en qualité d'éducatrice spécialisée, exerçait ses fonctions au sein du service d'éducation et de rééducation en milieu ouvert (SERMON) ; qu'elle est devenue délégué syndical en 1981 ; que par arrêté du 10 mars 2009, l'activité éducative de l'AAE 54, dissoute, a été transférée à l'association Jeunesse, culture, loisirs et technique (JCLT), à compter du 1er janvier 2009 et les contrats de travail transférés à cette association ; que Mme X... a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 7 mars 2012, après que le médecin du travail l'a déclarée inapte à tous les postes dans l'entreprise ;
Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Mme X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel appartient l'employeur constituait un groupe de reclassement dès lors que l'employeur avait produit un message électronique diffusé à dix-huit associations partenaires proposant, sans succès, le reclassement de Mme X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les possibilités de reclassement de la salariée avait bien été recherchées au sein du groupe SOS constitué de de trois cent établissements auquel appartient l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
Mais attendu que l'adhésion à un GIE n'entraînant pas, en soi, la constitution d'un groupe au sens des articles L. 1226-2 et L. 1233-4 du code du travail, la cour d'appel qui a constaté que la salariée ne pouvait plus exercer ses fonctions d'éducatrice spécialisée, que des restrictions médicales trop importantes interdisaient son affectation à d'autres tâches au sein de l'entreprise, et que l'association produisait la copie d'un message électronique diffusé à dix-huit associations partenaires proposant, sans succès, son reclassement, ce dont elle a déduit que l'employeur avait rempli loyalement son obligation de reclassement, n'encourt pas le grief du moyen ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième moyens et les première et troisième branches du deuxième moyen annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'Association JCLT à lui payer la somme de 101. 764, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du licenciement nul du fait du harcèlement moral subi, 6. 157, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 616, 75 euros à titre de congés payés afférents, et 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... invoque à ce titre : 1) le refus de l'employeur de lui accorder les formations demandées : que Mme X... établit à ce titre les faits suivants :- qu'elle n'a pas obtenu l'accord de suivre un module de formation intitulé « Psychodynamique et psychopathologie du travail », alors qu'elle en avait fait la demande au titre de son DIF les 20 décembre 2007 et 10 janvier 2008 ;- qu'il n'a pas été répondu à sa demande de formation de 6 heures intitulée « Prévenir et faire face aux phénomènes de violence du travail » ; qu'il lui a été refusé la participation à un colloque du 30 novembre 2009 sur la « journée du personnel Nord » ;- qu'elle n'a pas pu suivre hors temps de travail, alors qu'elle en avait fait la demande le 27 novembre 2009, une formation dans le cadre du DIF relative à « la perversion psycho-sociale » qui devait se tenir à Paris du 14 au 18 juin 2010 ;- qu'il n'a pas été donné suite à sa demande faite par courrier du 15 novembre 2010 d'une formation d'adaptation à l'outil informatique, ni à celle concernant le module « favoriser le maintien en activité seniors », ni à celle concernant une prise en charge de deux modules de formation, droit des associations et droit social européen, soit 60 heures qu'elle comptait faire hors du temps de travail ; qu'en revanche, Mme X... n'établit pas avoir expressément solliciter l'autorisation de participer au colloque « A la recherche de la confiance perdue » des 7 et 8 décembre 2009 ; 2) le refus de congés payés : que Mme X... établit à ce titre les faits suivants :- qu'elle a été placée d'office en congés annuels les 17 et 18 décembre 2009 ;- qu'elle a été la seule salariée « oubliée » dans l'attribution des congés annuels pour les vacances de février 2010 ainsi que pour les vacances d'été 2011 ;- qu'elle a déposée deux demandes de congés pour le 4ème trimestre 2010, l'une pour 6 jours, le 22 novembre 2010, l'autre pour 3 jours seulement, le 30 novembre 2010 ;- qu'en avril 2011, JCLT a arbitrairement modifié l'imputation de ses congés annuels, ne lui permettant plus de scinder ses congés annuels ; 3) la non-remise d'un bulletin de salaire conforme pour le mois de décembre 2010 : que l'employeur ne conteste pas ne pas avoir remis un bulletin de salaire conforme, pour le mois de décembre 2010, à la salariée ; 4) la remise en cause du travail de la salariée par ses supérieurs : que Mme X... a fait l'objet de deux avertissements notifiés les 14 juin et 30 août 2010 ; qu'elle établit également que des missions dont elle (a) assuré le suivi depuis des années lui ont été retirées ; qu'en revanche, elle n'établit pas être la seule salariée dont il a soudainement été exigé des comptes-rendu détaillés de ses journées de travail ; 5) la charge de travail de la salariée inadaptée au regard de sa situation personnelle : Mme X... reproche à la fois à son employeur de lui avoir retiré plusieurs missions dans lesquelles elle s'était investie depuis plusieurs années et de ne pas avoir suffisamment tenu compte du fait qu'elle était placée en mi-temps thérapeutique pour déterminer sa charge de travail ; qu'elle ne conteste pas toutefois l'assertion chiffrée et précise de l'employeur qui fait valoir qu'elle était chargée de 11 mesures lorsqu'elle était placée en mi-temps thérapeutique, alors qu'une charge de travail normale était évaluée à 14 mesures ; que ce grief n'est en conséquence pas fondé ; 6) les brimades et injures en réunion, manifestations du discrédit et du mépris de la part de l'employeur : que ces deux catégories ont été regroupées en une à raison de leur similitude ; que Mme X... établit avoir été qualifiée par son chef de service devant ses collègues de « négationniste » et qu'il lui a été demandé à plus d'une reprise de ne plus intervenir pendant les réunions de travail ; qu'en revanche, le côté systématique de ces mesures, dont l'allégation ne se retrouve que dans l'attestation de Mme Anne Y..., ne saurait être ainsi dûment établi, alors que des propres dires de Mme X..., de nombreux collègues dont certains témoignent par ailleurs, auraient assisté à ce qu'elle qualifie de marques de discrédit systématique ; 7) la discrimination et les représailles par rapport à l'action syndicale : que Mme X... établit à ce titre les faits suivants :- qu'il a trop tardivement été répondu à sa demande de formation économique sociale et syndicale qui devait se dérouler du 29 au 31 mars 2010 ;- qu'il a été demandé aux délégués du personnel de ne pas qualifier de discrimination la qualification employée de « négationniste » ; que son mandat syndical lui a été retiré peu après une intervention du directeur de l'association auprès de son syndicat ; qu'en revanche, elle n'établit pas avoir la première salariée à avoir été convoquée chez la directrice après la fusion, et, l'aurait-elle fait, il ne pourrait en être tiré aucune conséquence déterminante, pas plus qu'elle n'établit que l'employeur ne prend pas en compte ses formations syndicales pour calculer ses temps de délégation, ni qu'elle a été la seule salariée qui s'est vue refuser de participer à la réunion parisienne du personnel du 30 novembre 2009 ; que ceci étant, il convient de considérer que Mme X... établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris, dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre ; qu'en réponse, l'employeur a développé son argumentation en respectant peu ou prou les catégories factuelles déterminées par la salariée ; A) sur les formations et les autorisations de se rendre à certaines manifestations : 1) sur les demandes de DIF des 20 décembre 2007 et 10 janvier 2008 : qu'il résulte des courriers qui ont été envoyés à Mme X... les 7 janvier et 7 février 2008 que l'employeur affirmait en l'état ne pas pouvoir se prononcer et qu'elle devait lui apporter des précisions quant à son engagement afin que puisse être vérifiée son éligibilité au dispositif ; qu'en réalité, Mme X... contestait, dans son courrier du 10 janvier 2008, l'appréciation de critères d'éligibilité faite par l'employeur, affirmant qu'elle n'avait pas la même lecture de ces critères ; qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'affirme Mme X..., qui n'établit pas avoir donné suite aux demandes de précision sollicitées, l'employeur lui a répondu à deux reprises dans le délai de 1 mois prévu à l'article D. 6323-2 du code du travail ; que Mme X... s'est bornée, par la suite, lorsqu'elle a saisi les délégués du personnel de la question le 14 janvier 2009, soit un an plus tard, à se dire épuisée par les sollicitations de l'employeur ; 2) sur la " journée du personnel Nord " du 30 novembre 2009 : qu'il résulte du courrier envoyé par JCLT à Mme X... le 23 novembre 2009 que l'autorisation de participer à ce colloque a été refusée, compte-tenu de la nécessité d'équilibrer son planning ; qu'il est loisible de dire que les motivations de ce refus n'excèdent pas l'exercice normal du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur ; 3) sur les autres formations : que Mme X... a formulé par courrier du 15 novembre 2010 une demande de formation en informatique, alors qu'une précédente demande à ce titre avait été déjà validée le 21 février 2007, pour un coût de 1. 148 € ; que Mme X... a effectué le 1er décembre 2010 une demande par courrier de prise en charge de deux modules de formation, droit des associations et droit social européen, soit 60 heures qu'elle comptait faire hors temps de travail ; que le 10 décembre 2010, JCLT lui a répondu que sa demande serait examinée lors d'une commission qui devait se tenir le mois suivant ; que le 15 décembre 2010, l'employeur a informé tous les salariés que, conformément à l'accord d'entreprise relatif au DIF signé le 24 novembre 2005 et modifié par deux avenants en date des 16 novembre 2006 et 21 septembre 2010, ceux-ci étaient invités à formuler leurs demande de DIF à partir du 17 janvier 2011 en vue de l'examen des demandes qui se ferait le 31 janvier 2011 ; que Mme X... a informé l'employeur le 15 décembre 2010 que le premier des deux modules débutant le 6 janvier 2011, elle souhaite une autorisation avant cette date, à défaut elle se verrait contrainte de suivre ce module à titre personnel ; que dans ce même courrier, elle a demandé à suivre le module " favoriser le maintien en activité des seniors " dispensé les 3 et 4 février 2011 ; que l'employeur lui a notifié son refus, au motif du non-respect de la procédure de demande de DIF au sein de l'association ; que Mme X... a fait part de son incompréhension s'agissant de ce refus le 13 janvier 2011 et a sollicité un nouvel examen de ses demandes ; que dans ce même courrier, elle a également demandé des précisions sur le refus qui lui est opposé de suivre une formation en informatique ; que par courrier du 18 janvier 2011, JCLT lui a rappelé que ses demandes ne pouvaient être prises en compte en dehors des procédures prévues et lui a rappelé que les orientations en matière de formation étaient décidées chaque année par la Direction Générale, qu'une enveloppe financière était octroyée à chaque département en fonction de la masse salariale, que les formations proposées émanaient également des entretiens d'évaluation et qu'après validation de la Direction Générale et des consultations des institutions internes le plan de formation annuel était finalisé ; que par ailleurs, Mme X... a fait la demande le 27 novembre 2009 d'une formation dans le cadre du DIF relative à " la perversion psycho-sociale " qui devait se tenir à PARIS du 14 au 18 juin 2010 ; que l'accord donné par l'employeur est daté du 10 décembre 2009, précisant que cette formation devait être suivie en totalité en totalité durant le temps de travail ; que par courrier du 25 janvier 2010, Mme X... a rappelé qu'elle avait précisé que cette formation se ferait " hors temps de travail " ; que par courrier du 11 mars 2010, l'employeur a indiqué à Mme X... que si celle-ci persistait à vouloir suivre cette formation hors temps du travail, elle se devait de l'informer de ce choix, et qu'à défaut, s'appliquerait la modalité retenue par l'employeur ; que par courrier du 8 juin 2010, Mme X... a proposé d'utiliser les trente-cinq heures prévues pour cette formation aux vacations du samedi ainsi qu'à de l'archivage et à du rangement, soit une réponse bien tardive au précédent courrier de l'employeur et surtout, six jours seulement avant le début de la formation ; qu'il est constant que Mme X... a finalement effectué cette formation sur son temps de travail, conformément aux informations qui lui avaient été communiquées le 11 mars 2010 ; que l'accord sur le droit individuel de formation interne à l'association JCLT, complété de ces deux avenants, prévoit effectivement les dispositions alléguées par l'employeur ; que Mme X... soutient qu'en application de la note de service du 19 octobre 2009, les salariés repris après la fusion pouvaient choisir entre les modalités applicables au préalable, et celles résultant de cet accord ; qu'il n'en reste pas moins que les demandes devaient être transmises à la direction et faire l'objet d'un accord formalisé, ainsi qu'il ressort de la note à l'ensemble du personnel du 21 décembre 2009 relative au plan de formation 2010 ; qu'au demeurant, il est loisible de dire que l'accord de l'employeur est un préalable incontournable en l'espèce, sauf à lui nier les prérogatives de son pouvoir d'organisation et de direction et à vouloir lui imposer une désorganisation préjudiciable à l'association ; que par ailleurs, il résulte du compte-rendu du comité d'entreprise du 9 novembre 2010 que manifestement, tous les salariés n'avaient pas compris que les demandes de formation devaient se faire au moment de l'entretien annuel d'évaluation ; B) refus de congés payés : 1) congés 2009 : que Mme X... reproche à JCLT de l'avoir placée d'office en congés annuels les 17 et 18 décembre 2009, alors qu'elle désirait prendre ces deux jours la dernière semaine de décembre, à la suite d'une première semaine de congés qui a manifestement été accordée par l'employeur ; que l'employeur fait valoir que Mme X... n'a pas été lésée par cette décision, puisque elle bénéficiait en tout état de cause d'un congé supérieur à une semaine consécutive et qu'il se devait d'assurer au mieux l'intérêt du service et qu'à l'occasion des congés, la moitié des effectifs devait être présente par secteur, comme le prévoit le compte-rendu de la réunion du 14 septembre 2009 ; qu'il est en outre de la responsabilité de l'employeur de veiller à ce que tous les salariés soient remplacés dans leurs tâches quotidiennes lorsqu'ils sont indisponibles, ce en quoi Mme X... n'est pas fondée à déplorer qu'il a été pallié à son absence les 17 et 18 décembre 2009 ; que Mme X... souligne, dans le courrier envoyé à l'employeur, dont la date n'apparaît pas sur l'extrait produit, que « pour information, le jeudi 31 décembre, nous étions une dizaine à attendre au service une hypothétique urgence. Pour cela, certains collègues s'étaient vus dans l'obligation de modifier ou d'interrompre leurs congés » ; qu'en conséquence, Mme X... ne peut prétendre avoir été la seule salariée à être pénalisée par l'organisation mise en place dans l'intérêt du service ; qu'elle ne peut pas plus, contrairement à ce qu'elle affirme page 9 de ses conclusions, affirmer qu'elle pose ses congés en dehors des vacances scolaires ; 2) congés 2010 : que Mme X... soutient avoir été la seule salariée " oubliée " dans l'attribution des congés annuels pour les vacances de février, mais elle ne conteste pas que cet oubli a été réparé dès qu'elle a soumis le problème à sa hiérarchie ; que Mme X... affirme qu'elle a dû déposer deux demandes de congés pour le 4ème trimestre 2010, l'une pour 6 jours, le 22 novembre 2010, l'autre pour 3 jours seulement, le 30 novembre 2010 ; qu'elle n'établit pas cependant que sa demande de congés datée du 22 novembre 2010 a été rejetée, la case prévue à cet effet n'étant pas cochée ; que par ailleurs, Mme X... n'établit pas qu'elle a été la seule salariée à se voir réduire de moitié les congés du 4ème trimestre 2010 ; que l'attestation de M. Xavier B... à cet effet est inopérante, puisque le témoin se borne à retranscrire les affirmations de l'appelante ; qu'il résulte par ailleurs du dossier que Mme X... a, notamment au 2eme trimestre 2010, modifié à plusieurs reprises des demandes de congés, sans avoir rencontré d'obstacle de la part de son employeur qui s'est manifestement adapté ; 3) congés 2011 : que Mme X... soutient avoir été la seule salariée " oubliée " dans l'attribution des congés annuels pour les vacances d'août, mais elle ne conteste pas que cet oubli a été réparé dès qu'elle le problème a été soumis à sa hiérarchie ; que l'attestation de Mme Dominique C... n'est pas de nature à confirmer que Mme X... est la seule à faire l'objet d'oubli à ce titre de la part de la direction de l'association ; qu'elle fait valoir ensuite qu'en avril 2011, JCLT a arbitrairement modifié l'imputation de ses congés annuels, ne lui permettant plus de scinder ses congés annuels, mais ne conteste pas que les rectifications nécessaires ont été effectuées par l'employeur le 10 mai 2011 suite à son courrier du 15 avril 2011 ; qu'enfin, il relève exclusivement du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur de reporter l'imputation d'un solde de congés d'une année au-delà de la limite qu'il a lui-même fixé pour l'année suivante ; C) sur la remise d'un bulletin de salaire conforme pour le mois de décembre 2010 : que Mme X..., d'une part, ne conteste pas que l'erreur dans l'établissement de ce bulletin de salaire est la conséquence d'une prise en compte d'une absence à temps plein alors qu'elle était en mi-temps thérapeutique, raison pour laquelle elle a manifestement été la seule salariée concernée, ni que la régularisation a été apportée sur le bulletin de salaire du mois suivant, d'autre part, que JCLT n'a pas refusé cette demande, mais a affirmé ne pas être en mesure d'y donner une suite favorable, distinction sémantique qui n'est pas sans conséquence, s'agissant de la nature de la demande principale de l'appelante ; D) sur la remise en cause systématique du travail de la salariée par ses supérieurs : 1) sur l'avertissement notifié le 14 juin 2010 : qu'II résulte de la notification faite par l'employeur à ce titre que l'association a été interpellée par le juge des enfants le 2 avril 2010 au sujet d'une famille dont le suivi était attribué à l'appelante et pour lequel le soutien nécessaire n'avait pas été apporté ; que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir remis l'écrit dans lequel elle devait détailler le contenu de cette intervention et qui lui a été demandé le 29 avril 2010 pour le 25 mai 2010 ; qu'elle a notamment invoqué, en nota bene d'un courrier daté du 8 juin 2010, des urgences professionnelles, oubliant qu'elle n'avait pas la maîtrise de la définition de ses priorités ; que dès lors, il convient de considérer comme tout à fait fondée la sanction, au demeurant très clémente, que lui a notifiée JCLT ; 2) sur l'avertissement notifié le 30 août 2010 : qu'il résulte de la notification faite par l'employeur à ce titre que Mme X... n'a pas respecté les délais de remise d'un rapport et d'avoir mis l'employeur devant le fait accompli au seuil de l'audience le 2 juillet 2010 ; qu'il convient de constater que, préalablement, le pré-rapport effectué à Mme X... a fait l'objet de corrections effectuées par son chef de service, tant sur la forme que sur le fond, corrections dont Mme X... a manifestement refusé d'admettre le principe, ce pourquoi ce rapport n'a pu être validé à temps pour l'audience devant le juge des enfants ; qu'en agissant de la sorte, Mme X... a oublié qu'elle n'endossait pas directement la responsabilité du contenu de ses rapports et que son supérieur hiérarchique immédiat, seul signataire mandaté par l'employeur, avait tout loisir légitime d'exiger des rectifications effectuées selon ses directives ; qu'en conséquence, il convient de dire que cette deuxième sanction, elle aussi particulièrement clémente, était entièrement justifiée, eu égard à la similitude de situation avec les manquements ayant justifié la première sanction ainsi que le peu de temps qui s'était écoulé entre les deux incidents ; qu'il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que les conséquences des manquements de Mme X... ont été néfastes pour le suivi éducatif des familles concernées ; E) sur les brimades et les injures en réunion, ainsi que les manifestations du discrédit et de mépris de la part de l'employeur : que Mme X... invoque à ce titre un incident survenu le 23 septembre 2009 au cours d'une réunion de travail, son chef de service l'ayant qualifiée de négationniste ; que ce fait isolé n'est pas contesté par l'employeur, qui produit aux débats les attestations de M. G... et de Mme D..., lesquels décrivent les circonstances dans lesquelles ce terme indélicat a été employé par une personne manifestement exaspérée par l'attitude de l'appelante ; que les témoins décrivent par ailleurs une salariée dépassant régulièrement le cadre strict d'une réunion de travail destinées à faire le point sur certaines situations familiales en se lançant dans des considérations générales sur les conditions de travail du personnel ou l'organisation des services ; qu'il appartenait dès lors à celui qui menait les débats de recadrer la salariée afin de permettre la sérénité nécessaire à un déroulement fructueux de ces réunions de travail, quitte à lui intimer le silence ; qu'il ne peut pas plus être valablement reproché à l'employeur de répondre parfois tardivement, ou de s'abstenir de répondre, à une salariée qui lui destinait quantité de doléances épistolaires, parfois contradictoires, à un rythme tel qu'il ne pouvait raisonnablement pas y accorder toute l'attention que celle-ci exigeait ; que le dossier tel qu'il se présente caractérise au contraire une attention particulière et soutenue de l'employeur vis à vis de la salariée, au regard de la correspondance conséquente échangée entre les parties ; F) sur la discrimination et les représailles par rapport à l'action syndicale : 1) sur les formations : que le refus qui a été opposé à la salariée de participer à la réunion du 30 novembre 2009 était motivé par des considérations de nécessité de service, ce qui relève en soi du pouvoir d'organisation et de direction de l'employeur qui ne peut caractériser en l'espèce une intention discriminatoire ou un esprit de représailles ; que Mme X... a formulé par ailleurs une demande de formation économique sociale et syndicale 29 au 31 mars 2010 au moyen d'un document daté du 25 février 2010 ; que l'accord pour suivre cette formation a été donné à Mme X... le 23 mars 2010 ; que le courrier envoyé en réponse le lendemain par la salariée établit que c'est cette dernière qui a fait le choix délibéré de ne pas participer à la formation, au motif que celle-ci ne s'adressait qu'aux salariés du secteur public ; qu'en conséquence, le grief invoqué n'a eu aucune conséquence dommageable avérée sur la salariée ; 2) sur l'interdiction faite aux délégués syndicaux : que Madame Marie-Hélène E...atteste qu'il a été interdit aux participants d'une réunion avec les délégués du personnel qui s'est tenue courant 2010 d'invoquer une discrimination s'agissant du qualificatif de " négationniste ", et non d'évoquer les faits en eux-mêmes, comme l'affirme l'appelante ; 3) sur le retrait de son mandat syndical : que Mme X..., attribue à une intervention du Directeur Général de JCLT auprès de son syndicat la cause du retrait, deux mois plus tard, de son mandat ; que la lecture de la pièce n° 103, rédigée par l'appelante, et qui relate les faits tels qu'ils se sont manifestement produits en réalité, laisse apparaître que c'est en raison de son refus de suivre les consignes de son syndicat que celui-ci lui a été retiré son mandat ; que la responsabilité de cette décision ne peut dès lors être sérieusement imputée à l'employeur, sauf à prétendre nier l'indépendance des organisations syndicales internes à l'association ; qu'en résumé, l'employeur démontre ainsi que les faits matériellement établis par Mme X... sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; que Mme X... n'établit pas, notamment, que l'employeur s'est livré à son égard à des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que les demandes relatives au harcèlement, et par voie de conséquence à la résiliation du contrat aux torts de l'employeur, doivent dès lors être rejetées ;- sur le licenciement : qu'en l'espèce, Mme X... reproche à l'employeur, d'une part, d'avoir créé les conditions ayant abouti à son inaptitude médicalement constatée et, d'autre part, d'avoir failli à son obligation de reclassement ; que l'application des dispositions protectrices des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude et il appartient au juge du fond de rechercher l'existence de ce lien de causalité ; qu'en l'espèce, Mme X... a recensé (pièce n° 114) la liste des arrêts maladie qui lui ont été prescrits depuis sa prise de poste et qui n'est pas contestée par l'employeur ; qu'il ressort de ce document que si l'augmentation de la fréquence des arrêts est contemporaine des faits invoqués, la plupart mentionnant un état pathologique aigu, une anxiété généralisée ou durable, une asthénie majeure, une crise d'angoisse ; que seuls deux certificats établis pendant l'exécution du contrat de travail, les 28 février et 22 mars 2011, font état d'un mi-temps thérapeutique suite à conflit professionnel, mention qui ne peut être sans relation avec la procédure prud'homale initiée par la salariée à la même époque ; que de même, les mentions apparaissant à compter du 17 avril 2012, soit une dépression réactionnelle à un harcèlement au travail, ne reflètent que trop parfaitement le ressenti d'une patiente qui vient d'être licenciée pour inaptitude ; que par ailleurs, il ne peut être valablement reproché à l'employeur de s'être abstenu d'intervenir au titre de l'obligation de sécurité qu'il doit à sa salariée, alors que la situation en l'espèce ne justifiait pas une telle intervention ; qu'en tout état de cause, le harcèlement moral dont Mme X... estime avoir fait l'objet n'étant pas démontré, le lien allégué de causalité entre le comportement de l'employeur et l'inaptitude de la salariée n'est pas établi ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... Hélène invoque des intrusions sur un ordinateur qui se trouve à la disposition de tous les élus des instances du personnel de l'association JCLT, de courriers syndicaux ouverts à son insu par la Direction, mais aussi d'un blocage de son droit individuel à la formation, sans oublier la mise à l'écart de la salariée ; que l'association apporte des justificatifs sur tous les faits reprochés par Madame X... Hélène ; qu'après lecture de toutes les pièces mises au dossier par les deux parties, le Conseil constate une réelle mésentente entre Madame X... Hélène et sa Direction ; que, la demanderesse a aussi l'obligation de respecter les notes de service et le mode de fonctionnement de l'établissement où elle exerce son contrat de travail ; qu'en conséquence, l'ensemble des éléments ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral de sorte que Madame X... Hélène sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur : ¿ qu'en l'espèce, les arguments avancés par la demanderesse trouvent leur fondement dans l'existence de conflits, ou d'incompréhension entre les deux parties liés au bon fonctionnement du service de l'établissement, ce qui ne démontre pas un harcèlement moral ; que l'association demande régulièrement à Madame X... Hélène de se conformer à des règles qui régissent le travail dans l'institution, et que cette dernière n'est pas toujours en accord avec ce fonctionnement tel que prévu dans les relations contractuelles ; qu'en l'espèce, le Conseil ne reconnaît pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en conséquence, le Conseil ne constate pas de manquements suffisamment graves de la part de l'association JCLT, et déboutera Madame X... Hélène de sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de son employeur, et par conséquent de ses autres demandes s'y afférents ;
ALORS QUE s'il appartient au juge d'examiner la matérialité des faits invoqués par le salarié, il doit rechercher si, appréhendés dans leur ensemble, ces faits ne sont pas constitutifs d'un harcèlement moral ; que, pour rejeter l'action en résiliation judiciaire formée par Madame X..., la Cour d'appel s'est bornée à analyser séparément chacun des faits de harcèlement invoqués, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si appréhendés dans leur globalité, ils ne caractérisaient pas l'existence d'un harcèlement moral ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS encore QU'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible d'altérer sa santé physique ou mentale ; que le juge doit tenir compte de l'ensemble des éléments établis par le salarié de nature à faire présumer un harcèlement moral ; qu'en l'espèce, Madame X... avait invoqué une dégradation incontestable de ses conditions de travail et produit nombre d'avis et certificats médicaux et avis d'inaptitude du médecin du travail ; qu'en écartant sa demande sans nullement analyser les certificats médicaux qu'elle avait produits au soutien de sa prétention attestant de ce qu'elle présentait un état dépressif en réaction à une situation de harcèlement moral, la Cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et ainsi violé les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail ;
ALORS également QUE la cassation qui sera prononcée sur l'une quelconque des deux branches qui précède emportera la cassation par voie de conséquence du chef du dispositif de l'arrêt qui a débouté Madame X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral qu'elle a subi, en application de l'article 624 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, A TITRE SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'Association JCLT à lui payer la somme de 101. 764, 74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6. 157, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 616, 75 euros à titre de congés payés afférents, et 60. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement, un euro à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale directe et indirecte ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, le médecin du travail, à qui il a été demandé par l'employeur de préciser dans quelles conditions pouvait être reclassée professionnellement Mme X... après qu'elle a été reconnue inapte à tous les postes de l'entreprise, a formulé la réponse suivante le 22 décembre 2011 : " II pourra être envisagé une possibilité de reclassement au sein du groupe SOS sur un poste sans contrainte de temps, sans déplacement régulier, sans charge mentale importante : un poste de bureau, synthèse de dossiers, archivage, éventuellement action de formation, transfert d'expérience " ; que Mme X... ne conteste pas qu'elle ne pouvait être reclassée au sein de l'association qui l'employait, alors qu'elle ne pouvait plus y exercer ses fonctions d'éducatrice spécialisée et que des restrictions médicales trop importantes interdisaient son affectation à d'autres taches ; que par ailleurs, sans qu'il soit besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel appartient l'employeur constitue un groupe de reclassement, il y a lieu de constater que JCLT a rempli son obligation de moyens, puisque l'association produit la copie d'un message électronique diffusé à 18 associations partenaires le 23 décembre 2011 proposant, sans succès, le reclassement de Mme X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de dire que le licenciement pour inaptitude de Mme X... et pour absence de possibilité de reclassement a une cause réelle et sérieuse ; que les demandes indemnitaires de Mme X... à ce titre seront dès lors rejetées ;
ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les documents de la cause ; que Madame X... avait indiqué dans ses conclusions d'appel que le médecin du travail avait mentionné avoir été interrogé par l'employeur à la suite de la seconde visite de reprise et avait proposé plusieurs postes de reclassement possibles tels que « poste de bureau, synthèse de dossier, archivage, éventuellement action de formation, transfert d'expérience... » ; qu'en considérant que des restrictions médicales trop importantes interdisaient l'affectation de la salariée à d'autres tâches, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de Madame X..., et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS également QUE la recherche des possibilités de reclassement du salarié déclaré inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment doit s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; que, pour écarter la demande de Madame X..., en se bornant à affirmer qu'il n'était pas besoin d'analyser si le groupe d'intérêt économique auquel appartient l'employeur constituait un groupe de reclassement dès lors que l'employeur avait produit un message électronique diffusé à 18 associations partenaires proposant, sans succès, le reclassement de Madame X..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si les possibilités de reclassement de la salariée avait bien été recherchées au sein du groupe SOS constitué de de 300 établissements auquel appartient l'employeur, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail ;
ET AUX MOTIFS QUE sur les dommages et intérêts pour la discrimination directe et indirecte il a été vu que ce préjudice n'était pas établi et la demande formée à ce titre doit dès lors être rejetée ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en écartant la demande de réparation résultant du préjudice subi par Madame X... du fait de la discrimination syndicale directe ou indirecte subie motif pris de ce que le retrait de son mandat était dû au refus de suivre les consignes du syndicat sans statuer sur les manquements de l'employeur invoqués par la salariée concernant la prise en compte des formations syndicales du fait d'une discrimination syndicale avant le retrait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'association JCLT à lui payer la somme de 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le refus opposé à la mise en oeuvre du DIF visant la qualification de « psychologue du travail » et à une éventuelle reconversion professionnelle, 355, 78 euros à titre d'allocation forfaitaire pour le DIF du 14 au 18 juin 2010, 1. 098 euros pour les 120 heures de DIF non effectuées ;
AUX MOTIFS QU'il a été vu que Mme X... n'a donné aucune suite aux demandes de précisions formées par l'employeur dans ses courriers des 7 janvier et 7 février 2008, relatives à la formation " Psychodynamique et psychopathologie du travail " ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande au titre des dommages et intérêts pour refus de mise oeuvre du DIF ; que s'agissant de la formation qui s'est déroulée du 14 au 18 juin 2010, il a été vu que Mme X... avait répondu très tardivement aux demandes de précisions formées par l'employeur courant mars 2010, soit le 8 juin 2010, 6 jours seulement avant le début de la formation litigieuse, ne laissant matériellement pas le temps à JCLT de prendre position ; que l'employeur a donc choisi de faire effectuer cette formation à sa salariée pendant son temps de travail, la rémunérant à ce titre et Mme X... n'allègue, ni ne démontre, que les heures relatives à cette formation auraient été imputées sur son contingent d'heures DIF ; que Mme X... ne peut par ailleurs valablement invoquer l'article 4-2 alinéa 3 de l'accord JCLT du 24 novembre 2005 stipulant que les heures de formation hors temps de travail sont considérées comme du temps de travail effectif et affirmer qu'elle n'était pas, à titre personnel, soumise à cet accord pendant la période de transition de 15 mois suivant la fusion-absorption ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande au titre de l'indemnisation des 120 heures de formation non effectuées dans le cadre du DIF, contingent d'heures qui restait au demeurant à sa disposition après la rupture du contrat de travail ; que par ailleurs, contrairement à ce qu'affirmé JCLT, Mme X... démontre qu'elle a travaillé le samedi 19 juin 2010, puisque l'employeur ne conteste pas qu'il l'a autorisée le 17 juin 2010 à utiliser son véhicule personnel pour aller rendre visite le samedi suivant à une famille qu'elle ne pouvait rencontrer que les fins de semaine ; qu'en revanche, Mme X... n'établit pas qu'elle ait travaillé pendant ladite semaine 18 heures en sus de sa formation de 35 heures, s'agissant d'une visite à une famille, voire la préparation préalable, dont la durée globale n'est en rien précisée, ce qui ne permet pas de vérifier que les dispositions sur le repos hebdomadaire aient été négligées en l'espèce, étant précisé que l'appelante ne fait aucune demande expresse à ce titre ; qu'en tout état de cause, Mme X... ne peut valablement demander application d'une allocation forfaitaire de 17 heures 30 qui n'est redevable que lorsque la formation s'effectue hors temps de travail ; qu'en conséquence, Mme X... sera déboutée de sa demande au titre du cette allocation ;
ET AUX MOTIFS éventuellement ADOPTES QUE Madame X... fournit de nombreux courriers ou mails justifiant de réclamations concernant son droit d'utilisation au DIF ; que Madame X... Hélène effectuera partiellement les formations qu'elle souhaitait sur son temps de travail de la salariée ; que l'association JCLT produit en pièce l'accord et ses avenants sur le droit individuel à la formation, où il est stipulé en son article 3 ¿ délai de préavis avant formation « cependant dans un souci d'efficacité et notamment afin de permettre une analyse et une réponse rapide et appropriée aux demandes de DIF ainsi qu'une meilleure équité entre les salariés, les parties conviennent que la Direction Générale examinera les demandes de DIF à raison de trois dates par an : en janvier, en mai, et en septembre » ; que de plus en son article 4 ¿ les modalités de déroulement du DIF en priorité pendant le temps de travail : « néanmoins les parties conviennent que les actions se réaliseront en priorité pendant le temps de travail » ; qu'en l'espèce, après une analyse des pièces déposées par les deux parties, Madame X... Hélène ne peut passer outre cet accord, et doit donc se soumettre aux règles régissant les procédures de demande pour accéder à la formation individuelle ; que la salariée dit ne pas pouvoir bénéficier des formations qu'elle demande alors qu'elle ne respecte pas toujours les procédures ou qu'elle s'y prend trop tard, ou elle a parfois aussi confondu les formations relevant du DIF et les formations professionnelles s'inscrivant dans le plan de formation de l'établissement ; qu'en conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande ; sur les heures de formation non effectuées du DIF ; que le Conseil n'établit pas un quelconque refus discriminatoire au titre du DIF ; qu'en l'espèce, Madame X... Hélène ne peut pas prétendre à des indemnités pour des formations no effectuées, et pour le coût pédagogique des heures de DIF non effectuées ; que la salariée ne justifie pas d'un refus d'une formation pour laquelle elle a respecté les procédures en vigueur ; qu'en conséquence, le Conseil déboute Madame X... Hélène de ses demandes concernant le DIF ;
ALORS QUE le contrat de travail doit s'exécuter de bonne foi ; que tout salarié d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise bénéficie d'un droit individuel à la formation ; qu'en écartant la demande de Madame X... motif pris de ce qu'elle n'avait donné aucune suite aux demandes de précisions de l'employeur ou ne justifiait pas d'un refus, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi que celle-ci ne prévoit pas, et partant violé les articles L. 1222-1 et L. 6323-1 du Code du travail ;
ALORS également QUE les actions de formation exercées dans le cadre du droit individuel à la formation se déroulent en dehors du temps de travail ; qu'il n'appartient pas au salarié de rapporter la preuve que les heures de formation effectuées sont à imputer sur le contingent d'heures de DIF ; qu'en faisant grief à Madame X... de n'avoir ni invoqué ni rapporté la preuve de ce que la formation du 14 au 18 juin 2010 était à imputer sur son contingent d'heures de DIF pour justifier que JCLT la lui ait fait effectuer pendant son temps de travail, la Cour d'appel a ajouté une condition à la loi qui n'y figure pas, et partant violé les articles L. 1222-1 du Code civil et L. 6323-11 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'Association JCLT à lui payer la somme de 426, 96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour les trois jours de congés trimestriels du 4ème trimestre 2010, et 569, 28 euros pour les quatre jours fériés (1er et 8 mai, 25 décembre 2011 et 1 er janvier 2012) non récupérés ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant des congés 2010, l'employeur produit un tableau des absences de la salariée que celle-ci ne conteste pas sérieusement, ce en quoi elle n'établit pas que les dispositions des articles 6, 22 et 26 de la convention collective qu'elle verse aux débats n'aient pas été en l'espèce respectées ; qu'au demeurant, Mme X... ne démontre pas que sa situation de mi-temps thérapeutique est assimilable aux cas prévus par l'alinéa 4 de l'article 22 de cette convention afin que ne lui soit pas appliquée la disposition résultant du procès-verbal du 20 septembre 1973, relatif à l'interprétation de cette convention, qui prévoit que les congés trimestriels sont octroyés dans le trimestre, au prorata du temps travaillé ; que l'attestation de Mr Xavier F...ET rédigée le 21 avril 2011 se borne à confirmer l'interprétation de la convention faite par l'employeur ; qu'en conséquence, la demande de Mme X... à ce titre sera rejetée ; que s'agissant de la compensation des jours fériés, Mme X... fait valoir que les journées concernées étaient soit des samedis, soit des dimanches, et que dès lors, le temps de travail annuel dépassait les 1449 heures prévues dans l'accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail signé le 5 avril 2004, accord dont il n'est produit au demeurant que des extraits grossièrement assemblés entre eux (pièce n° 192) et dont l'application à la situation de l'appelante ne peut dès lors être vérifiée ; qu'en premier lieu, Mme X... n'établit pas que le 1er janvier 2012, qui est le premier jour de l'année 2012, peut dès lors être valablement pris en compte dans le décompte du temps de travail annuel de l'année 2011 ; qu'ensuite, il sera fait référence au point précédent, s'agissant de la situation personnelle de l'appelante, placée en mi-temps thérapeutique, et qui ne démontre pas que les congés trimestriels doivent lui être accordés au-delà des jours travaillés ; qu'en conséquence, la demande de Mme X... à ce titre sera rejetée ;
ALORS QU'il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement ; que, pour rejeter la demande de Madame X..., en considérant qu'elle ne démontrait pas que sa situation de mi-temps thérapeutique était assimilable aux cas pour lesquels le procès-verbal du 20 septembre 1973 relatif à l'interprétation de la convention collective prévoyant que les congés trimestriels doivent être octroyés dans le trimestre ne lui était pas applicable, la Cour d'appel a fait peser la charge de la preuve sur la salariée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, ensemble la directive 2003/ 88/ CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et les articles L. 3141-12 et L. 3141-14 du Code du travail.
ET ALORS encore QUE Madame X... soutenait que la non récupération des jours fériés tombant un samedi ou un dimanche avait pour conséquence le dépassement de la durée maximale de travail fixée par l'accord de branche (du 12 mars1999) décliné par l'accord d'entreprise ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
QU'en refusant d'examiner l'application de l'accord d'entreprise, la Cour d'appel a méconnu son office, et violé l'article 4 du Code de procédure civile..
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande de condamnation de l'Association JCLT à lui payer la somme de 1. 720, 71 euros au titre des 27 prélèvements mensuels de 63, 73 euros pratiqués par l'employeur sur ses salaires de janvier 2010 à mars 2012 ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... soutient qu'elle n'a pu bénéficier de la garantie de la mutuelle pour laquelle les cotisations étaient prélevées sur son bulletin de salaire, puisqu'elle n'avait pas volontairement adhéré et que cette adhésion ne pouvait être obligatoire, JCLT n'ayant pas fait agréer par le ministère chargé de l'action sociale l'accord d'entreprise signé le 25 octobre 2010, en violation des dispositions de l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles ; qu'en premier lieu, il sera observé que Mme X..., qui n'a manifesté son refus d'adhésion à cette garantie que dans le cadre de la présente procédure, a été placée pendant de nombreux mois en mi-temps thérapeutique et avait fait l'objet au préalable de nombreux arrêts de travail ; qu'elle ne peut sérieusement prétendre dès lors qu'elle n'a pas bénéficié de la garantie complémentaire, sauf à démontrer qu'elle n'a pas sollicité, ou qu'elle a refusé, les remboursements auxquelles ses nécessaires dépenses ouvraient droit dans ce cadre, ce qu'elle ne fait pas ; que dès lors, Mme X... n'établit pas que c'est contre son gré qu'elle a cotisé à cette mutuelle, étant observé que les dispositions de l'article 11 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 dont elle se prévaut, outre le fait qu'elles ne prévoient pas l'obligation pour l'employeur de solliciter l'affiliation individuelle de chaque salarié, concernent des garanties spécifiques de prévoyance et non, comme en l'espèce, un régime général complémentaire de frais de santé ; qu'en conséquence, la demande de Mme X... à ce titre sera rejetée et le jugement rendu en première instance sera confirmé dans toutes ses dispositions ;
ALORS QUE Madame X... avait fait valoir que n'ayant pas volontairement adhéré au régime de prévoyance résultant de l'accord d'entreprise signé le 25 octobre 2010, elle ne pouvait avoir consenti aux cotisations prélevées sur ses bulletins de salaire ; qu'il appartenait à la Cour d'appel de statuer sur la nature de l'accord d'entreprise en cause pour déterminer s'il était opposable ou non à la salariée ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen clair et précis qui lui aurait permis d'apprécier si l'accord concerné constituait un accord collectif opposable au salarié ou une décision unilatérale de l'employeur dont le salarié était en droit de refuser l'application à son égard, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ET ALORS encore QUE Madame X... faisait valoir que, faute d'avoir été agréé, l'accord d'entreprise signé le 25 octobre 2010 ne pouvait être mis en application et lui être opposé ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen déterminant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 314-6 du Code du travail.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné Madame X... à payer à l'Association JCLT la somme de 4. 563, 48 euros au titre de la répétition de l'indu des indemnités journalières ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, les indemnités allouées à l'employeur dans le cadre de l'action en répétition de l'indu qu'il a initiée au titre d'un remboursement d'indemnités journalières indûment perçues par la salariée, si celle-ci s'avère fondée, pourront, le cas échéant, donner lieu ultérieurement à une action du même type formée par Mme X... si l'instance devant le tribunal des affaires sociales, qui concerne en premier chef la salariée et la caisse primaire d'assurance maladie, devait lui donner raison ; qu'il sera observé au demeurant que l'action initiée par la salariée devant la caisse concerne, selon ses propres dires, la reconnaissance de son affection en tant que maladie professionnelle et ne devrait en conséquence pas avoir de répercussions, sinon marginales, sur l'épuisement du droit de la salariée à indemnités journalières versées au cours de trois années consécutives, ainsi qu'il résulte du courrier envoyé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à Mme X... le 7 novembre 2011 ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu en l'espèce à surseoir à statuer ; qu'aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition ; qu'aux termes de l'article 1376 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à la restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ; qu'en l'espèce, JCLT sollicite restitution des indemnités perçues par Mme X... au titre des indemnités journalières à compter du 23 septembre 2011 ; qu'il résulte du courrier envoyé par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle à Mme X... le 7 novembre 2011 que les conditions de versement de ces indemnités n'étaient plus remplies à compter du 23 septembre 2011 ; que Mme X... ne conteste pas ne pas avoir informé l'employeur de cette situation ; que les bulletins de salaire de la salarié relatifs aux mois de septembre à décembre 2011 mentionnent le versement d'indemnités journalières pour les mois de septembre à novembre 2011 ; que l'employeur présente un décompte récapitulatif détaillé des indemnités indûment versées à la salariée pour un total de 4. 563, 48 € ; que si elle conteste le principe du remboursement qui lui est demandé, Mme X... n'en conteste pas le quantum ; qu'en conséquence, Mme X... sera condamnée à verser à JCLT la somme de 4. 563, 48 € au titre de la répétition de l'indu ;
ALORS QUE le juge est tenu de motiver sa décision ; que, pour faire droit à la demande de condamnation à la répétition de l'indu de la salariée par l'employeur, en se bornant à dire qu'elle contestait le principe du remboursement des indemnités journalières perçues à compter du 23 septembre 2011, nonobstant le fait qu'elle n'en contestait pas le montant, sans motiver sa décision quant au rejet de la contestation du principe de la répétition de l'indu, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SEPTIEME MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X... de sa demande tendant à la remise d'un bulletin de paie conforme pour décembre 2010
AUX MOTIFS QUE dans ses demandes récapitulatives page 27 de ses conclusions, Mme X... sollicite la remise d'un bulletin de salaire comprenant les mentions légales, dans ses développements page 26 elle sollicite la somme de 2. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ; que les dispositions de l'article L. 3243-2 du code du travail invoquées par Mme X... ne concernent que la rémunération ; qu'en l'espèce, Mme X... ne conteste pas avoir perçu son salaire de décembre 2010 au terme usuel ; que les dispositions légales du chapitre III du titre IV du livre deuxième du code du travail ne prévoient aucune obligation de délivrance d'un bulletin de paie portant le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; que s''agissant des dispositions réglementaires applicables en la matière, aucune sanction n'est prévue en cas de violation des dispositions de l'article R. 3243-1 du code du travail ; que dès lors, s'appliquent les règles de droit commun en matière de responsabilité et Mme X... se doit d'établir qu'elle a subi un préjudice du fait de ne pas avoir reçu un bulletin de salaire conforme pour le mois de décembre 2010 ; qu'en l'espèce, Mme X... ne peut sérieusement prétendre, comme elle l'a fait dans ses première conclusions, que ne pas pouvoir présenter un bulletin de salaire régulier pour le seul mois de décembre 2010 a suffi à la pénaliser dans ses recherches de financement, puisqu'elle a dû recourir aux services d'un courtier ; que Mme X... ne conteste pas, par ailleurs, avoir reçu un bulletin de salaire de janvier 2011 apportant les rectifications nécessaires ni enfin que le montant imposable de l'année 2010 déclaré par l'employeur tient bien compte du salaire qu'elle a perçue en décembre ; qu'en conséquence, les demandes de Mme X... à ce titre seront rejetées.
ALORS QU'aux termes de l'article R 3243-1 9° du code du travail, le bulletin de salaire doit comporter le montant de la somme effectivement reçue par le salarié ; qu'en refusant d'ordonner la remise d'un bulletin comportant cette indication, la Cour d'appel a violé cette disposition, peu important qu'elle ne soit pas sanctionnée.