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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat autonome du personnel de Vivendi UNSA, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 29 mars 1999 par le tribunal d'instance de Lille (élections professionnelles), au profit de la société Dalkia, dont le siège est ...,
En présence :
1 / de M. Jean-Pascal Y..., demeurant ... 589, 33310 Lormont,
3 / de la Fédération nationale des salariés de la Construction et du bois CFDT, dont le siège est ...,
4 / de la Fédération des syndicats chrétiens CFTC de la Métallurgie et parties similaires, dont le siège est 39, cours Marigny, 94301 Vincennes,
5 / de la Fédération FO Céramique, carrières et matériaux de construction, dont le siège est ...,
6 / de la Fédération nationale de la Construction CGT, dont le siège est ...,
7 / de la Confédération française de l'Encadrement, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 mai 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Dalkia, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 999 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire munie d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le pourvoi a été formé par un mandataire muni d'un pouvoir spécial établi au nom du Syndicat autonome du personnel Vivendi UNSA, par M. X..., secrétaire général du syndicat ;
Attendu, cependant, qu'il n'est pas établi que le secrétaire général soit habilité par les statuts à agir en justice au nom du syndicat ;
qu'il s'ensuit que la déclaration ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille.
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