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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 03-18.676

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-18.676

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 1709 du Code civil, ensemble l'article L. 411-1 du Code rural ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 23 mai 2003), que les époux X... ont poursuivi la nullité d'un bail à ferme écrit consenti à un tiers par la commune de Villette sur des parcelles qu'ils exploitaient depuis plusieurs années et demandé que soit reconnue leur qualité de titulaires d'un bail verbal soumis au statut du fermage ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que l'exploitation des parcelles litigieuses par M. X... n'est pas contestée par la commune de Villette, que le fait que M. X... n'ait pas acquitté de loyer s'explique du fait de l'absence de bail écrit, indispensable pour le receveur municipal qui en a attesté, que ce défaut de paiement de loyer ne fait pas obstacle à l'existence d'un bail verbal, évident en l'espèce ; Qu'en statuant ainsi, sans relever l'existence d'une contrepartie à la mise à disposition de M. X... des parcelles en cause, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de Villette, l'arrêt rendu le 23 mai 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne les époux X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz