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Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-85.396

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.396

jurisprudence.case.decisionDate :

12 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de Y... de MASSIAC et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Louis, dit Kalou, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 1997 qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité de ce mémoire : Attendu que ce document, qu'il n'est pas signé du demandeur au pourvoi, ne remplit pas les conditions prescrites par l'article 584 du Code de procédure pénale et ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; D'où il suit que, faute de moyens produits et l'arrêt étant régulier en la forme, le pourvoi doit être rejeté ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucas ; Greffier de chambre : Mme Ely ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-12 | Jurisprudence Berlioz