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Cour de cassation, 07 novembre 2000. 97-21.768

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-21.768

jurisprudence.case.decisionDate :

7 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Marie-Madeleine Z..., demeurant ..., 2 / Mlle Yaël Z..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 8 octobre 1997 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, au profit de M. Robert X..., demeurant Lyon juriste, ..., défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, Mme Marc, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de Me Boullez, avocat des consorts Z..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que Mme Marie-Madeleine Z... et Mlle Yaël Z... font grief à l'ordonnance du premier président attaquée (Lyon, 8 octobre 1997) d'avoir déclaré irrecevable leur recours contre une décision du bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Lyon ayant fixé les honoraires dus par Mme Z... à son avocat, M. Y..., au motif que le mandataire qui avait formé ce recours n'était pas muni d'un pouvoir spécial pour ce faire, alors que, de première part, leur mandataire justifiait d'un pouvoir de les représenter dans l'affaire les opposant à leur avocat, lequel comprenait nécessairement celui de former le recours ; que, de seconde part, il est fait grief à l'ordonnance attaquée, d'avoir déclaré que Mlle Yaël Z... n'était pas partie à l'instance alors qu'elle avait été condamnée par le bâtonnier à verser des honoraires à M. Y... ; Mais attendu, d'une part, que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, le mandataire doit, s'il n'est pas avoué ou avocat, justifier d'un pouvoir spécial pour exercer, au nom de son mandant toute voie de recours ; que le premier président, ayant constaté que le mandataire ne disposait pas d'un tel mandat, ne pouvait que déclarer le recours irrecevable ; que, d'autre part, le recours n'étant introduit qu'à l'encontre de la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus par Mme Z... à son avocat, c'est à juste titre que le premier président a estimé que Mlle Z..., qui avait été condamnée à payer des honoraires à M. Y... par une ordonnance distincte du bâtonnier, ne pouvait être partie à l'instance opposant Mme Z... à son avocat ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme et Mlle Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par chacune des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-11-07 | Jurisprudence Berlioz