Cour de cassation, 16 septembre 2003. 02-13.586
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-13.586
jurisprudence.case.decisionDate :
16 septembre 2003
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique:
Vu l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'action de Mlle X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, en annulation d'une assemblée générale de copropriétaires, l'arrêt attaqué (Paris, 8 novembre 2001) retient que l'introduction de l'instance en contestation d'une assemblée générale résulte de la remise au greffe d'une copie de l'assignation et qu'en l'espèce, la copropriétaire n'a pas remis au greffe du tribunal une copie de son assignation dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le délai pour agir en contestation des décisions des assemblées générales de copropriétaires s'apprécie à la date de la délivrance de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., 75006 Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble ..., 75006 Paris, le condamne à payer à Mlle X... la somme de 1900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard