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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-25.905

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-25.905

jurisprudence.case.decisionDate :

16 février 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : S 21-25.905 Demandeur : M. [M] Défendeur : la société compagnie agricole du comté de Lohéac Requête n° : 998/22 Ordonnance n° : 90218 du 16 février 2023 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société compagnie agricole du comté de Lohéac, ayant la SCP Didier et Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [M], ayant Me Haas pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 janvier 2023, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 31 août 2022 par laquelle la société compagnie agricole du comté de Lohéac demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro S 21-25.905 formé le 27 décembre 2021 par M. [I] [M] à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; Le demandeur au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro S 21-25.905 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 16 février 2023 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier

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Cour de cassation 2023-02-16 | Jurisprudence Berlioz