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Cour de cassation, 14 décembre 1994. 92-13.429

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-13.429

jurisprudence.case.decisionDate :

14 décembre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Y... Patricia, demeurant Résidence de France à Chenevières-sur-Marne (Val-de-Marne), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de Mme Y..., née X... Liliane, en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1992 par la cour d'appel de Rennes (7ème chambre), au profit de la SNC Médard Z..., représentée par son gérant, domicilié au siège social Hôtel "La Marine", Mogueriec à Sibiril (Finistère), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1994, où étaient présents : M. Douvreleur, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Toitot, les observations de Me Roger, avocat de Mme Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Médard Z..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense : Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué (Rennes, 18 février 1992), qui infirme l'ordonnance ayant rejeté la demande, tranche une partie du principal ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la société Médard Z... produisait des éléments permettant d'envisager une modification notable des facteurs locaux de commercialité, la cour d'appel a ordonné une expertise, dans l'exercice de son pouvoir souverain, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-12-14 | Jurisprudence Berlioz