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CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 juin 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 582 F-D
Pourvoi n° U 20-21.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUIN 2022
La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [7], a formé le pourvoi n° U 20-21.050 contre l'arrêt rendu le 25 août 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e protection sociale), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas-de-Calais, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAFdu Nord Pas-de-Calais, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 25 août 2020), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2e, 9 juillet 2015, n° 14-18.686), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2005 à 2007, l'URSSAF de [Localité 4], aux droits de laquelle vient l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais, a notifié à la société [7], devenue [3] (la société), des observations pour l'avenir ainsi que divers chefs de redressement.
2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. La société fait grief à l'arrêt de valider le chef de redressement n° 8, alors :
« 1°/ qu'en vertu de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, applicable au litige, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail » ; que cette prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que l'URSSAF de [Localité 4] ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l'attribution gratuite par la société à ses salariés de titres de transport public ; que pour valider néanmoins le redressement la cour d'appel a retenu « qu'il résulte des articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail [que] ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales et que cette situation n'est pas celle de la société qui remet à ses employés une carte gratuite de transport » et qu'« il s'ensuit que la fourniture d'une carte de circulation illimitée à ses salariés par la société est un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales » ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre insusceptible de justifier la qualification en avantage de l'octroi de cartes de transport par la société à ses salariés dés lors que les articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 n'étaient pas applicables au cours de la période redressée qui va du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et par fausse application les articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 ;
2°/ qu'en vertu de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, applicable au litige, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail » ; que cette prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations sociales ; qu'en retenant néanmoins que dés lors que les cartes de transport ont été octroyées par l'employeur et non souscrites par les salariés « la fourniture d'une carte de circulation illimitée à ses salariés par la société est un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales », cependant que cette circonstance n'était pas de nature à qualifier l'octroi de la carte de transport d'avantage en nature, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen en ce qu'il serait contraire à la thèse soutenue devant les juges du fond.
5. La société ayant soutenu dans ses conclusions que les articles R. 3261-1 à R. 3261-10 du code du travail, issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, étaient applicables, sans invoquer l'application de l'article 109 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000, le moyen est contraire à ses écritures, et comme tel irrecevable.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait le même grief à l'arrêt, alors :
« 1°/ que selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que tel qu'il ressort des motifs adoptés du jugement sur ce point « Par courrier du 9 juillet 2007, l'ACOSS a proposé à la SA [7] de désigner l'URSSAF de [Localité 4] en qualité d'interlocuteur unique, sur le fondement du décret du 4 mai 2007 entrant en vigueur le 1er janvier 2008. En application des dispositions de l'article 3 du décret, l'ACOSS était dès lors fondée à désigner l'URSSAF de [Localité 4] en qualité d'interlocuteur unique de la SA [7] pour l'année 2008, année au cours duquel a été effectué le contrôle litigieux » ; que la désignation de l'URSSAF de [Localité 4] étant intervenue par décision de l'ACOSS, la société pouvait continuer de se prévaloir des décisions explicites rendues par l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] ; que selon les propres constatations de l'arrêt lors des précédents contrôles survenus en 1996, 2000 et 2003, l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] a retenu que ne constituait pas un avantage en nature soumis à cotisations sociales la fourniture gratuite aux salariés de cartes de transport pour les déplacements professionnels et les trajets domicile-lieu de travail effectués par le personnel ; que compte tenu de ces décisions explicites (1996) et tacites (2000 et 2003) de l'URSSAF, et en l'absence de décision contraire notifiée avant le nouveau contrôle de 2008, la société ne pouvait faire l'objet d'un redressement ultérieur au titre d'un avantage qui résulterait de l'octroi de la carte de transport s'agissant des déplacements professionnels et des trajets domicile-lieu de travail ; que pour refuser de tirer les conséquences des décisions explicites puis tacites de l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6], la cour d'appel a retenu que la société ne pouvait opposer à l'URSSAF de [Localité 4] les décisions prises par l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] dès lors que ces URSSAF constituaient deux personnes morales distinctes et que la décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 (n° 14-18.686, B. n° 75) n'avait pas d'autorité de la chose jugée à son égard ; qu'en statuant par de tels motifs impropres qui ne lui permettaient pas d'écarter le droit de la société [7] - qui a changé d'organisme de recouvrement à la demande de l'ACOSS - de se prévaloir auprès de l'URSSAF de [Localité 4] des décisions précitées explicites (1996) et tacites (2000 et 2003) rendues par l'URSSAF de [Localité 5] [Localité 6] écartant l'existence d'un avantage qui résulterait de l'octroi de la carte de transport s'agissant des déplacements professionnels et des trajets domicile-lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 242-1 et R. 243-59, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
2°/ que l'avantage en nature est retenu dans la base de calcul des cotisations d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié (Civ. 2e , 9 juillet 2015, n° 14-18.686, B. n° 75) ; que, tel que le soutenait la société, à supposer qu'un avantage puisse être retenu, il convenait de fixer la valeur de l'avantage octroyé d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié : que cette économie s'apprécie, non au regard du prix de vente annuel du titre de transport, mais au regard de l'usage réel de la carte de transport ; que la cour d'appel a retenu au contraire qu' « un cadeau doit être évalué à la valeur que tout consommateur devrait dépenser pour son achat dans des conditions normales, indépendamment de toute promotion ou solde, et indépendamment de question de l'utilité effective du bien pour son bénéficiaire. Que de même pour déterminer l'économie réalisée par le salarié du fait de la remise par l'employeur d'une carte de circulation, il n'y a pas lieu de rechercher l'usage réel fait par le bénéficiaire du titre mais le prix auquel il aurait dû acquérir une carte offrant des prestations équivalentes à celle remise par l'employeur » et en elle a déduit que le calcul de la société « manque en droit pour procéder du critère, contraire aux exigences du texte, de l'utilisation effective de la carte » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est référée, in abstracto, au prix de vente de la carte de transport pour fixer le montant de l'avantage en refusant de tenir compte de sa valeur réelle c'est-à-dire de l'utilisation effective de la carte par les salariés in concreto, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;
3°/ qu''il appartient aux inspecteurs de l'URSSAF d'établir le bien-fondé du redressement de cotisations de sécurité sociale infligé par lettre de mise en demeure ; que la société a fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'avantage en nature, à le supposer constitué, devait être évalué en neutralisant les jours travaillés et en retenant pour les jours non travaillés le produit de la valeur unitaire d'un trajet par le nombre de trajets moyens réalisés par chaque habitant de la zone desservie par les transports publics ; que pour écarter ce moyen et fixer la valeur de l'avantage au prix de vente annuel de la carte de transport, la cour d'appel a retenu que la société « ne fait valoir aucun moyen pertinent de contestation des calculs de l'URSSAF » ; qu'en se fondant ainsi pour valider le redressement sur l'insuffisance des éléments de preuve apportés par la société, sans constater que l'URSSAF apportait la preuve que l'évaluation qu'elle avait faite de l'avantage en nature afférent à la carte de transport correspondait à sa valeur réelle en fonction de l'économie réalisée par les salariés, la cour d'appel, a fait intégralement porter sur la société la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°/ qu'il appartient aux inspecteurs de l'URSSAF d'établir le bien-fondé du redressement de cotisations de sécurité sociale infligé par lettre de mise en demeure ; qu'en déboutant la société faute pour elle d'établir l'inexactitude du calcul de l'avantage en nature effectué par l'URSSAF et en considérant « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 242-1 précité et de l'article 1315 devenu 1353 du code civil que l'employeur contestant l'évaluation de l'URSSAF a la charge d'établir qu'elle excède la valeur exacte de l'économie réalisée par le salarié », la cour d'appel, a fait intégralement supporter par la société la charge de la preuve, et a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil ;
5°/ que la cour d'appel a retenu que le calcul de l'avantage selon l'utilisation de la carte de transport sur la base des moyennes statistiques « manque également en fait » dès lors que « n'est pas de nature à rendre compte d'une telle utilisation, les données statistiques de la société reposant sur la totalité de la population qui comprend de nombreuses personnes n'utilisant jamais les transports publics » et que « le fait de disposer d'une carte d'utilisation illimitée ne peut qu'inciter son bénéficiaire à l'utiliser beaucoup plus qu'une personne qui doit régler son trajet à l'unité » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à pallier l'absence de recherche et de vérification par les juges de la cour d'appel de la valeur réelle de l'avantage en fonction de l'économie réalisée par les salariés du fait de l'octroi de la carte de transport, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
6°/ que la cour d'appel a retenu que le calcul de l'avantage hors périodes de travail « manque en droit dans la mesure où l'économie doit être calculée non pas sur les périodes d'utilisation effective mais sur le prix que le salarié aurait dû acquitter pour acquérir une carte permettant une prestation équivalente » et « qu'elle manque également en fait, la vie du salarié ne commençant pas à son départ pour le travail et ne se terminant pas à son retour du travail et le salarié pouvant parfaitement utiliser sa carte pour des déplacements privés avant et après sa journée de travail » ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à pallier l'absence de recherche et de vérification par les juges de la cour d'appel de la valeur réelle de l'avantage en fonction de l'économie réalisée les salariés du fait de l'octroi de la carte de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
7°/ qu'en se fondant encore sur les motifs impropres selon lesquels les données statistiques produites pas la société ne seraient pas pertinentes dés lors qu'elles comprennent des personnes n'utilisant pas les transports et que les personnes bénéficiant de cartes de transport seraient plus enclines à utiliser les transport publics, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié in concreto la valeur réelle de l'avantage octroyé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
7. Après avoir exactement rappelé que la remise de cartes de circulation gratuites aux salariés constituait un avantage en nature devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales pour sa valeur réelle, l'arrêt retient que l'économie doit être calculée non pas sur les périodes d'utilisation effective et hors période de travail mais sur le prix que le salarié aurait dû acquitter pour acquérir une carte permettant une prestation équivalente, que la société ne soutient pas que tout ou partie de ses salariés auraient pu bénéficier des mêmes prestations que celles afférentes à la carte de service en bénéficiant d'une formule d'abonnement plus favorable que l'abonnement Rythmo ou de conditions d'abonnement plus favorables à cette formule, compte tenu de l'âge, de la situation de famille ou de tout autre critère et qu'elle ne fait valoir aucun moyen pertinent de contestation des calculs de l'URSSAF pour déterminer la valeur de cet avantage.
8. De ces constatations et énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le redressement litigieux devait être maintenu.
9. Le moyen, irrecevable en sa première branche, pour être nouveau, mélangé de fait et de droit, n'est, dès lors, pas fondé pour le surplus.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
10. La société fait grief à l'arrêt de confirmer le chef de redressement n° 9, alors :
« 1°/ qu'elle s'est prévalue dans ses conclusions d'appel de la validation explicite par l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] lors de son premier contrôle survenu en 1996 de l'assiette d'assujettissement appliquée par la société au titre des ayants droit des salariés ; qu'elle a soutenu que la valeur de l'avantage était en application de cette décision de validation de 64,61 euros ce qui était opposable à l'URSSAF de [Localité 4], devenue l'URSSAF de Nord Pas-de-Calais ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ que les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait la société, à supposer qu'un redressement puisse être prononcé, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les ayants droit des salariés et fixer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, il appartenait à l'URSSAF de prendre en compte - non le prix annuel des titres de transport - mais le nombre moyen annuel de trajets effectués par les personnes concernées sur le réseau de transport public et, de facto, les dépenses de transport public qu'elles auraient dû être amenées à exposer dans l'année en l'absence de distribution par l'entreprise d'un titre de transport public gratuit ; qu'en retenant au contraire que « l'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur réelle est déterminée sur la base de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant, laquelle est appréciée in abstracto, compte tenu de l'appartenance éventuelle du salarié à une catégorie lui permettant de bénéficier de conditions particulières, et correspond à l'économie correspondant à la fourniture du bien ou du service, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'usage réel ou l'utilité réelle de l'avantage pour le salarié » et que le calcul effectué par la société reposant sur l'utilisation moyenne des transports publics par les habitant de la zone desservie «manque en droit », la cour d'appel, se référant de manière abstraite au prix de vente de la carte de transport pour fixer le montant de l'avantage des ayants droit en refusant de tenir compte de sa valeur réelle qui s'apprécie in concreto en fonction de l'économie réalisée par ces derniers, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
3°/ qu'en la déboutant en raison de son incapacité, selon elle, à contester l'évaluation de l'avantage en nature faite par l'URSSAF au titre de l'octroi d'une carte de transport aux ayants droit des salariés sur la base du prix de vente de la carte de transport, sans constater que l'URSSAF ait apporté la preuve que l'évaluation qu'elle a fait de l'avantage octroyé correspondait à sa valeur réelle en fonction de l'économie réalisée par les ayants droit des salariés, la cour d'appel, a fait intégralement supporter sur la société la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4°/ qu'en se fondant encore sur les motifs impropres selon lesquels les données statistiques produites pas la société ne seraient pas pertinentes dès lors qu'elles comprennent des personnes n'utilisant pas les transports et que les personnes bénéficiant de cartes de transport seraient plus enclines à utiliser les transport publics, la cour d'appel, qui n'a pas apprécié in concreto la valeur de l'avantage réel octroyé aux ayants droit, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
11. Après avoir relevé que l'URSSAF de [Localité 4] ne pouvait se voir opposer l'accord exprès qui aurait été donné par l'URSSAF de [Localité 5] à l'issue d'un contrôle effectué par cette dernière en 1996 et avoir exactement rappelé que l'évaluation de l'avantage en nature, d'après la valeur réelle, correspond à l'économie liée à la fourniture du bien ou du service, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'usage réel ou l'utilité réelle de l'avantage pour le salarié, l'arrêt retient que l'URSSAF a chiffré l'avantage en nature résultant de la fourniture d'une carte de circulation aux ayants droit (conjoints et enfants) de salariés sur la base pour les conjoints de la carte maxi rythmo et pour les enfants de la carte maxi viva.
12. De ces constatations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve débattus par les parties, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire, sans inverser la charge de la preuve, que le redressement litigieux devait être maintenu.
13. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF du Nord Pas-de-Calais la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3].
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles, qu'il a réformées, portant sur le chef de redressement correspondant au point nº 8 de la lettre d'observations, et sur le montant des cotisations dues de ce chef, et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré d'AVOIR dit bien-fondé pour la totalité de son montant le redressement portant sur le point nº 8 de la lettre d'observations et d'AVOIR condamné la société [3] au paiement des cotisations afférentes ;
1. ALORS QU'en vertu de l'article 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, applicable au litige, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail » ; que cette prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations et contributions sociales ; que l'URSSAF de [Localité 4] ne pouvait en conséquence assujettir à cotisations sociales l'attribution gratuite par la société [7] à ses salariés de titres de transport public ; que pour valider néanmoins le redressement la cour d'appel a retenu « qu'il résulte des articles R.3261-1 à R.3261-10 du Code du travail [que] ce n'est que lorsque le salarié a lui-même décidé d'utiliser les transports en commun pour effectuer ses trajets domicile-lieu de travail que la loi impose à son employeur une prise en charge de la moitié du coût de ces trajets, alors exonérée de cotisations sociales et que cette situation n'est pas celle de la société qui remet à ses employés une carte gratuite de transport » (arrêt p. 12 § 8) et qu' « il s'ensuit que la fourniture d'une carte de circulation illimitée à ses salariés par la société [3] est un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales » (arrêt p. 13 § 5) ; qu'en statuant ainsi par un motif impropre insusceptible de justifier la qualification en avantage de l'octroi de cartes de transport par la société à ses salariés dés lors que les articles R. 3261-1 à R.3261-10 du code du travail issus du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008 n'étaient pas applicables au cours de la période redressée qui va du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, et par fausse application les articles R. 3261-1 à R.3261-10 du code du travail issus du décret n°2008-244 du 7 mars 2008 ;
2. ALORS ET EN TOUTE HYPOTHESE QU'en vertu de l'article 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain, applicable au litige, « en dehors de la zone de compétence de l'autorité organisatrice des transports dans la région d'Ile-de-France, l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements au moyen de transports publics de personnes entre leur résidence et leur lieu de travail » ; que cette prise en charge par l'employeur du prix des titres d'abonnement souscrits par ses salariés pour leurs déplacements accomplis au moyen de transports publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail échappe aux cotisations sociales ; qu'en retenant néanmoins que dés lors que les cartes de transport ont été octroyées par l'employeur et non souscrites par les salariés « la fourniture d'une carte de circulation illimitée à ses salariés par la société [3] est un avantage en nature entrant dans l'assiette des cotisations sociales » (arrêt p. 12 § 8 et p. 13 § 5), cependant que cette circonstance n'était pas de nature à qualifier l'octroi de la carte de transport d'avantage en nature, la cour d'appel a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 109 de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)
La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles, qu'il a réformées, portant sur le chef de redressement correspondant au point nº 8 de la lettre d'observations, et sur le montant des cotisations dues de ce chef, et statuant à nouveau du chef des prétentions ayant donné lieu aux dispositions infirmées et ajoutant au jugement déféré d'AVOIR dit bien-fondé pour la totalité de son montant le redressement portant sur le point nº 8 de la lettre d'observations et d'AVOIR condamné la société [3] au paiement des cotisations afférentes ;
1. ALORS QUE selon l'article R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale dans sa version issue du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 « le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme » ; que tel qu'il ressort des motifs adoptés du jugement sur ce point « Par courrier du 9 juillet 2007, l'ACOSS a proposé à la SA [7] de désigner l'URSSAF de [Localité 4] en qualité d'interlocuteur unique, sur le fondement du décret du 4 mai 2007 entrant en vigueur le 1er janvier 2008. En application des dispositions de l'article 3 du décret, l'ACOSS était dès lors fondée à désigner l'URSSAF de [Localité 4] en qualité d'interlocuteur unique de la SA [7] pour l'année 2008, année au cours duquel a été effectué le contrôle litigieux » (jugement p. 5 dernier §) ; que la désignation de l'URSSAF de [Localité 4] étant intervenue par décision de l'ACOSS, la société [7] pouvait continuer de se prévaloir des décisions explicites rendues par l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] ; que selon les propres constatations de l'arrêt lors des précédents contrôles survenus en 1996, 2000 et 2003, l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] a retenu que ne constituait pas un avantage en nature soumis à cotisations sociales la fourniture gratuite aux salariés de cartes de transport pour les déplacements professionnels et les trajets domicile/lieu de travail effectués par le personnel ; que compte tenu de ces décisions explicites (1996) et tacites (2000 et 2003) de l'URSSAF, et en l'absence de décision contraire notifiée avant le nouveau contrôle de 2008, la société [7] ne pouvait faire l'objet d'un redressement ultérieur au titre d'un avantage qui résulterait de l'octroi de la carte de transport s'agissant des déplacements professionnels et des trajets domicile/lieu de travail ; que pour refuser de tirer les conséquences des décisions explicites puis tacites de l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6], la cour d'appel a retenu que la société ne pouvait opposer à l'URSSAF de [Localité 4] les décisions prises par l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] dès lors que ces URSSAF constituaient deux personnes morales distinctes et que la décision de la Cour de cassation du 9 juillet 2015 (n° 14-18.686, B. n° 75) n'avait pas d'autorité de la chose jugée à son égard (arrêt p. 13 § 8 à p. 14 § 3) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres qui ne lui permettaient pas d'écarter le droit de la société [7] - qui a changé d'organisme de recouvrement à la demande de l'ACOSS - de se prévaloir auprès de l'URSSAF de [Localité 4] des décisions précitées explicites (1996) et tacites (2000 et 2003) rendues par l'URSSAF de [Localité 5] [Localité 6] écartant l'existence d'un avantage qui résulterait de l'octroi de la carte de transport s'agissant des déplacements professionnels et des trajets domicile/lieu de travail, la cour d'appel a violé les articles R. 242-1 et R. 243-59 dernier alinéa du code de la sécurité sociale pris en leur version applicable au litige ;
2. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE l'avantage en nature est retenu dans la base de calcul des cotisations d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié (2ème Civ., 9 juill. 2015, 14-18.686, B. n° 75) ; que, tel que le soutenait l'exposante, à supposer qu'un avantage puisse être retenu, il convenait de fixer la valeur de l'avantage octroyé d'après sa valeur réelle, laquelle s'apprécie en fonction de l'économie réalisée par le salarié : que cette économie s'apprécie, non au regard du prix de vente annuel du titre de transport, mais au regard de l'usage réel de la carte de transport (conclusions p. 15 à 17) ; que la cour d'appel a retenu au contraire qu' « un cadeau doit être évalué à la valeur que tout consommateur devrait dépenser pour son achat dans des conditions normales, indépendamment de toute promotion ou solde, et indépendamment de question de l'utilité effective du bien pour son bénéficiaire. Que de même pour déterminer l'économie réalisée par le salarié du fait de la remise par l'employeur d'une carte de circulation, il n'y a pas lieu de rechercher l'usage réel fait par le bénéficiaire du titre mais le prix auquel il aurait dû acquérir une carte offrant des prestations équivalentes à celle remise par l'employeur » et en elle a déduit que le calcul de la société « manque en droit pour procéder du critère, contraire aux exigences du texte, de l'utilisation effective de la carte » (arrêt p. 14 § 4 à 6 et p. 15 § 3) ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est référée, in abstracto, au prix de vente de la carte de transport pour fixer le montant de l'avantage en refusant de tenir compte de sa valeur réelle c'est à dire de l'utilisation effective de la carte par les salariés in concreto, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales ;
3. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'il appartient aux inspecteurs de l'URSSAF d'établir le bien-fondé du redressement de cotisations de sécurité sociale infligé par lettre de mise en demeure ; que la Société [7] a fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'avantage en nature, à le supposer constitué, devait être évalué en neutralisant les jours travaillés et en retenant pour les jours non travaillés le produit de la valeur unitaire d'un trajet par le nombre de trajets moyens réalisés par chaque habitant de la zone desservie par les transports publics ; que pour écarter ce moyen et fixer la valeur de l'avantage au prix de vente annuel de la carte de transport, la cour d'appel a retenu que la société [7] « ne fait valoir aucun moyen pertinent de contestation des calculs de l'URSSAF » (arrêt p 15 dernier §) ; qu'en se fondant ainsi pour valider le redressement sur l'insuffisance des éléments de preuve apportés par la société, sans constater que l'URSSAF apportait la preuve que l'évaluation qu'elle avait faite de l'avantage en nature afférent à la carte de transport correspondait à sa valeur réelle en fonction de l'économie réalisée par les salariés, la cour d'appel, a fait intégralement porter sur la société la charge de la preuve, et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'il appartient aux inspecteurs de l'URSSAF d'établir le bien-fondé du redressement de cotisations de sécurité sociale infligé par lettre de mise en demeure ; qu'en déboutant la société faute pour elle d'établir l'inexactitude du calcul de l'avantage en nature effectué par l'URSSAF et en considérant « qu'il résulte de la combinaison des articles L.242-1 précité et de l'article 1315 devenu 1353 du code Civil que l'employeur contestant l'évaluation de l'URSSAF a la charge d'établir qu'elle excède la valeur exacte de l'économie réalisée par le salarié » (arrêt p. 14 § 7), la cour d'appel, a fait intégralement supporter par la société la charge de la preuve, et a violé les articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil ;
5. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la cour d'appel a retenu que le calcul de l'avantage selon l'utilisation de la carte de transport sur la base des moyennes statistiques « manque également en fait » dès lors que « n'est pas de nature à rendre compte d'une telle utilisation, les données statistiques de la société [3] reposant sur la totalité de la population qui comprend de nombreuses personnes n'utilisant jamais les transports publics » et que « le fait de disposer d'une carte d'utilisation illimitée ne peut qu'inciter son bénéficiaire à l'utiliser beaucoup plus qu'une personne qui doit régler son trajet à l'unité » (arrêt p. 15) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à pallier l'absence de recherche et de vérification par les juges de la cour d'appel de la valeur réelle de l'avantage en fonction de l'économie réalisée par les salariés du fait de l'octroi de la carte de transport, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
6. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QUE la cour d'appel a retenu que le calcul de l'avantage hors périodes de travail « manque en droit dans la mesure où l'économie doit être calculée non pas sur les périodes d'utilisation effective mais sur le prix que le salarié aurait dû acquitter pour acquérir une carte permettant une prestation équivalente » et « qu'elle manque également en fait, la vie du salarié ne commençant pas à son départ pour le travail et ne se terminant pas à son retour du travail et le salarié pouvant parfaitement utiliser sa carte pour des déplacements privés avant et après sa journée de travail » (arrêt p. 15) ; qu'en statuant par de tels motifs impropres à pallier l'absence de recherche et de vérification par les juges de la cour d'appel de la valeur réelle de l'avantage en fonction de l'économie réalisée les salariés du fait de l'octroi de la carte de transport, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
7. ALORS A TITRE SUBSIDIAIRE QU'en se fondant encore sur les motifs impropres selon lesquels les données statistiques produites pas la société ne seraient pas pertinentes dés lors qu'elles comprennent des personnes n'utilisant pas les transports et que les personnes bénéficiant de cartes de transport seraient plus enclines à utiliser les transport publics (arrêt p. 16 § 2 à 5), la cour d'appel, qui n'a pas apprécié in concreto la valeur réelle de l'avantage octroyé, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
la société [3] fait grief à l'arrêt attaqué confirmatif sur ce point d'AVOIR confirmé intégralement le chef de redressement n° 9 « avantage en nature : produits de l'entreprise : ayant droits » (717.957 €) et d'AVOIR condamné la société [3] au paiement des cotisations afférentes ;
1. ALORS QUE la société exposante s'est prévalue dans ses conclusions d'appel de la validation explicite par l'URSSAF de [Localité 5]-[Localité 6] lors de son premier contrôle survenu en 1996 de l'assiette d'assujettissement appliquée par la société au titre des ayants droits des salariés ; qu'elle a soutenu que la valeur de l'avantage était en application de cette décision de validation de 64,61 € ce qui était opposable à l'URSSAF de [Localité 4], devenue l'URSSAF de Nord Pas de Calais (conclusions p. 18 § 1 à 6) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile :
2. ALORS QUE les avantages en nature sont retenus dans la base de calcul des cotisations pour leur valeur réelle ; que l'évaluation de l'avantage en nature d'après sa valeur réelle s'entend de sa valeur pour le bénéficiaire, c'est-à-dire de l'économie qu'elle lui permet de réaliser ; qu'en conséquence, tel que le soutenait l'exposante, à supposer qu'un redressement puisse être prononcé, pour calculer le montant de l'économie réalisée par les ayants droits des salariés et fixer le montant de la somme qui devait être réintégrée dans l'assiette des cotisations sociales, il appartenait à l'URSSAF de prendre en compte - non le prix annuel des titres de transport - mais le nombre moyen annuel de trajets effectués par les personnes concernées sur le réseau de transport public et, de facto, les dépenses de transport public qu'elles auraient dû être amenées à exposer dans l'année en l'absence de distribution par l'entreprise d'un titre de transport public gratuit ; qu'en retenant au contraire que « l'évaluation de l'avantage en nature d'après la valeur réelle est déterminée sur la base de l'économie réalisée par les salariés en bénéficiant, laquelle est appréciée in abstracto, compte tenu de l'appartenance éventuelle du salarié à une catégorie lui permettant de bénéficier de conditions particulières, et correspond à l'économie correspondant à la fourniture du bien ou du service, sans qu'il y ait lieu de rechercher l'usage réel ou l'utilité réelle de l'avantage pour le salarié » (arrêt p. 16 § 1) et que le calcul effectué par la société reposant sur l'utilisation moyenne des transports publics par les habitant de la zone desservie « manque en droit » (arrêt p. 16 § 3), la cour d'appel, se référant de manière abstraite au prix de vente de la carte de transport pour fixer le montant de l'avantage des ayants droits en refusant de tenir compte de sa valeur réelle qui s'apprécie in concreto en fonction de l'économie réalisée par ces derniers, a violé les articles L. 242-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige et 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;
3. ALORS QU'en déboutant la société en raison de son incapacité, selon elle, à contester l'évaluation de l'avantage en nature faite par l'URSSAF au titre de l'octroi d'une carte de transport aux ayant droits des salariés sur la base du prix de vente de la carte de transport (arrêt p. 16), sans constater que l'URSSAF ait apporté la preuve que l'évaluation qu'elle a fait de l'avantage octroyé correspondait à sa valeur réelle en fonction de l'économie réalisée par les ayant droits des salariés, la cour d'appel, a fait intégralement supporter sur la société la charge de la preuve et a violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ;
4. ALORS QU'en se fondant encore sur les motifs impropres selon lesquels les données statistiques produites pas la société ne seraient pas pertinentes dés lors qu'elles comprennent des personnes n'utilisant pas les transports et que les personnes bénéficiant de cartes de transport seraient plus enclines à utiliser les transport publics (arrêt p. 16 § 2 à 5), la cour d'appel, qui n'a pas apprécié in concreto la valeur de l'avantage réel octroyé aux ayants droits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L.242-1 du code de la sécurité sociale et l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l'évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations de sécurité sociale ;