Cour d'appel, 07 novembre 2012. 11/12868
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/12868
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2012
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 1
ARRET DU 7 NOVEMBRE 2012
(n° 260, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/12868
Décision déférée à la Cour :
Décision rendue le 1er juin 2011 par la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires
DEMANDEUR AU RECOURS
Maître [X] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5]
présent à l'audience, qui a eu la parole en dernier
assisté de la SCP LUSSAN (Me Jean-Yves DUPEUX) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0077) et de Monsieur le Bâtonnier Djalil GANGATE, avocat au barreau de La Réunion
DÉFENDEUR AU RECOURS
Le MINISTÈRE PUBLIC
pris en la personne de
Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL
près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet
au Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté à l'audience par Madame Jocelyne KAN, avocat général, qui a fait connaître son avis
EN PRÉSENCE DE
MONSIEUR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DES ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES ET MANDATAIRES JUDICIAIRES établissement d'utilité publique doté de la personnalité morale
[Adresse 3]
assisté de Me Mathieu BROCHIER (avocat au barreau de PARIS AARPI DARROIS BROCHIER, toque : R 170)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 septembre 2012, en audience en chambre du conseil, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Jacques BICHARD, Président
Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller
Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Noëlle KLEIN
MINISTERE PUBLIC
représenté lors des débats par Madame Jocelyne KAN, avocat général, qui a fait connaître son avis.
ARRET :
- contradictoire
- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Jacques BICHARD, président et par Madame Noëlle KLEIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par décision du 1er juin 2011, la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires a prononcé à l'encontre de Maître [X] [S] la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de quatre mois pour s'être soustrait de manière persistante à son obligation de paiement d'impôt sur le revenu ;
Vu le recours formé le 28 juin 2011 contre cette décision par Maître [X] [S] ;
Vu son mémoire déposé le 21 août 2012 et développé oralement à l'audience ;
Vu les observation déposées le 29 août 2012, développées oralement à l'audience, par lesquelles le Président du Conseil National des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires demande la confirmation de la décision ;
Ouïs à l'audience le Ministère Public et Maître [X] [S], qui a eu la parole en dernier ;
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Considérant que Maître [X] [S] (Maître [S]) exerce la profession de mandataire judiciaire depuis 1985 ; que par décision du 3 décembre 1999, la Commission Nationale d'Inscription et de Discipline des Administrateurs Judiciaires et Mandataires Judiciaires (la Commission nationale de discipline) a prononcé à son encontre la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire de trois mois pour s'être, outre d'autres griefs, abstenu de payer l'intégralité de son impôt sur le revenu représentant un passif de plus de sept millions de francs sur la période de 1991 à 1997 ;
Qu'en octobre 2002, le passif s'élevait à la somme de 339 998 € rendant caduc le plan d'apurement qui avait été mis en place ; de nouvelles poursuites disciplinaires ont été engagées à l'issue desquelles la Commission nationale de discipline, dans une décision du 23 novembre 2005, a dit n'y avoir lieu à sanction compte tenu de ce que les difficultés financières de Maître [S] , dont 'le comportement professionnel (...) n'a jamais prêté à redire', 'résultaient principalement des fluctuations du tribunal mixte de commerce de Saint Denis, dont on n'aperçoit pas la justification' et de ce que 'les perspectives actuelles d'activité permettent d'espérer un apurement prochain du reste du passif' ;
Qu'à l'issue du contrôle triennal de 2009, l'Etude de Maître [S] paraissait avoir retrouvé une situation saine ;
Que dès janvier 2010, le Parquet Général a procédé à la vérification de la situation fiscale de Maître [S] auprès du Trésorier-Payeur Général dont il est résulté que l'intéressé n'avait régularisé que sous la menace de poursuites disciplinaires alors que les bénéfices dégagés par son étude le mettait en capacité de payer régulièrement ses impôts ;
Que c'est dans ce contexte que la Commission nationale de discipline a été saisie et a rendue la décision soumise à la Cour ;
SUR CE,
Considérant que Maître [S], qui indique être aujourd'hui à jour de l'ensemble de ses obligations fiscales, reproche à la décision attaquée de ne pas avoir tenu compte du caractère nécessairement progressif de l'apurement du passif fiscal au regard de l'origine de ses problèmes ; qu'ainsi, il explique avoir été victime d'une agression par arme à feu en 1994 dont l'auteur n'a jamais été retrouvé, que de ce fait, il a été indisponible pendant plusieurs mois, que plusieurs collaborateurs sont partis et qu'il a été contraint de changer de locaux professionnels, qu'entre 2002 et 2003, le tribunal mixte de commerce de Saint Denis a cessé de le désigner pour des raisons inconnues, qu'en raison du mécanisme de recouvrement de l'impôt et de l'échéancier mis en place, il s'est mécaniquement retrouvé en décalage par rapport aux échéances habituelles, qu'en 2007, des difficultés sur le réseau routier et la crise du chikungunya ont perturbé son activité, que l'interdiction bancaire de quelques jours en 2008 résulte d'une erreur de son comptable, qu'on ne peut lui reprocher un investissement de 75 000 € dans son étude dès lors qu'il était destiné à contribuer, avec succès, au renouveau de celle-ci, que par ailleurs, son professionnalisme est reconnu et que la bonne tenue de son Etude est confirmée par les différents rapports établis par ses pairs ;
***
Considérant qu'aux termes de l'article L 811-12 A du Code de commerce auquel renvoie l'article L 812-9 relatif aux mandataires judiciaires, toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout manquement à la probité ou à l'honneur, même se rapportant à des faits commis en dehors de l'exercice professionnel, expose l'administrateur judiciaire qui en est l'auteur à des poursuites disciplinaires ;
Considérant qu'en l'espèce, la Cour n'est saisie, aux termes de la poursuite et de la décision déférée que des seuls faits postérieurs au 25 novembre 2005 et non de ceux relatifs aux années 1992 à 2005 ;
Considérant que Maître [S] ne conteste pas la matérialité des faits reprochés, en l'espèce, le règlement différé en 2007 (après menace de poursuites disciplinaires) de l'échéancier réexaminé en 2006 et l'interdiction bancaire suite au rejet de deux chèques pour provision insuffisante, en 2010, règlement (après menace de poursuites disciplinaires et ré-échelonnement du plan d'apurement ) des tiers provisionnels au titre de l'impôt sur le revenu de 2009, des taxes foncières et d'habitation 2008 et 2009 ainsi que deux amendes pénales de 2008 et 2009 pour infraction au stationnement ;
Qu'il est également acquis qu'à ce, jour, Maître [S] a apuré ses diverses dettes fiscales ;
Qu'en revanche, Maître [S] ne peut se retrancher derrière les différences de calendrier entre l'échéancier d'apurement et les dates légales de règlement des divers impôts courants pour expliquer ses paiements différés et le temps écoulé pour solder totalement ses dettes fiscales ; qu'en effet, outre que le plan d'apurement ne visait pas et donc ne le dispensait pas de régler les impôts courants, l'activité retrouvée de son Etude lui permettait de faire face à sa double obligation de règlement comme cela résulte du rapport de contrôle périodique de décembre 2009 ; qu'il a ainsi continué de recourir à un processus de 'cavalerie fiscale' qui constitue un manquement au principe de probité et à l'honneur professionnel d'autant plus répréhensible qu'il avait fait l'objet d'une interdiction temporaire de trois mois en 1999 pour des faits identiques et avait bénéficié d'un avertissement avec la relaxe du 23 novembre 2005 pour toujours les mêmes faits ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer la décision du 1er juin 2011 ;
PAR CES MOTIFS,
REJETTE le recours de Maître [X] [S],
DIT que la décision attaquée sortira en conséquence son plein effet,
CONDAMNE Maître [X] [S] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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