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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 99-20.713

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-20.713

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) Kroaz Mez An Oten, dont le siège est Kroaz Mez An Oten, 22390 Bourbriac, agissant poursuites et diligences de ses co-gérants MM. Yves et Hervé X..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1999 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La COOPERL a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du GAEC Kroaz Mez An Oten, de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (COOPERL), les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, le 30 décembre 1984, le GAEC Kroaz Mez An Oten (le GAEC) a conclu avec la Coopérative agricole des éleveurs de la région de Lamballe (la COOPERL) une convention relative à la production d'animaux reproducteurs ; que le GAEC a adhéré à la coopérative ; que, les 7 et 8 avril 1987, deux avortements de truies se sont produits dans l'élevage du GAEC ; que les analyses pratiquées ont mis en évidence le virus de la maladie d'Aujezski ; qu'en octobre 1989, la COOPERL a assigné le GAEC en paiement d'un décompte s'élevant à 463 895,03 francs ; que le GAEC attribuant la contamination des deux truies et de son élevage aux cochettes que la COOPERL lui avait livrées, le 30 mars 1987, a demandé reconventionnellement la réparation de son préjudice ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi principal du GAEC : Attendu que le GAEC fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 15 septembre 1999) de l'avoir débouté de son action alors, selon le moyen : 1 / qu'en se fondant sur l'absence de preuve d'un lien de causalité certain entre la livraison, en mars 1987, de cochettes infectées par le virus et l'avortement quelques jours plus tard de deux truies de l'élevage, cette circonstance n'étant en rien exclusive de la contamination de l'élevage par les animaux livrés, la cour d'appel aurait statué par un motif inopérant et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; 2 / que la cour d'appel qui a relevé que la contamination indirecte était possible et partant, en l'absence de preuve d'une cause étrangère de contamination, le lien de causalité entre la faute de la COOPERL ayant livré des animaux atteints de la maladie d'Aujezsky éminemment contagieuse, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations et partant, violé le texte susvisé ; 3 / qu'il incombait à la COOPERL de démontrer l'existence d'une cause étrangère et extérieure expliquant ces avortements, de sorte que la cour d'appel aurait encore violé le texte précité ; Mais attendu qu'il appartient à la personne qui impute l'origine d'une contamination de son élevage à des animaux qui lui ont été livrés, de rapporter la preuve, par tous moyens, y compris par présomptions, d'un lien de causalité entre l'infection des animaux livrés et la contamination apparue par la suite ; que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir écarté la contamination directe, a relevé qu'une contamination indirecte n'était pas compatible avec l'apparition de la maladie chez les truies en gestation et leur avortement consécutif, en raison du délai de propagation du virus, sans contact direct ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'aucun lien de causalité contre l'introduction des cochettes et la contamination des truies gestantes et, partant, de l'élevage, n'était établi ; Et sur le second moyen pris en ses trois branches du pourvoi principal, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe : Attendu que le GAEC fait encore grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice financier résultant de son exclusion irrégulière de la coopérative ; Attendu, sur la première branche, que la cour d'appel ne s'est pas bornée à vérifier la réalité des fautes retenues par le conseil d'administration de la COOPERL à l'encontre du GAEC, à l'appui de sa décision d'exclusion, mais a aussi retenu que leur gravité justifiait la mesure d'exclusion ; Attendu, sur la deuxième branche que, dans ses conclusions d'appel, le GAEC n'a pas soutenu que l'irrégularité de la procédure d'exclusion devait entraîner la nullité de la décision d'exclusion de sorte que la cour d'appel n'avait pas à statuer de ce chef ; Attendu, sur la troisième branche, que par un motif non critiqué, la cour d'appel a retenu que le préjudice économique invoqué par le GAEC résultait de la décision, d'exclusion elle-même, jugée régulière au fond ; que, dès lors, sa décision est légalement justifiée ; D'où il suit qu'en aucune de ses branches, le moyen ne peut être accueilli ; Et sur le moyen unique du pourvoi incident de la COOPERL, tel qu'il est énoncé au mémoire en défense et est reproduit en annexe : Attendu que, dans ses conclusions d'appel, la COOPERL s'est bornée à soutenir, pour justifier l'absence d'examen par l'assemblée générale du recours des membres du GAEC contre la décision d'exclusion, qu'une expertise était en cours ; que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée au moyen qui ne lui était pas demandée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ; Laisse à chaque partie la charge des dépens afférents à leur pourvoi respectif ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la COOPERL ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz