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N° Répertoire Général : S 01/37006 Sur appel d'un jugement rendu le 04 Juillet 2001 par le Conseil de Prud'hommes de Paris Section Commerce RG n°00/07704 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème ch. A ARRET DU 4 Juin 2003 (N° , 7 pages) PARTIES EN CAUSE : SA HOTEL RITZ 15, Place Vendôme 75041 PARIS CEDEX 01 représentée par Me Elisabeth LAHERRE avocat au barreau de PARIS P 53 APPELANTE Monsieur Serge X... 15 Impasse du Pas d'Eté 72000 LE MANS comparant assisté de Me Amine GHENIM avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS Monsieur Jean-Pierre Y... 151, Rue Louis Rouquier 92300 LEVALLOIS PERRET comparant assisté de Me Amine GHENIM avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS INTIMES COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT
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Madame Z... Madame KERMINA A... : A l'audience publique du 23 Avril 2003, Madame PERONY, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Elle en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame B..., lors des débats ARRET : Contradictoire- prononcé publiquement par Madame PERONY, Président, laquelle a signé la minute avec Madame B..., Greffier présent lors du prononcé. Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris (section commerce - chambre 7) du 4 juillet 2001 qui, statuant en départage, a : -requalifié les contrats de travail de Serge X... et Jean-Pierre Y... en contrats à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1995, - condamné la SA HOTEL RITZ à régler : à Serge X...,
[* 120 000 francs brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1995 à mai 2000 outre 12 000 francs brut au titre des congés payés afférents, à Jean-Pierre Y...,
*] 100 000 francs brut à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1995 à mai 2000 outre 10 000 francs brut au titre des congés payés afférents, à chacun des deux salariés,
[* 15 700 francs sur le fondement de l'article L.122.3.13 du Code du travail,
*] 31 400 francs brut à titre d'indemnité de préavis ainsi que 3 140 francs au titre des congés payés afférents,
[* 2 080 francs brut à titre de prime d'ancienneté,
*] 70 500 francs brut à titre de treizième mois,
[* 40 160 francs à titre d'indemnité de licenciement, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2000, à chacun des deux salariés,
*] 100 000 francs sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail, ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du jugement et exécution provisoire, - ordonné la remise des documents sociaux conformes au jugement, - condamné la SA HOTEL RITZ à payer à chacun de Serge X... et Jean-Pierre Y... la somme de 4 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, - rejeté toute demande plus ample des parties, - condamné la SA HOTEL RITZ aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de la SA HOTEL RITZ et les conclusions déposées et soutenues à l'audience par lesquelles elle demande à la Cour, infirmant le jugement, de : - débouter Serge X... et Jean-Pierre Y... de l'ensemble de leurs demandes, - les condamner à rembourser les sommes de 21 541,05 euros versées au titre de l'exécution provisoire, - les condamner à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
Vu les conclusions déposées et soutenues à l'audience au terme desquelles Serge X... et Jean-Pierre Y... entendent voir : - confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la requalification leurs contrats de travail d'extra en contrats à durée indéterminée et la remise de documents sociaux conformes, et, relevant appel incident, - fixer l'ancienneté de Serge X... au 1er novembre 1983 et celle de Jean-Pierre Y... au 1er juin 1988, - condamner la SA HOTEL RITZ à verser : à Serge X...,
[* 14 263 euros à titre de rappel de salaire et 1 426 euros au titre des congés payés afférents,
*] 4 529 euros à titre d'indemnité de requalification,
[* 18 116 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*] 3 019 euros à titre d'indemnité de préavis et 301 euros au titre des congés payés afférents,
[* 1 383 euros à titre de prime d'ancienneté,
*] 7 548 euros à titre de 13ème mois,
[* 15 398 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*] 1 441 euros à titre de congés d'ancienneté et 144 euros au titre des congés payés afférents,
[* 12 195 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier des avantages conventionnels en vigueur dans l'entreprise, à Jean-Pierre Y...,
*] 15 240 euros à titre de rappel de salaire et 1 524 francs au titre des congés payés afférents,
[* 5 087 euros à titre d'indemnité de requalification,
*] 20 350 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
[* 3 391 euros à titre d'indemnité de préavis et 339 euros au titre des congés payés afférents,
*] 994,22 euros à titre de prime d'ancienneté,
[* 8 479 euros à titre de 13ème mois,
*] 12 210 euros à titre d'indemnité de licenciement,
[* 462 euros à titre de congés d'ancienneté et 46 euros au titre des congés payés afférents,
*] 12 195 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, en réparation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier des avantages conventionnels en vigueur dans l'entreprise, - dire que les sommes de 18 293 et 1 829 euros allouées par le jugement à Serge X... à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1995 à mai 2000 et de congés payés afférents lui seront acquises à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'un emploi à durée indéterminée à temps
complet et du salaire correspondant, - dire que les sommes de 15 244 et 1 524 euros allouées par le jugement à Jean-Pierre Y... à titre de rappel de salaire pour la période de juin 1995 à mai 2000 et de congés payés afférents lui seront acquises à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil en réparation de la perte d'une chance d'avoir pu bénéficier d'un emploi à durée indéterminée à temps complet et du salaire correspondant, - condamner la SA HOTEL RITZ à rembourser à l'ASSEDIC les sommes indûment versées à Serge X... et Jean-Pierre Y... durant l'exécution de leurs contrats de travail, - condamner la SA HOTEL RITZ aux dépens et au paiement à chacun de Serge X... et Jean-Pierre Y... d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA COUR, Considérant que Serge X... et Jean-Pierre Y... qui, pendant plusieurs années, ont été très fréquemment employés par la SA HOTEL RITZ, en qualité de maîtres d'hôtel, par contrats à durée déterminée "extra" ont saisi la juridiction prud'homale en demandant la requalification de ces contrats en contrat à durée indéterminée, le paiement d'indemnités de requalification, de divers rappels de salaires et accessoires de salaires, d'indemnités de rupture et de dommages et intérêts ; Considérant que pour requalifier ces contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée, le conseil de prud'hommes a retenu qu'organiser des banquets ou réceptions rentrait nécessairement dans l'activité normale et permanente d'un hôtel pratiquant la restauration et qu'eu égard au nombre d'heures travaillées par les intéressés, il était impossible de considérer que le recours à ces "extra" n'avait pas pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Considérant qu'en application des articles L.122-1 et suivants du Code du travail, un contrat de travail à durée
déterminée, qui ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise, ne peut être conclu que dans des cas limitativement énumérés par la loi, au nombre desquels figurent les emplois pour lesquels, dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif, qu'à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que l'article D.121-2 de ce code, qui dresse la liste des secteurs concernés, vise notamment l'hôtellerie et la restauration ; Considérant que s'il ne conteste pas que l'organisation de banquets relève de l'activité normale de l'entreprise, l'employeur fait valoir en substance que pour fréquentes que soient ces réceptions, il ne s'agit pas d'une activité permanente mais de manifestations indépendantes les unes des autres, et que c'est la nature spécifique et temporaire de chaque mission, tant en termes de durée que d'horaires et de volume de personnel nécessaire, qui permet l'emploi de contrats à durée déterminée, selon un usage constant dans la profession, consacré par la Convention Collective Nationale des hôtels -cafés-restaurants ; Considérant que l'activité principale de l'employeur relève du secteur de l'hôtellerie et de la restauration dans lequel les contrats à durée déterminée d'usage sont autorisés ; Que l'usage constant dans la profession de recourir à des maître d'hôtel "extra" pour les "banquets" invoqué par l'employeur n'est nullement contesté et est consacré par la Convention Collective Nationale des hôtels-cafés-restaurants qui précise que l'emploi d'extra qui, par nature, est temporaire est régi par les dispositions légales en
vigueur ; Que si la convention collective ne peut valablement déroger aux dispositions de l'article L.122-1-1-3° du Code du travail qui ne permet de recourir aux contrats à durée déterminée dans les secteurs où il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée que pour les seuls emplois ayant un caractère temporaire, la preuve est en l'espèce rapportée que chacune des interventions donnait lieu à l'établissement d'un contrat écrit, dans le respect des conditions de forme prescrites par la loi, comportant la date, le motif et la durée précise de l'emploi et qu'ils correspondaient à des missions précises et temporaires ; qu'une fiche individuelle dressée pour chaque salarié mentionnant le n° du contrat permet l'identification du banquet dont s'agit ; que les intimés, qui ne prétendent pas avoir été affectés au service normal de l'établissement, ne contestent d'ailleurs pas avoir été employés pour des missions déterminées et ponctuelles ; Que les tableaux des heures de travail effectuées par les deux intimés pour le RITZ qui mentionnent certes des prestations répétées, jusqu'à quatre et même parfois cinq par semaine, de cinq à dix heures chacune, témoignent également d'une activité irrégulière et discontinue, laissant place à des interruptions de plusieurs jours, voire de plusieurs semaines, non seulement en période estivale mais aussi en décembre, février, mars ou avril suivant le cas ; Qu'alors que la Convention Collective qui a vocation, après concertation entre employeurs et salariés, à préciser les modalités concrètes de mise en oeuvre des normes définies par la loi, intervenue en l'espèce en 1997, indique qu'un extra qui se verrait confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil pourra demander la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, aucun des deux intimés ne justifie de plus de 60 jours d'emploi au cours du même trimestre "civil" ; Qu'encore, la SA HOTEL RITZ ayant, en 1996,
proposé à chacun d'eux une embauche sous contrat à durée indéterminée en temps partiel annualisé en qualité de chef de rang, affecté au service Banquets avec possibilité d'être amené à travailler dans d'autres services du département Restauration, ils ont refusé au motif que la fonction de chef de rang et les conditions de rémunération proposées étaient inférieures à celles de maître d'hôtel "extra", Serge X... répondant expressément qu'il désirait voir maintenir sa situation actuelle qui lui convenait tout à fait ; qu'alors qu'ils revendiquent cette qualification, ils ne prétendent nullement avoir les compétences exigées pour remplir les fonctions de "maître d'hôtel" dans les services permanents de l'établissement, dont l'employeur indique qu'ils doivent parler anglais et être capables de conseiller le client et d'encadrer les serveurs ; qu'ils ne contestent pas formellement avoir saisi le conseil de prud'hommes peu après avoir annoncé leur "retraite" ; qu'enfin ni l'un ni l'autre ne justifie ni même n'allègue que la SA HOTEL RITZ aurait été son seul employeur ; Qu'ainsi le travail effectué par Serge X... et Jean-Pierre Y... pour la SA HOTEL RITZ, lié à l'activité normale de l'entreprise appartenant au secteur de la restauration visé à l'article D.121-2 du Code du travail, revêtait un caractère temporaire dans la mesure où les "Banquets" pour lesquels ils étaient employés avaient un objet différent, ne correspondant pas à un besoin permanent de l'entreprise ni à une continuité du service et résultant de commandes ponctuelles définies par des tiers ; qu'il s'en suit que le jugement sera infirmé et qu'ils seront déboutés de leurs demandes de requalification de la relation de travail avec le RITZ en contrat à durée indéterminée, par voie de conséquence de toutes leurs autres demandes et condamnés à restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire du jugement ; Considérant que Serge X... et Jean-Pierre Y..., qui succombent seront condamnés aux dépens,
mais que l'équité et la situation économique respective des parties commandent de laisser à la charge de la SA HOTEL RITZ les frais irrépétibles par elle exposés ; PAR CES MOTIFS INFIRMANT le jugement et statuant à nouveau, DEBOUTE Serge X... et Jean-Pierre Y... de toutes leurs demandes, LES CONDAMNE à restituer à la SA HOTEL RITZ les sommes versées en exécution du jugement, LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel, DIT N'Y AVOIR LIEU à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT