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Cour de cassation, 25 octobre 2001. 00-10.374

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.374

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Grenoble, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la société Predige France, société à responsabilité limitée, dont le siège est Europole, Le Pulsar, 2400, ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 19 juillet 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de Grenoble, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Predige France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur les années 1990 à 1992, l'URSSAF a rectifié l'assiette des cotisations sociales dues par la société Predige France, entreprise de distribution de produits cosmétiques, sur les rémunérations inférieures au SMIC versées aux salariées chargées de la vente à domicile, et a réintégré dans l'assiette des cotisations des indemnités kilométriques forfaitaires versées aux mêmes salariées ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches : Attendu que l'URSSAF fait grief à la cour d'appel d'avoir annulé le redressement en ce qu'il portait sur les indemnités kilométriques, alors, selon le moyen : 1 / que la déduction de l'assiette des cotisations de sécurité sociale d'allocations forfaitaires versées par l'employeur à titre de frais professionnels est subordonnée à la preuve, à la charge de l'employeur, que les sommes versées sont destinées à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et qu'elles ont été utilisées conformément à leur objet ; qu'en énonçant qu'une telle justification n'avait pas à être faite pour des allocations forfaitaires inférieures au barème fiscal, la cour d'appel a violé l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; 2 / qu'en se bornant à énoncer que la société Predige avait fourni en cause d'appel des justifications de l'utilisation des forfaits kilométriques pour annuler le redressement notifié de ce chef, sans vérifier si ces justifications établissaient pour chacune des bénéficiaires des allocations forfaitaires réintégrées dans l'assiette des cotisations que les sommes versées étaient destinées à les couvrir de charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi et qu'elles avaient été utilisées conformément à leur objet, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 242-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble de l'article 1er de l'arrêté du 26 mai 1975 ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a estimé, appréciant la valeur des éléments de preuve produits, que la société rapportait la preuve de ce que les indemnités versées aux salariées correspondaient aux kilomètres parcourus par celle-ci pour l'exécution de leur contrat de travail ; qu'elle a retenu à bon droit que, dès lors que ces indemnités forfaitaires étaient inférieures au barème fiscal, leur utilisation conforme à leur objet n'avait pas à être démontrée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L 141-10, L 212-4-2 et L 212-4-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors en vigueur, et l'article R 242-1, alinéa 6, du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour annuler le redressement en ce qu'il portait sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt attaqué énonce que lorsque aucune durée du travail n'est imposée aux salariés, qu'ils sont libres d'organiser leur activité et que leur travail s'effectue en dehors de l'établissement, la législation relative au salaire minimum n'est pas applicable ; qu'il retient qu'il résulte des contrats de travail et des attestations produites que les vendeuses à domicile exercent leur activité librement, organisent leurs horaires en toute indépendance et sont rémunérées par des commissions, que leurs seules obligations susceptibles de contrôle de la part de l'employeur sont de se présenter chaque jour durant quinze minutes pour transmettre leurs bons de commande et de suivre vingt heures de formation par mois, et que le chiffre d'affaires minimum peut être réalisé par un travail à temps partiel ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les contrats conclus entre la société Predige France et les vendeuses à domicile répondaient aux exigences de l'article L 212-4-3 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable, alors qu'à défaut, le contrat de travail est présumé être à temps plein, et que les cotisations sociales doivent être calculées sur la base du salaire minimum légal, la cour d'appel n'a pas donné à sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le redressement portant sur les salaires des vendeuses à domicile, l'arrêt rendu le 15 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Predige France ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Gougé, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gélineau-Larrivet, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-cinq octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-25 | Jurisprudence Berlioz