Cour de cassation, 05 décembre 2000. 98-15.194
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-15.194
jurisprudence.case.decisionDate :
5 décembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le directeur général des Impôts, domicilié au ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie, ...,
en cassation d'un jugement rendu le 11 février 1998 par le tribunal de grande instance de Chartres (1re Chambre civile), au profit de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (Groupama) de l'Eure-et-Loir, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Eure-et-Loir, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Chartres, 11 février 1998), que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure-et-Loir (Groupama), estimant avoir droit à l'exonération du droit de timbre, prévue par l'article 1032 du Code général des impôts, a demandé la restitution des sommes versées au titre de l'impôt sur les opérations de bourse effectuées durant les années 1991 à 1993 ; qu'après le rejet le 8 janvier 1996 de sa réclamation, elle a assigné le directeur des services fiscaux d'Eure-et-Loir devant le tribunal de grande instance en dégrèvement des impositions litigieuses ;
Attendu que le directeur général des Impôts fait grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 197-3, alinéa d, du Livre des procédures fiscales, toute réclamation doit être accompagnée, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement ; que les avis d'opéré établis par les organismes financiers, gestionnaires des portefeuilles de la CRAMA d'Eure-et-Loir, ne permettaient pas, comme le faisait valoir l'Administration, sans être contestée, d'identifier les sociétés de bourse qui avaient acquitté la taxe, ni, a fortiori, la recette auprès de laquelle ce paiement avait été effectué ;
qu'en jugeant néanmoins, sans s'en justifier, que lesdits avis d'opéré étaient bien de nature à justifier du montant des versements effectivement réalisés, et que la production des extraits de registre visés par l'article 983 du Code général des impôts n'était d'aucune utilité, le Tribunal a violé l'article R. 197-3 précité ;
Mais attendu que le Tribunal a retenu à bon droit que les avis d'opéré produits par Groupama, donneur d'ordre sur qui pesait la charge de l'impôt sur les opérations de bourse, qui ne sont pas établis par elle, mais par la banque pour lui rendre compte des opérations qu'elle avait fait exécuter sur son ordre, justifient du montant des versements effectués, l'extrait du répertoire visé à l'article 983 du Code général des impôts étant sans utilité en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des Impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer à la Groupama d'Eure-et-Loir la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.
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