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Cour de cassation, 09 juillet 2003. 03-82.242

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-82.242

jurisprudence.case.decisionDate :

9 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf juillet deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DI GUARDIA ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Paul, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 25 mars 2003, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés et actes de torture et de barbarie, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137 et suivants, 144 et suivants, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de mise en liberté ; "aux motifs que des éléments de l'information tels que ci-dessus résumés et malgré ses dénégations, il résulte à l'encontre de Paul X..., mis en cause de manière circonstanciée et réitérée par sa fille Cindy, laquelle a été déclarée crédible par les trois experts qui l'ont rencontrée, des raisons plausibles de soupçonner sa participation aux faits qui lui sont reprochés ; que l'information est en voie d'achèvement, le juge d'instruction ayant fixé à trois mois le délai d'achèvement de la procédure, compte tenu d'appels en cours sur une dernière ordonnance ; que compte tenu de ses explications, il est à craindre que, s'il était remis en liberté, Paul X... ne soit tenté de faire pression sur la plaignante, laquelle, particulièrement affectée par les faits et la procédure, a fait plusieurs tentatives d'autolyse et a été placée en milieu psychiatrique ; que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions mais aussi une éventuelle concertation frauduleuse avec d'autres membres de la famille ; qu'en outre, les faits tels que dénoncés de manière crédible par la plaignante, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, s'agissant de viols et d'agressions sexuelles, d'actes de torture et de barbarie, commis par un père sur sa fille mineure ; que ce trouble a été apaisé par la détention provisoire du mis en cause et serait ravivé si sa remise en liberté intervenait en l'état de la procédure ; qu'un contrôle judiciaire, même strict et assorti d'un cautionnement, serait insuffisant pour répondre à ces objectifs ; "alors, d'une part, que Paul X... faisait valoir l'absence de toute justification à son maintien en détention, l'information étant terminée, aucune pression ne pouvant être faite sur la jeune Cindy, un tel motif n'ayant pas été retenu pour refuser la demande de mise en liberté de l'épouse et mère de l'enfant, mise en examen dans les mêmes conditions ; qu'en retenant que l'information est en voie d'achèvement, que compte tenu de ses explications il est à craindre que s'il était remis en liberté Paul X... ne soit tenté de faire pression sur la plaignante, laquelle, particulièrement affectée par les faits et la procédure, a fait plusieurs tentatives d'autolyse et a été placée en milieu psychiatrique, que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions mais aussi une éventuelle concertation frauduleuse avec d'autres membres de la famille ; que les faits tels que dénoncés ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, lequel a été apaisé par la détention provisoire du mis en cause et serait ravivé si sa remise en liberté intervenait en l'état de la procédure ; que les juges du fond, qui n'ont pas indiqué en quoi la mise en liberté du demandeur serait de nature à lui permettre de faire davantage pression sur l'enfant que l'épouse et mère, mise en examen dans les mêmes conditions, et ayant bénéficié d'une mise en liberté, n'ont pas motivé leur décision, en délaissant ce moyen ; "alors, d'autre part, que Paul X... faisait valoir l'absence de toute justification à son maintien en détention, l'information étant terminée, aucune pression ne pouvant être faite sur la jeune Cindy, un tel motif n'ayant pas été retenu pour refuser la demande de mise en liberté de l'épouse et mère de l'enfant, mise en examen dans les mêmes conditions ; qu'en retenant que l'information est en voie d'achèvement, que compte tenu de ses explications il est à craindre que s'il était remis en liberté Paul X... ne soit tenté de faire pression sur la plaignante, laquelle, particulièrement affectée par les faits et la procédure, a fait plusieurs tentatives d'autolyse et a été placée en milieu psychiatrique, que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions mais aussi une éventuelle concertation frauduleuse avec d'autres membres de la famille, que les faits tels que dénoncés ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public, lequel a été apaisé par la détention provisoire du mis en cause et serait ravivé si sa remise en liberté intervenait en l'état de la procédure, sans préciser en quoi la remise en liberté du père serait de nature à raviver le trouble exceptionnel à l'ordre public, dès lors que n'a pas eu un tel effet la remise en liberté de la mère, mise en examen dans les mêmes conditions et pour les mêmes faits, les juges du fond ont délaissé ce moyen et violé les textes susvisés ; "alors, de troisième part, que Paul X... faisait valoir que Cindy est actuellement placée dans un établissement psychiatrique et ne peut faire l'objet de pressions de la part de son père, les deux autres enfants, ayant nié tout acte tant du père que de la mère, faisant l'objet d'une mesure de placement ; que le demandeur ajoutait qu'aucune possibilité de concertation frauduleuse n'était démontrée, dès lors que le seul prétendu complice était Michèle Y..., son épouse et mère des enfants, dont la position face aux accusations de sa fille est parfaitement connue du juge d'instruction, la mère contestant aussi les allégations de Cindy ; qu'en décidant qu'il est à craindre que s'il était remis en liberté Paul X... ne soit tenté de faire pression sur la plaignante, laquelle, particulièrement affectée par les faits et la procédure a fait plusieurs tentatives d'autolyse et a été placée en milieu psychiatrique, que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions mais aussi une éventuelle concertation frauduleuse avec d'autres membres de la famille, sans préciser, eu égard au fait constaté que l'enfant Cindy est placée dans un établissement psychiatrique l'isolant de l'extérieur, comment le père pouvait faire pression sur sa fille ; les juges du fond n'ont par là-même pas statué sur ce moyen et violé les textes susvisés ; "alors, enfin, qu'encore, en affirmant péremptoirement que la détention provisoire apparaît comme le seul moyen d'éviter ces pressions mais aussi une éventuelle concertation frauduleuse avec d'autres membres de la famille sans préciser quelles seraient lesdites concertations dès lors que le seul membre avec lequel une telle concertation aurait été envisageable avait adopté une position identique à celle du demandeur, laquelle était connue tant du magistrat instructeur que des différentes juridictions ayant eu à statuer sur les demandes de la mère, mise en liberté, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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