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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Syndicat commerce et services (Sycose) CFDT de l'Hérault, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 2 juin 2000 par le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence (élections professionnelles), au profit :
1 / de la Société française de gestion hospitalière (SFGH), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de M. Aomar X..., demeurant Bâtiment 3 - Les Roses ...,
3 / de M. Y...,
4 / de Mme Z...,
tous deux domiciliés à la société SFGH dont le siège est ...,
5 / de Mme Fatima A..., demeurant Bâtiment G3 près d'Arènes Rue des Yuccas, 34000 Montpellier,
6 / de Mme B...,
7 / de Mme C...,
toutes deux domiciliées à la société SFGH dont le siège est ...,
8 / de M. Achour D..., demeurant ...,
9 / de Mme Rachida E..., demeurant Lot. le Clod 1, rue L. Jouhaux, 34660 Cournonterral,
10 / de M. Angelo F..., domicilié à la société SFGH, dont le siège est ...,
11 / de Mme Sabine G..., demeurant ...,
12 / de M. Emilio H..., demeurant ...,
13 / de Mme I...,
14 / de Mme J...,
tous deux domiciliés à la société SFGH dont le siège est ...,
15 / de M. K..., demeurant ...,
16 / de M. L...,
17 / de M. M...,
tous deux domiciliés à la société SFGH dont le siège est ...,
18 / de Mme Marie-Josée N..., demeurant Mas Saint-Jean ...,
19 / du syndicat CGT-FO, dont le siège est ...,
20 / du syndicat CFTC, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat Sycose CFDT de l'Hérault, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, prétendant que de nombreuses irrégularités avaient été commises lors du second tour des élections des représentants du personnel au comité d'établissement de Meyreuil de la Société française de gestion hospitalière (SFGH) et que ces irrégularités avaient empêché un grand nombre de salariés de voter ou avaient fait obstacle à la réception de leurs votes en temps utile, le Syndicat commerce et services (SYCOSE) CFDT a saisi le tribunal d'instance d'une demande en annulation des élections de négociation d'un nouveau protocole d'accord ;
Attendu que le SYCOSE CFDT fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 2 juin 2000) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen :
1 / que les conditions de transmission des envois postaux étaient contestées ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal d'instance a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que le non-respect des modalités du vote par correspondance telles que définies dans le protocole d'accord préélectoral qui s'impose aux partise entraîne l'annulation des élections, peu important que ces irrégularités aient eu ou non une influence sur le résultat du scrutin ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que certains salariés n'avaient pas reçu les enveloppes timbrées et que la boîte postale n'avait pas été ouverte contrairement aux stipulations du protocole d'accord, mais qui a refusé d'annuler les élections, a violé l'article L. 433-9 du Code du travail ;
3 / que, de plus, le tribunal d'instance devait apprécier la valeur des témoignages produits ; qu'en écartant sans même les examiner ceux des "membres et votants déclarés de la CFDT" sans rechercher s'ils établissaient l'absence de réception de documents et enveloppes et combien, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 133-9 du Code du travail ;
4 / que le tribunal d'instance ne pouvait rejeter les contestations relatives à l'envoi d'enveloppes par chronopost et à la remise de bulletins dont l'origine n'était pas déterminée sans rechercher si les salariés avaient été mis en mesure d'exprimer valablement leur vote et si le secret et la sincérité du vote avaient été assurés ; qu'en rejetant ces contestations par des motifs inopérants sans procéder aux recherches qui s'imposaient, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 433-9 et L. 433-11 du Code du travail ;
5 / que le syndicat Sycose CFDT n'avait pas simplement invoqué des erreurs de calcul, mais des discordances entre le nombre de suffrages valablement exprimés et le nombre de votants et des discordances entre le nombre de voix obtenues et les votes exprimés ;
qu'en ne répondant pas aux conclusions du syndicat Sycose CFDT sur ces points, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
6 / que le tribunal d'instance ne pouvait se borner à considérer que les erreurs de calcul invoquées n'avaient pas pu modifier en elles-mêmes le nombre de sièges attribués sans rechercher concrètement, compte tenu des votes exprimés, si ces erreurs avaient ou non exercé une influence et préciser pourquoi elles n'avaient pas pu, selon lui, modifier le nombre de sièges attribués ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 433-11 du Code du travail ;
Mais attendu que le jugement, qui a constaté que les irrégularités invoquées n'avaient pas eu d'influence sur les résultats du scrutin, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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