Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 septembre 1992. 92-60.397

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.397

jurisprudence.case.decisionDate :

17 septembre 1992

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Annabel Bouvot, demeurant Rochefort, Chaux-la-Lôtière (Haute-Saône), en cassation d'un jugement rendu le 19 mars 1992 par le tribunal d'instance de Vesoul, en matière électorale, la concernant, LA COUR, en l'audience publique de ce jour ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Attendu qu'Annabel Bouvot fait grief à la décision attaquée d'avoir rejeté sa requête tendant à son inscription sur la liste électorale de la commune de Chaux la Lotière alors qu'elle y serait domiciliée et y résiderait ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le tribunal a estimé, au vu des documents produits, que Mme Bouvot ne rapportait la preuve ni de son domicile, ni de sa résidence à Chaux la Lotière ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du dix sept septembre mil neuf cent quatre vingt douze, Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. X..., M. Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1992-09-17 | Jurisprudence Berlioz