Cour de cassation, 17 octobre 2001. 99-45.106
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
99-45.106
jurisprudence.case.decisionDate :
17 octobre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Adeline X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 10 mai 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section Activités diverses, Chambre 4), au profit :
1 / de M. Y..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Commerce international ingénierie village Brésil, domicilié ...,
2 / du Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Paris rendu le 10 mai 1999 sur une demande dont l'un des chefs tendant à la remise d'une lettre de licenciement présentait un caractère indéterminé ;
Que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.
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