Cour de cassation, 07 novembre 2000. 98-14.221
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-14.221
jurisprudence.case.decisionDate :
7 novembre 2000
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1998 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section D), au profit de la société Sofal, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bouscharain, conseiller rapporteur, M. A..., Mme Z..., MM. Aubert, Pluyette, conseillers, Mmes Y..., Verdun, Cassuto-Teytaud, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouscharain, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Sofal, aux droits de laquelle vient l'Union industrielle de crédit, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à l'Union industrielle de crédit de sa reprise d'instance ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société Sofal, aux droits de laquelle se trouve l'Union industrielle de crédit, a, par actes authentiques du 30 décembre 1988 consenti deux prêts à Mme X... destinés, l'un, à l'acquisition de droits immobiliers dans un immeuble soumis au régime de la copropriété, l'autre, à l'exécution de travaux de rénovation dans cet immeuble ; que les travaux n'ayant pas été réalisés, Mme X... a cessé de rembourser les emprunts ; que la société de crédit, se prévalant de la déchéance du terme, l'a assignée en paiement des sommes restant dues ; que Mme X... a excipé de la nullité des prêts, affirmant n'avoir pas reçu les offres préalables et déniant l'écriture et les signatures portées comme étant les siennes sur les actes à elle opposés ; qu'elle a aussi prétendu que la société de crédit avait commis une faute en délivrant les fonds au mépris des stipulations relatives à leur versement ;
Attendu que dès lors que la seule sanction civile de l'inobservation des prescriptions des articles 5, 11, alinéa 2, et 24 de la loi du 13 juillet 1979, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989, applicable à l'espèce, consiste dans la perte, en totalité ou en partie, du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, Mme X..., qui n'a pas demandé l'application de cette sanction devant les juges du fond, n'est pas recevable à invoquer l'irrégularité des offres préalables pour défaut de récépissé de celles-ci ; qu'enfin, c'est sans contradiction ni insuffisance de motifs que la cour d'appel (Montpellier, 11 février 1998), a estimé que la société Sofal n'avait pas commis de faute à l'occassion du versement des fonds et a fixé le montant de la créance de cette société ; que le moyen, irrecevable en ses deux premières branches, Mme X... n'ayant pas prétendu devant les juges du fond que le prêteur devait produire les récépissés de l'acceptation, ne peut être accueilli en ses autres griefs ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Union industrielle de créditl ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard