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Cour de cassation, 01 décembre 1993. 92-60.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-60.278

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1993

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jurisprudence.case.fullText

Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 433-5 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. X... n'était pas éligible au comité d'entreprise des Etablissements Monneret jouets, le jugement attaqué a retenu que le salarié était en congé pour cause de maladie depuis plus de 18 mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié dont le contrat de travail est suspendu est éligible, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 mars 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de Lons-Le-Saunier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dôle.

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Cour de cassation 1993-12-01 | Jurisprudence Berlioz