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Cour de cassation, 24 novembre 2004. 04-81.516

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-81.516

jurisprudence.case.decisionDate :

24 novembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre novembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de Me SPINOSI, de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Serge, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 2 février 2004, qui, pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 1 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits, en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 433-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré le prévenu coupable d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ; "aux motifs qu'il ressort suffisamment du témoignage de Gérard Y... que la Cour a jugé particulièrement crédible, et de l'audition de Frédéric Z... que Serge X... a bien proféré à l'adresse de ces fonctionnaires de police les propos visés à la prévention et qui constituent autant d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique ; qu'il a d'ailleurs reconnu avoir dit "qu'il allait rendre compte à qui de droit (des actes du fonctionnaire)", phrase bien proche par son esprit de la menace rapportée par les deux fonctionnaires ; que le jugement sera donc confirmé sur la culpabilité" ; "alors qu'en se bornant à affirmer que les propos visés à la prévention étaient constitutifs d'outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique sans établir le lien entre ces propos et la fonction de gardien de la paix des prétendues victimes, la cour d'appel a privé sa décision d'une motivation suffisante" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 000 euros la somme que Serge X... devra payer à Gérard Y... au titre de l'article 618- 1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2004-11-24 | Jurisprudence Berlioz