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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Mohamed X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Assistance industrielle spécialisée (AIS), société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La société AIS a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mai 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bailly, conseiller rapporteur, Mme Lebée, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bailly, conseiller, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat de la société AIS, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé le 7 juillet 1990 en qualité d'agent d'exploitation par la société Assistance industrielle spécialisée (AIS) ; que ce salarié étant titulaire des mandats de secrétaire du comité d'entreprise, de délégué du personnel et de membre du CHSCT, la société a présenté le 23 décembre 1997 une demande d'autorisation de le licencier qui a été refusée le 27 janvier 1998 par l'inspecteur du Travail ; qu'à la suite de ce refus la société lui a proposé le 24 février 1998 un poste d'agent de surveillance dans les locaux du client Club Méditerranée rue de Cambrai à Paris (19e) puis, le 24 mars 1998, lui a demandé de ne plus se présenter à ce poste de travail ; que, par ordonnance de référé du 3 juin 1998, le conseil de prud'hommes a pris acte de l'engagement de la société AIS de proposer à M. X... une affectation et de l'engagement de celui-ci d'accepter ladite affectation quel qu'en soit le lieu ; que n'ayant pas reçu de proposition d'affectation, M. X... a, le 12 octobre 1998, saisi à nouveau la formation de référé du conseil de prud'hommes ; que le 12 mars 1999, la société lui a adressé une nouvelle affectation en qualité d'agent de surveillance dans les locaux de la SNCF, avenue de Clichy à Paris, affectation suspendue à la demande du client à partir du 29 mars 1999 ;
que le 12 mai 1999, elle a indiqué au salarié qu'il était affecté sur le site SNCF d'Argenteuil, affectation qu'il avait précédemment refusé ;
Sur le moyen unique du pourvoi du salarié :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 3 février 2000), statuant sur appel de l'ordonnance de référé du 15 juin 1999, de l'avoir débouté de sa demande de réaffectation à la SNCF Paris Clichy, alors, selon le moyen :
1 ) que la cour d'appel qui a elle-même expressément constaté que M. X... avait occupé ledit poste ne pouvait refuser de prononcer sa réaffectation au seul motif que le poste n'avait jamais été occupé par l'intéressé ;
2 ) qu'ayant relevé l'existence d'une lettre en date du 12 mars 1999 confirmant l'affectation sur le site SNCF Paris-Clichy il en résultait que cette lettre constituait une promesse d'affectation ferme de la part de l'employeur ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ;
Sur le pourvoi incident de l'employeur :
Attendu que la société AIS fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité provisionnelle au titre des heures de délégation pendant la période février 1998-octobre 1999, alors, selon le moyen :
1 ) que les heures de délégation n'ouvrent droit à rémunération que si elles ont réellement été effectuées par l'employé ;
qu'il appartient à ce dernier d'établir cette circonstance ; qu'en ne recherchant pas si M. X... avait réellement effectué ses heures de délégation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail ;
2 ) que les heures de délégation ne sont payées en tant que telles que si leur rémunération n'est pas incluse dans la rémunération du salarié ; qu'en ne recherchant pas si la rémunération des heures de délégation de M. X... n'était pas incluse dans le salaire perçu par ce dernier, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 424-1, L. 434-1 et L. 236-7 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que les heures de délégation n'avaient pas été payées, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille deux.
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