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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-60.012

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.012

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Xavier Y..., domicilié à Castorama, Centre Lescar soleil, 64230 Lescar, en cassation d'un jugement rendu le 26 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Pau (élections professionnelles), au profit : 1 / de M. Olivier X..., domicilié à Castorama, Centre Lescar soleil, 64230 Lescar 2 / du syndicat CGT, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bailly, Chauvire, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, une mémoire contenant cet énoncé ; Attendu que, selon déclaration orale du 2 décembre 1999, M. Y... s'est pourvu contre la décision rendue par le tribunal d'instance de Pau, le 26 novembre 1999, dans une instance l'opposant à la société Castorama et au syndicat CGT ; Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois, suivant le rejet de la demande d'aide juridictionnelle, notifié le 19 février 2001, prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz