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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 5 janvier 2001), que, par acte notarié du 31 mai 1991, la SARL Le Clapotis a acquis un fonds de commerce de bar-restaurant au Lavandou, les fonds servant à l'acquisition et à des travaux d'amélioration étant prêtés, pour un montant de 2 884 280 francs par la société Arcofinance ; qu'en garantie de ce prêt, M. X..., gérant de la société, ainsi que son épouse et sa fille, toutes deux également associées de la société, se sont constitués cautions solidaires au profit du prêteur ; qu'après la défaillance de l'emprunteur, mis en redressement judiciaire, l'Union pour le Crédit à l'industrie nationale (UCINA), bénéficiaire de la créance, aux droits de laquelle est la société CDR Créances, a assigné en paiement les cautions ; que Mlle X... a opposé la responsabilité de l'établissement de crédit, lui reprochant, notamment, de lui avoir fait souscrire un cautionnement sans rapport avec ses ressources ;
Attendu que Mlle Magali X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer, solidairement avec M. et Mme X..., à la société CDR Créances, la somme de 4 792 708,80 francs outre les intérêts au taux légal, alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute de nature à engager sa responsabilité, la banque qui exige le cautionnement d'un prêt d'un montant manifestement disproportionné au regard des revenus de la caution au jour de la souscription de cet engagement ; qu'en l'espèce, il résultait des propres constatations de l'arrêt et du jugement confirmé que lors de la souscription de l'engagement de caution du prêt de 2 884 280 francs consenti à la SARL Le Claplotis, elle était âgée de 23 ans et ne disposait que de faibles revenus (61 854 francs par an) tirés de son emploi de réceptionniste au sein de cette entreprise ; que dans ses conclusions d'appel, après avoir contesté la validité du cautionnement requis dans ces circonstances sur le fondement de l''article L. 313-10 du Code de la consommation, elle faisait valoir, qu'en tout état de cause, le prêteur avait une obligation de conseil à l'égard de la caution sur les risques de surendettement encourus en cas de défaillance du débiteur principal ; que dès lors, en se bornant à affirmer que l'article L. 313-10 du Code de la consommation n'étant pas applicable, elle n'était pas fondée à invoquer une disproportion entre ses revenus et le montant de son engagement pour le faire déclarer non valable, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque n'avait pas engagé sa responsabilité de droit commun à son égard en sollicitant un engagement sans aucun rapport avec ses revenus, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / que, conformément à l'article 12, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel avait l'obligation de rechercher si la disproportion entre ses revenus et le montant de son engagement de caution, invoquée par elle pour contester la validité de son engagement, ne devait pas être qualifiée, sur le fondement du droit commun, comme un manquement de la société CDR Créances à son obligation de bonne foi pour lui avoir fait souscrire un engagement excessif ; qu'en s'en abstenant pourtant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que la société Le Clapotis était une société familiale, dont les parts étaient détenues exclusivement par M. X..., son épouse et sa fille et que cette dernière avait eu tous les renseignements nécessaires sur les résultats et le chiffre d'affaires des trois dernières années lors de la signature de l'acte notarié de vente du fonds, et fait ressortir qu'elle avait ainsi disposé à cette époque d'éléments suffisants pour croire à la pérennité de l'entreprise qu'elle garantissait et à son développement ;
qu'en l'état de ces constatations et appréciations, Mlle X..., qui n'a jamais prétendu ni démontré que la banque aurait eu sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération commerciale entreprise par la société, des informations qu'elle-même aurait ignorées, n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la banque et ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mlle X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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