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Cour de cassation, 30 octobre 2000. 99-87.986

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-87.986

jurisprudence.case.decisionDate :

30 octobre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de Me THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général FROMONT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Georges, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 7 décembre 1999, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour dénonciation calomnieuse, violation du secret professionnel et usurpation de titre et de fonction, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 226-13 du Code pénal, 29 de la loi du 29 juillet 1881, 85, 86 et 593 du Code de procédure pénale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré n'y avoir lieu à suivre contre quiconque des chefs de dénonciations calomnieuses, violation du secret professionnel, usurpation de titre ou de fonction ; " aux motifs que, " de ce qui précède, il résulte que Maître Y... n'a nullement violé le secret de la délibération du conseil de l'ordre puisqu'il n'a fait qu'indiquer que Maître X... n'était pas inscrit au barreau de Vienne, ce qui était public ; qu'en ce qui concerne la dénonciation calomnieuse, Maître Y... n'a fait que révéler des faits exacts et donc exclusifs de toute calomnie ; qu'en effet, à l'époque des faits, il ne pouvait savoir qu'une délibération du conseil de l'ordre de Dole radiant Maître X... serait annulée par la suite et qu'il a donc pu légitimement penser que Maître X... ne disposait à cette date d'un compte CARPA car n'étant inscrit auprès d'aucun barreau ; que l'enquête a permis de démontrer que Maître Z... et Maître A..., lorsqu'ils avaient utilisé leur titre de bâtonnier, étaient bien en fonction à cette époque ; que cette plainte avec constitution de partie civile est particulièrement abusive car fondée uniquement sur des hypothèses sans aucune vérification préalable ; que pour qu'il y ait dénonciation calomnieuse, il faut que cette dénonciation soit faite spontanément à une autorité pouvant lui donner une suite pénale ou disciplinaire ; que cela ne peut donc correspondre à des écrits présentés en demande ou en défense devant une juridiction civile " (cf arrêt p. 5, 3 à 7) ; " alors 1) que, " en omettant de statuer sur le chef d'inculpation de violation du secret professionnel tiré par Maître Georges X... d'une part, de ce que Maître Y... avait divulgué, dans une assignation en date du 4 février 1994, que ledit exposant avait saisi Monsieur le premier président de la cour d'appel de Grenoble d'un recours contre la décision rendue le 6 janvier précédent par le conseil de l'ordre, et d'autre part de ce que, dans des conclusions déposées devant la cour d'appel de Lyon le 13 octobre 1994, Maître Y... avait également divulgué la teneur de la décision rendue sur ce recours par le premier président de cette juridiction, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés ; " alors 2) que, les juridictions d'instruction doivent statuer sur toutes les qualifications visées par l'acte qui a mis l'action publique en mouvement ; qu'en se bornant à déclarer n'y avoir lieu à suivre contre Maître Y... du chef de dénonciations calomnieuses, sans se prononcer sur le caractère diffamatoire, invoqué par Maître X... dans sa plainte et dans son mémoire, du courrier adressé par Maître Y... le 20 octobre 1993 au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Vienne et faisant état de ce que ledit exposant était " assis entre deux barreaux ", et qu'il avait eu l'intention de " détourner des fonds ", la chambre d'accusation a derechef violé les textes susvisés " ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ; Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ; Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ; Avocat général : Mme Fromont ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-10-30 | Jurisprudence Berlioz