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Cour de cassation, 23 juillet 1996. 95-85.714

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-85.714

jurisprudence.case.decisionDate :

23 juillet 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PINSSEAU, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI; Statuant sur le pourvoi formé par : - X...-Y... Létizia, - X... Larbi, - X... Nadia, - X... Z...-André, - X... Khalid-Alexis, parties civiles, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée pour acte attentatoire à la liberté individuelle par personne dépositaire de l'autorité publique, discrimination raciale, sévices à enfant, excitation de mineur à la débauche et autres infractions connexes, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction; Vu l'article 575 alinéa 2 - 1° et 7° du Code de procédure pénale en application duquel le pourvoi est recevable; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 114 et 187-1 du Code pénal, 225-1, 225-2 et 432-7 du nouveau Code pénal, 86, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus d'informer sur les faits d'actes attentatoires à la liberté individuelle et de discrimination raciale par des personnes dépositaires de l'autorité publique, faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile des exposants; "aux motifs que ces faits viseraient, selon la plainte, les magistrats ayant statué sur le divorce des époux C... D...-Marie-Pierre E..., sur le droit de garde de l'enfant avec interdiction de quitter le territoire de la Communauté européenne, sur des plaintes classées sans suite par le parquet, ou sur la déchéance des droits parentaux de C... X...; que la qualité de binational (français et marocain) de C... X... aurait joué contre lui; que la critique des décisions de justice ne peut se faire que par le seul exercice des voies de recours prévues par la loi et une décision de justice ne peut être constitutive par elle-même d'un crime ou d'un délit ; que c'est vainement que les parties civiles mentionnent la responsabilité des magistrats en cas de faute personnelle, alors qu'aucun élément probant n'est fourni et qu'elles ont exercé les voies de recours permises à l'encontre de ces décisions; qu'en l'absence d'infraction pénale, l'ordonnance doit être confirmée sur ce point (arrêt, page 8); "1°/ alors que les voies de recours dont dispose le justiciable ne privent pas l'intéressé de la faculté de mettre en cause la responsabilité pénale des magistrats ayant rendu la décision critiquée ; qu'en estimant au contraire que la responsabilité personnelle des magistrats, à raison de leurs fautes personnelles, ne pouvait être mise en cause, la chambre d'accusation a violé les textes susvisés; "2°/ alors qu'une juridiction d'instruction ne peut fonder sa décision de refus d'informer sur une affirmation de fait en contradiction avec les allégations de la plainte et dont seule une information pourrait éventuellement établir l'exactitude; qu'ainsi, en affirmant péremptoirement que n'était pas établie la preuve des faits susceptibles de justifier la mise en cause de la responsabilité pénale de certains magistrats, la chambre d'accusation qui se fonde sur des constatations de pur fait qu'il appartenait à l'information de faire apparaître, a violé les textes susvisés"; Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction sur les chefs de poursuite visés au moyen, l'arrêt attaqué retient que la plainte concerne les diverses procédures ayant intéressé C... X... et les magistrats qui ont eu à en connaître, que la critique des décisions de justice ne peut se faire que par le seul exercice des voies de recours et qu'une décision de justice, en tant que telle, ne peut être constitutive d'un crime ou d'un délit; qu'il relève, en outre, que les plaignants - qui ont été entendus par le magistrat instructeur - ne produisent aucun élément probant sur la faute personnelle que ces mêmes magistrats auraient pu commettre et que les faits, à les supposer établis, ne sont susceptibles de recevoir aucune qualification pénale; Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-29, 227-22 du nouveau Code pénal, 331, 331-1 et 334-2 du Code pénal, 6, 86, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à informer des chefs de sévices à enfant, excitation de mineur à la débauche, attentat à la pudeur, non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de sévices à enfant; "aux motifs, propres, que les faits se rapporteraient à des violences physiques et sexuelles qui auraient été exercées par la grand-mère maternelle, la mère de l'enfant et son concubin, sur la personne de la jeune X...; l'inaction des magistrats ou de tiers constituerait les infractions de non-assistance à personne en danger et non-dénonciation de sévices à enfant; que ces faits ne peuvent comporter de poursuite puisque, après l'ouverture d'une information contre X... du chef de violences sur mineur de 15 ans le 8 avril 1994, le magistrat a rendu le 23 novembre 1994 une ordonnance de non-lieu aujourd'hui définitive; que les documents rédigés aux Etats-Unis et produits par les parties civiles ne sauraient constituer des éléments nouveaux puisqu'ils sont antérieurs à la décision de non-lieu; qu'en tout état de cause, il se rapportent à des constations faites à l'étranger qui ne sauraient faire l'objet de poursuites en France sur le fondement d'une constitution de partie civile; qu'en l'absence de poursuite possible ou de qualification pénale, l'ordonnance de refus d'informer sera donc confirmée (arrêt, pages 8 et 9); "et aux motifs, adoptés du premier juge, que sur plainte de C... X..., le procureur de la République a ouvert le 8 avril 1994 une information contre X... pour violences sur mineur, visant en cela les éventuels sévices infligés à Laurianne X...; que dans le cadre de cette procédure, des investigations ont été effectuées à propos de Marie-Pierre A..., de son concubin Philippe B... (enquête de voisinage, audition de l'ancienne épouse de B... pour connaître son comportement à l'égard de sa fille légitime, mineure...) ainsi qu'à propos du personnel de l'école maternelle fréquentée par Laurianne X...; que des investigations médicales ont également été ordonnées sur l'enfant; que cette information a été clôturée par ordonnance de non-lieu en date du 23 novembre 1994, la démonstration des sévices n'ayant pas été rapportée, rendant ainsi impossible la constitution du délit de non-dénonciation de sévices ; qu'en l'état de cette procédure, toute poursuite sur les faits dénoncés ne pourrait être initiée par voie de plainte avec constitution de partie civile, le procureur de la République ayant seul le pouvoir de requérir la réouverture de l'information sur charges nouvelles en application de l'article 190 du Code de procédure pénale; que la dénonciation des faits d'excitation de mineur à la débauche et attentats à la pudeur ne reposent que sur les déclarations faites par Laurianne X...; qu'il convient de noter que la jeune enfant a tour à tour accusé sa mère, son père et leurs amis respectifs de s'être livrés sur elle à des faits à consonnance sexuelle; qu'une expertise médicale réalisée à l'occasion de l'information ci-dessus décrite avait révélé que les déclarations de l'enfant ne présentaient aucune caractère de crédibilité; qu'aucun autre élément (constatation médicale, témoignage) n'est venu crédibiliser ces allégations; que, par ailleurs, Laurianne X... a avoué au juge des enfants que la mise en cause de sa mère et de Philippe B... lui avait été soufflée par C... X...; que pour ces faits de subornation de témoin, ce dernier a été poursuivi et condamné le 5 janvier 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; qu'ainsi une décision judiciaire est venue réduire à néant les allégations d'attentat à la pudeur et d'excitation de mineur à la débauche, confirmant en cela les investigations réalisées à l'occasion de la procédure d'instruction clôturée par non-lieu du 23 novembre 1994 (ordonnance, page 2); "alors que l'autorité de chose jugée, susceptible de faire échec aux poursuites pour un motif affectant l'action publique elle-même et, partant, de justifier une décision de refus d'informer, implique une identité de parties, d'objet et de cause; qu'ainsi, encourt la censure l'arrêt attaqué qui, pour refuser d'informer sur la plainte des exposants des chefs d'excitation de mineur à la débauche et attentat à la pudeur, se fonde d'une part sur les investigations menées dans le cadre d'une information du chef de violences sur mineur, clôturée par un non-lieu, d'autre part sur un arrêt du 5 janvier 1995 ayant condamné C... X... du chef de subornation de témoin, ces deux dernières infractions caractérisant des faits distincts de ceux visés dans la plainte du 20 octobre 1994"; Attendu que, pour approuver le magistrat instructeur d'avoir rendu l'ordonnance déférée de refus d'informer sur les faits prétendument commis à l'égard de l'enfant Laurianne, l'arrêt attaqué retient, par motifs propres et adoptés, que ces mêmes imputations étaient déjà énoncées dans la plainte de C... X..., son père, et que la procédure qui en est résultée a conduit à une décision de non-lieu à la date du 23 novembre 1994 et, ultérieurement, à la condamnation pénale du plaignant le 5 janvier 1995, pour subornation de témoin envers sa propre fille, par arrêt de défaut de la cour d'appel d'Aix-en-Provence; que la décision relève, encore, qu'aucun élément nouveau, survenu depuis ces dates, n'est avancé par les demandeurs, qui justifierait des investigations complémentaires, et qu'il n'existe ni poursuite possible ni qualification pénale susceptible d'être retenue; Attendu qu'en l'état de tels motifs, la décision attaquée n'encourt pas les griefs du moyen lequel ne saurait être admis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Fabre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Pinsseau conseiller rapporteur, MM. Joly, Le Gall, Farge conseillers de la chambre, Mme Batut, M. de Larosière de Champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. Perfetti ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-07-23 | Jurisprudence Berlioz