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Cour de cassation, 25 juin 2003. 02-87.438

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-87.438

jurisprudence.case.decisionDate :

25 juin 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq juin deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE JOFO FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 11 octobre 2002, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d'Erhard X... du chef d'abus de biens sociaux ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 42 du décret du 23 mars 1967, 1134 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué s'agissant du chèque de 270 000 francs correspondant à un acompte sur intéressement ; "aux motifs propres qu'il est fait grief à Erhard X..., gérant de la société Jofo France, d'avoir encaissé à titre personnel, une somme de 270 000 francs en émettant le 16 décembre 1996, un chèque à son ordre sur le compte BNP de l'entreprise ; qu'Erhard X... a toujours soutenu que cette somme correspondait à un acompte sur un intéressement dont l'octroi avait été décidé au cours d'une assemblée générale ordinaire du 28 décembre 1990 ; que, par ailleurs, le chèque daté du 16 décembre 1996 avait été émis avec l'accord de Bruno Y..., cogérant de Jofo France et dirigeant de la société allemande Jofo Pneumatik Gmbh dont Jofo France était la filiale française ; que les premiers juges ont cru pouvoir retenir Erhard X... dans les liens de la prévention en soulignant, d'une part, que le procès-verbal de délibération de l'assemblée générale du 28 décembre 1990 n'avait aucune valeur puisque seul le prévenu l'avait signé et, d'autre part, que Bruno Y... avait démenti les allégations d'Erhard X... en établissant, le 23 décembre 1999, une attestation aux termes de laquelle il affirmait qu'il n'avait pas autorisé celui-ci à percevoir un acompte sur un intéressement ; que, pour sa part, la Cour observe que Bruno Y... n'a jamais été entendu ni confronté avec Erhard X... et que l'attestation produite devant le tribunal par la partie civile est trop succincte et trop imprécise pour avoir valeur probante ; qu'Erhard X... a porté à la connaissance de la Cour, sans que la partie civile n'élève de protestation, qu'il était habituel, au sein de la société, que les procès-verbaux ne mentionnent pas la signature du cogérant car, étant domicilié en Allemagne, ce dernier était, la plupart du temps, absent et laissait la direction de l'entreprise à Erhard X... ; qu'aucun élément du dossier ne permet de réfuter les déclarations d'Erhard X... ni de remettre en cause la régularité du procès-verbal d'assemblée générale ayant accordé à celui-ci un intéressement de 0,75 % sur le chiffre d'affaires hors taxe de la société ; que dès lors le délit dénoncé par la poursuite ne paraît pas caractérisé sur ce point ; "1 - alors que les procès-verbaux d'assemblée générale ne sont valables que s'ils sont signés par les gérants ou, le cas échéant, par le président de séance ; que le procès-verbal d'assemblée générale du 28 décembre 1990, dont se prévalait Erhard X..., lui accordant un intéressement de 0,75 % sur le chiffre d'affaires hors taxes de la société, n'était signé que de lui-même - la signature du cogérant n'y figurant pas - de sorte qu'il n'était pas régulier ; qu'en jugeant néanmoins qu'aucun élément du dossier ne permettait de remettre en cause la régularité de cette délibération, la cour d'appel a violé l'article 42 du décret du 23 mars 1967 ; "2 - alors que les juges ne peuvent, sous couvert d'interprétation, dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; qu'en l'espèce, Bruno Y... avait attesté, en termes clairs et précis, que, contrairement à ce que prétendait Erhard X... pour justifier l'émission à son ordre du chèque de 270 000 francs, il n'avait jamais donné son accord pour l'émission d'un tel chèque à valoir sur son intéressement ; qu'en jugeant néanmoins que cette attestation était trop succincte et trop imprécise pour avoir valeur probante, quand elle venait très précisément infirmer les affirmations du prévenu, la cour d'appel a dénaturé ledit document et partant violé l'article 1134 du Code civil ; "3 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que la société Jofo France exposait dans ses écritures que si la somme litigieuse de 270 000 francs correspondait à un acompte sur intéressement, il n'y avait aucune raison que le prévenu établisse à l'ordre de la société Jofo France un chèque du même montant, à titre de remboursement, ce qu'il avait pourtant fait ; que ce chef de conclusions était péremptoire dans la mesure où il tendait à établir la mauvaise foi d'Erhard X... ; qu'estimant qu'aucun élément du dossier ne permettait de réfuter les déclarations du prévenu sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la société Jofo France, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain" ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué s'agissant des frais de déplacement ; "aux motifs propres qu'il est reproché à Erhard X... d'avoir, de 1996 à 1998, fait supporter à la SARL Jofo France des frais de déplacement non justifiés à hauteur de 406 150,17 francs pour l'exercice 1996/1997 et de 243 661,02 francs pour l'exercice 1997/1998 ; qu'Erhard X... a constamment soutenu que ces dépenses avaient été engagées dans l'intérêt de la société ; qu'il a repris devant la Cour son argumentation de première instance en réaffirmant que les frais exposés correspondaient à des voyages effectués en Pologne dans le but d'accroître la rentabilité de la société en prospectant de nouveaux marchés dans ce pays ; qu'il a d'ailleurs remis aux enquêteurs, à titre de justificatifs, des notes faisant état de frais kilométriques élevés pour la période de juillet 1996 à octobre 1998 ; qu'Erhard X... a indiqué à la Cour qu'il avait établi lui-même ces notes de frais, comme il le faisait habituellement, sans qu'aucune critique n'ait jamais été émise par la société mère, Jofo Pneumatik Gmbh ; qu'il avait présenté, au cours des années précédentes, des demandes de remboursement pour des frais de déplacement dont le montant était très proche de celui visé par la prévention et que tant la formulation que le montant de celle-ci n'avaient jamais fait l'objet de contestation ; qu'il est également reproché à Erhard X... d'avoir profité de ses voyages en Pologne pour contribuer au développement technique d'une société dont il était le dirigeant de droit, la SARL Dupuy Equipements, qui aurait donc dû supporter une partie des frais kilométriques laissés à la seule charge de Jofo France ; que sur ce point, Erhard X... a expliqué que, si Jofo France avait bien pris en charge les frais kilométriques, la société Dupuy Equipements avait, quant à elle, assuré le règlement des frais d'hôtel, de mission et de réception ; que la Cour relève qu'aucun élément du dossier ne permet d'infirmer la version du prévenu ; que les faits reprochés n'apparaissent pas établis de ce chef de prévention ; "1 - alors que le délit d'abus de biens sociaux consiste pour un gérant de société à faire des biens ou du crédit de la société un usage contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société dans laquelle il est intéressé directement ou indirectement ; qu'Erhard X... a reconnu que la société Jofo France avait pris en charge des frais de déplacements qui avaient également profité à la société Dupuy Equipements, ce que la cour d'appel a relevé ; qu'aucune preuve d'une quelconque contrepartie pour la société Jofo France n'ayant été rapportée, l'infraction était caractérisée ; que par conséquent, en refusant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 241-3 du Code de commerce ; "2 - alors que lorsque la partie poursuivante a établi l'existence de l'infraction, il incombe au prévenu d'apporter la preuve des justifications qu'il avance ; qu'en l'espèce, le délit d'abus de biens sociaux de la société Jofo France en faveur de la société Dupuy Equipements, qui avait profité des frais de déplacements acquittés par Jofo France, était établi et résultait notamment de l'aveu même d'Erhard X... ; que le prévenu prétendait néanmoins qu'il y avait eu une contrepartie pour Jofo France dans la mesure où, lors de ces déplacements, Dupuy Equipements avait pris en charge les autres frais ; qu'en tenant pour établie la version du prévenu, en énonçant qu'aucun élément ne permettait d'infirmer cette version, quand il lui appartenait d'apporter des preuves confortant ses allégations, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve" ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué s'agissant du chèque de 51 858 francs ; "aux motifs propres qu'il est fait grief à Erhard X... d'avoir émis à son ordre, le 31 octobre 1996, un chèque de 51 858 francs tiré sur le compte BNP de la société Jofo France ; que le prévenu a déclaré que les fonds correspondant au montant du chèque avaient été décaissés en liquide puis remis, à titre de commission, à un mandataire qui était intervenu auprès des autorités polonaises pour faciliter l'obtention d'agréments techniques ITB indispensables à la distribution en Pologne des produits commercialisés par Jofo France ; que le prévenu a produit, pour la première fois devant la Cour, deux documents établis par un ressortissant polonais, Adam Z..., d'une part, une facture émise le 27 septembre 1996 pour un montant de 51 858 francs et, d'autre part, une déclaration datée du 23 mai 2000 aux termes de laquelle celui-ci atteste avoir été effectivement rémunéré par Erhard X..., lors d'une visite de ce dernier en Pologne, le 15 janvier 1997 ; qu'il est établi dès lors que le chèque de 51 858 francs n'a pas été encaissé à des fins personnelles par le prévenu mais a été utilisé dans l'intérêt de la société pour favoriser son implantation et le développement de ses activités en Pologne ; "1 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que dans ses écritures, la société Jofo France faisait valoir que les prétendus frais engagés par Erhard X... pour le développement de l'activité de la société en Pologne n'avaient jamais eu d'impact sur la société qui n'en avait tiré aucun profit, circonstance propre à établir que, contrairement à ce que soutenait le prévenu, la somme n'avait pas été utilisée dans l'intérêt de la société ; qu'en estimant que le chèque de 51 858 francs avait été utilisé dans l'intérêt de la société sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motif certain ; "2 - alors que la société Jofo France soulignait, dans ses écritures, qu'Erhard X... ne produisait aucun élément démontrant la réalité du versement de la somme de 51 858 francs à un intermédiaire en Pologne et qu'il avait même déclaré ne pas avoir de justificatif ; qu'en cause d'appel, le prévenu a pourtant produit deux documents, l'un datant du 27 septembre 1996, l'autre du 23 mai 2000, tous deux antérieurs à l'audience de première instance ; qu'en considérant que ces deux documents produits pour la première fois en cause d'appel démontraient que le chèque de 51 858 francs n'avait pas été encaissé à des fins personnelles, mais dans l'intérêt de la société, sans s'interroger sur la tardiveté de la communication de ces deux pièces et le fait qu'elles contredisaient les déclarations du prévenu qui prétendait ne pas détenir de justificatif, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 du Code de procédure pénale, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation du principe du contradictoire, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a jugé que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué s'agissant des chèques émis au bénéfice des sociétés RDE et Dupuy Equipements ; "aux motifs propres qu'il est enfin reproché à Erhard X... d'avoir, courant 1997 et 1998, favorisé deux sociétés dans lesquelles il était directement intéressé puisqu'il était le gérant, en émettant, sans justificatifs, des chèques au bénéfice des sociétés RDE et Dupuy Equipements pour des montants respectifs de 112 131,30 francs et de 328 907,74 francs ; que, reprenant les moyens déjà développés en première instance, Erhard X... a, de nouveau, formellement contesté les faits reprochés ; qu'il a rappelé que les trois sociétés Jofo France, RDE et Dupuy Equipements avaient des activités très complémentaires et que les sociétés Jofo France et Dupuy Equipements partageaient les mêmes locaux à Villepinte (93) ; qu'il a expliqué que les versements litigieux étaient intervenus à la suite d'erreurs comptables liées au fait que la comptabilité des sociétés Jofo France et Dupuy Equipements étaient tenus au même endroit, erreurs qui avaient toutes étaient rectifiées à la suite de la passation d'écritures de régularisation ou de compensation ; qu'Erhard X... a produit à l'audience de la Cour les photocopies de pièces comptables justifiant que le montant des chèques litigieux émis au bénéfice des sociétés RDE et Dupuy Equipements avait bien été reporté au crédit du compte de la société Jofo France ; qu'ainsi il apparaît que le délit d'abus de biens sociaux n'est pas constitué sur ce point ; "1 - alors que le juge ne peut fonder sa décision sur des preuves qui lui sont apportées au cours des débats et contradictoirement discutées devant lui ; qu'en l'espèce, pour juger que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué s'agissant des chèques émis au bénéfice des sociétés Dupuy Equipements et RDE, la cour d'appel s'est fondée sur des photocopies de pièces comptables produites par Erhard X... à l'audience ; que ces pièces n'ont jamais été communiquées à la société Jofo France ni avant ni pendant l'audience et n'ont donc fait l'objet d'aucun débat contradictoire ; qu'en se fondant néanmoins sur ces éléments, la cour d'appel a violé l'article 427 du Code de procédure pénale et le principe du contradictoire ; "2 - alors que les juges sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions qui leur sont régulièrement présentées ; que, dans ses écritures, la société Jofo France faisait valoir, d'une part, que, pour tenter de masquer les versements de Jofo France aux sociétés Dupuy Equipements et RDE, Erhard X... avait émis en faveur de la société Jofo France des chèques non signés et non remis à l'encaissement, d'autre part, qu'Erhard X... ne pouvait tenter de se justifier en invoquant un compte courant inter-sociétés dans la mesure où un tel compte n'existe pas ; qu'en estimant que le délit d'abus de biens sociaux n'était pas constitué sans répondre à ces chefs péremptoires des conclusions de la partie civile, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs certain" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la société Jofo France, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-06-25 | Jurisprudence Berlioz