Cour de cassation, 17 décembre 2013. 12-29.544
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
12-29.544
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 2013
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 mai 2012), que M. X... a acquis de la SCI La Porte des saisons, promoteur immobilier, un appartement qu'il a donné à bail à la société Rhode tourisme dont le dirigeant était M. Y... ; que soutenant que la société Rhode affaires s'était rendue caution de cet engagement, M. X... a assigné cette dernière en exécution de son engagement ;
Attendu la société Rhode affaires fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle s'est portée caution solidaire envers M. X... des engagements de la société Rhode tourisme au titre des loyers afférents à la première période du bail commercial conclu entre ces personnes et de l'avoir condamnée à verser à M. X... la somme de 2 568,47 euros, selon décompte revalorisé, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant, par motif adopté du jugement, qu'il ne serait pas contesté que M. Y... aurait signé le bail en sa double qualité de gérant de la société Rhode tourisme, preneur, et de la société Rhode affaires, caution, quand cette dernière niait au contraire que son gérant ait signé le bail en qualité de représentant de la société Rhode affaires, en voulant pour preuve qu'il ne l'avait signé qu'une seule fois, sous la seule mention « le Preneur » et non sous la mention « la Caution », la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°/ que le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès ; qu'en retenant en l'espèce, par motif adopté, que le cautionnement de la société Rhode affaires à l'égard de la société Rhode tourisme des obligations souscrites au profit de M. X... serait établi par le bail signé une seule fois, sous la mention « preneur », par le gérant de la société Rhode tourisme, au seul prétexte qu'il exerçait également les fonctions de gérant de la société Rhode affaires, la cour d'appel a, faute de caractériser un consentement exprès de la société Rhode affaires de se porter caution de l'engagement du preneur, violé l'article 2292 du code civil ;
3°/ que pour déclarer la société Rhode affaires caution solidaire de la société Rhode tourisme, l'arrêt retient, par motif propre, que son engagement serait établi par un protocole d'accord la liant au promoteur immobilier et une plaquette publicitaire éditée par ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever un quelconque engagement exprès de la société Rhode affaires de se porter caution des obligations de la société Rhode tourisme à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
4°/ que les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui ; qu'en retenant que l'engagement de caution de la société Rhode affaires à l'égard de M. X... pouvait être établi, d'une part, par un « protocole d'engagement de prise à bail commercial » conclu à une date indéterminée entre la société Rhode tourisme, la société Rhode affaires et la société La Porte des saisons, promoteur de l'opération immobilière, auquel M. X... n'était pas partie, ainsi que, d'autre part, par une plaquette publicitaire émanant du promoteur de l'opération dans le cadre de la commercialisation des appartements de la résidence de tourisme et n'engageant donc que lui, la cour d'appel a violé les articles 1165, 2288 et 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé, par motifs propres, que la preuve d'un engagement de caution souscrit par une société commerciale peut être rapportée par tout moyen, l'arrêt retient que la société Rhode affaires est intervenue au protocole de prise à bail commercial conclu entre la SCI La Porte des saisons, promoteur de l'opération immobilière, et la société Rhode tourisme, en vertu duquel la seconde s'est engagée à prendre à bail commercial les locaux acquis par les investisseurs, pour se rendre caution solidaire envers les bailleurs du paiement des loyers pendant la durée de la première période de bail ; qu'il retient que l'acte est signé d'un côté par le dirigeant commun des sociétés Rhode tourisme et Rhode affaires sous la mention « l'exploitant », s'appliquant à la première société, d'un autre côté, sous la mention « La caution », que cet engagement n'a pas été dénoncé et a été rappelé dans les documents commerciaux remis par le promoteur lors de la commercialisation de l'immeuble ; que par ces constatations et appréciations, la cour d'appel a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis et nonobstant les motifs surabondants critiqués par la première branche, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le second moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rhode affaires aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Rhode affaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la société Rhode Affaires s'est portée caution solidaire envers M. X... des engagements de la société Rhode Tourisme au titre des loyers afférents à la première période du bail commercial conclu entre ces personnes et condamné la SAS Rhode Affaires à verser à M. X... la somme de 2.568,47 euros, selon décompte revalorisé, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « en application de l'article L. 110-3 du code de commerce, M. X... peut faire la preuve par tous moyens d'une obligation de caution souscrite par une société commerciale ; que M. X... se prévaut d'un "protocole d'engagement de prise à bail commercial" conclu entre la SCI La Porte des Saisons, promoteur de l'opération immobilière, et la société Rhode Tourisme, agissant sous son enseigne "résidhotel développement tourisme", en vertu duquel la seconde s'est engagée à prendre à bail commercial les locaux acquis par les investisseurs, que la société Rhode Affaires est intervenue à l'acte pour se porter caution solidaire envers les bailleurs du paiement des loyers pendant la durée de la première période de bail, que l'acte est signé par le dirigeant commun des sociétés Rhode Tourisme et Rhode Affaires, d'un côté, sous la mention "l'exploitant", s'appliquant à la première société, d'un autre côté sous la mention "la Caution" ; que l'engagement souscrit par la société Rhode Affaires n'a pas été dénoncé et il a été rappelé dans les documents commerciaux remis par le promoteur lors de la commercialisation de l'immeuble ; que ces circonstances font preuve de l'obligation de caution souscrite par la société Rhode Affaires » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « que des arguties juridiques ne sauraient prévaloir contre une manifestation publique à travers tant des documents publicitaires que des documents contractuels, de l'engagement de caution d'une société, laquelle, pour vendre son programme immobilier, a mis en avant la garantie que représente cette caution ; qu'à l'évidence Monsieur X..., à l'instar de nombreux acquéreurs, a conclu notamment en raison de cette garantie constituée par la caution, qu'à défaut il se serait abstenu ; qu'il n'est pas contesté que Monsieur Y... a signé le bail, et en sa double qualité de (gérant de) la société signataire et de la société se portant caution ; qu'en ne signant qu'une fois, il laissait croire à son cocontractant qu'il s'engageait pour les deux ; que la SAS Rhode Affaires apparaît dans sa défense de la mauvaise foi la plus complète, voulant de plus tirer argument juridique de ses propres erreurs ; que pour ces motifs, il y a lieu de dire Monsieur X... fondé en ses demandes de condamner la SAS Rhode Affaires à lui verser la somme de 2.568,47 euros, selon décompte revalorisé, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2008, date de la mise en demeure » ;
1°) ALORS QU'en retenant, par motif adopté du jugement, qu'il ne serait pas contesté que M. Y... aurait signé le bail en sa double qualité de gérant de la société Rhode Tourisme, preneur, et de la société Rhode Affaires, caution, quand cette dernière niait au contraire que son gérant ait signé le bail en qualité de représentant de la société Rhode Affaires, en voulant pour preuve qu'il ne l'avait signé qu'une seule fois, sous la seule mention « le Preneur » et non sous la mention « la Caution », la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le cautionnement ne se présume point, qu'il doit être exprès ; qu'en retenant en l'espèce, par motif adopté, que le cautionnement de la société Rhode Affaires à l'égard de la société Rhode Tourisme des obligations souscrites au profit de M. X... serait établi par le bail signé une seule fois, sous la mention "preneur", par le gérant de la société Rhode Tourisme, au seul prétexte qu'il exerçait également les fonctions de gérant de la société Rhode Affaires, la cour d'appel a, faute de caractériser un consentement exprès de la société Rhode Affaires de se porter caution de l'engagement du preneur, violé l'article 2292 du code civil ;
3°) ALORS QUE pour déclarer la société Rhode Affaires caution solidaire de la société Rhode Tourisme, l'arrêt retient, par motif propre, que son engagement serait établi par un protocole d'accord la liant au promoteur immobilier et une plaquette publicitaire éditée par ce dernier ; qu'en se déterminant ainsi, sans relever un quelconque engagement exprès de la société Rhode Affaires de se porter caution des obligations de la société Rhode Tourisme à l'égard de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 2292 du code civil ;
4°) ALORS QUE les conventions n'ayant d'effet qu'entre les parties contractantes, elles ne nuisent point au tiers et elles ne lui profitent qu'en cas de stipulation pour autrui ; qu'en retenant que l'engagement de caution de la société Rhode Affaires à l'égard de M. X... pouvait être établi, d'une part, par un "protocole d'engagement de prise à bail commercial" conclu à une date indéterminée entre la société Rhode Tourisme, la société Rhode Affaires et la société La Porte des Saisons, promoteur de l'opération immobilière, auquel M. X... n'était pas partie, ainsi que, d'autre part, par une plaquette publicitaire émanant du promoteur de l'opération dans le cadre de la commercialisation des appartements de la résidence de tourisme et n'engageant donc que lui, la cour d'appel a violé les articles 1165, 2288 et 2292 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SAS Rhode Affaires à verser à M. X... la somme de 2.568,47 euros, selon décompte revalorisé, outre intérêts au taux légal à compter du 18 février 2009 ;
AUX MOTIFS QUE « la société Rhode Tourisme ayant été mise sous le régime de la sauvegarde de justice, le 24 mars 2009, la société Rhode Affaires prétend que la créance doit être limitée à la somme de 2.183,87 euros, pour laquelle M. X... a sollicité son admission au passif de la procédure collective ; mais que le décompte de créance régulièrement communiqué aux débats (pièce 12), dont le solde s'élève à la somme de 2.568,47 euros, porte à la fois sur les sommes dues antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et sur des sommes dues postérieurement au titre des 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2009 ; que ce décompte précis n'étant pas contesté, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. X... à payer la somme de 2.568,47 euros, outre intérêts » ;
ALORS QUE le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur ; qu'en jugeant pourtant que la société Rhode Affaires devrait être condamnée à payer à M. X... la somme de 2.568,47 euros outre intérêts, et non celle de 2.183,37 euros représentant la somme déclarée par M. X... au passif de la société Rhode Tourisme, faisant ainsi primer sur la déclaration de créance réalisée par le créancier un décompte qu'il avait effectué pour les besoins du litige portant sur une somme supérieure au montant déclaré à la procédure collective du preneur, la cour d'appel a violé l'article 2290 du code civil.
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