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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Jean-Marie Z...,
2 / M. Christian Z...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1998 par la cour d'appel de Nancy (3e chambre civile), au profit :
1 / de Mlle Caroline X..., demeurant 2, avenue Porte de Bavay, 59600 Maubeuge,
2 / de M. François X..., demeurant ..., 59110 La Madeleine,
3 / de Mme Christine X..., épouse Y..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Peyrat, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, MM. Pronier, Betoulle, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Peyrat, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Z..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que M. Z... ne pouvait se prévaloir d'une erreur légitime dans la mesure où l'identité des propriétaires avait été portée à sa connaissance par le notaire dès 1986 et où il était précisé que la fonction d'Yves X... se limitait à la perception des fermages et qu'il appartenait aux consorts Z..., les termes du bail étant clairs, de contacter directement les propriétaires, au besoin par l'intermédiaire de leur père ou du notaire, l'acte de disposition que constitue une cession de bail excédant manifestement les pouvoirs du mandat confié à Yves X... par les trois propriétaires bailleurs, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer aux consorts X... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille.
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