Cour de cassation, 13 novembre 2008. 07-20.249
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
07-20.249
jurisprudence.case.decisionDate :
13 novembre 2008
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme en remboursement d'un prêt qu'elle soutenait lui avoir consenti le 3 octobre 1986 ; que la cour d'appel a fait droit à sa demande ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l'article 1324 du code civil, ensemble les articles 287 et 288 du code de procédure civile ;
Attendu que lorsqu'une partie à laquelle est opposée un acte sous seing privé en dénie la signature, il appartient au juge de vérifier l'acte contesté et de procéder à la vérification requise par les textes susvisés au vu des éléments dont il dispose, après avoir, s'il y a lieu, enjoint aux parties de produire tout document de comparaison ;
Attendu que pour condamner M. Y... au remboursement du prêt litigieux, l'arrêt attaqué retient que l'acte sous seing privé du 3 octobre 1986 suivant lequel Mme X... a reconnu avoir prêté la somme de 40 000 francs à celui-ci et à Mme Z... et qui a été signé par cette dernière, par la prêteuse "et une tierce personne", vaut comme commencement de preuve par écrit pouvant être corroboré par tout autre moyen de preuve ;
Qu'en statuant ainsi alors que M. Y... déniait avoir signé l'acte considéré, la cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés ;
Et sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1347 du code civil ;
Attendu que pour se prononcer comme il le fait, l'arrêt retient encore que, bien qu'il ne respecte pas les conditions posées par l'article 1326 du code civil, l'acte du 3 octobre 1986 vaut commencement de preuve par écrit ;
Qu'en se déterminant ainsi sans vérifier que cet acte pouvait être considéré comme émanant de M. Y... qui contestait l'avoir signé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y... et de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille huit.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard