Cour de cassation, 07 avril 2016. 15-60.289
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
15-60.289
jurisprudence.case.decisionDate :
7 avril 2016
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CIV. 2 / EXPTS
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 avril 2016
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 595 F-D
Recours n° S 15-60.289
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par M. [Q] [C], domicilié [Adresse 1],
en annulation d'une décision rendue les 2, 3 et 4 novembre 2015 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mars 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l'avis de M. Mucchielli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Attendu que M. [C] a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans les rubriques « C.01.26 Thermique » et « E.02.02 Energie solaire » ; que par délibération des 2, 3 et 4 novembre 2015, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription, au motif que son expérience professionnelle était insuffisante ; qu'il a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que M. [C] fait valoir qu'en quarante ans de vie professionnelle, il a exercé des fonctions variées, de généraliste et de spécialiste, demandant des compétences pratiques et théoriques, qui ont toujours eu en commun les questions ayant trait à la thermique, la climatique et l'énergétique appliquées au bâtiment ; qu'il ajoute que pour ces domaines, il est reconnu en France par ses pairs et plus largement par le monde de la construction ;
Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [C] sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;
D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.
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