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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 décembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11450 F
Pourvoi n° E 17-19.461
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par l'association La Providence, dont le siège est [...] , anciennement Association Cemea Rhône-Alpes,
contre l'arrêt rendu le 4 avril 2017 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. Christophe Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association La Providence ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association La Providence aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association La Providence
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'existence d'une faute grave et d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'association LA PROVIDENCE au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis, du salaire dû au titre de la mise à pied et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs propres que : « l'association LA PROVIDENCE reproche à Monsieur Y... de ne pas avoir alerté ses collègues de travail et sa hiérarchie notamment par la mention de l'incident sur le cahier de nuit de l'établissement ; qu'or, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait strictement grief au salarié de ne pas avoir cru bon d'informer son chef de service de cette « relation » sans faire état de l'exigence d'une mention sur le cahier de nuit ; que, faute en toute hypothèse, pour l'employeur de démonter la réalité de la relation prêtée au salarié, la faute grave reprochée à ce dernier a été justement écartée par la décision déférée ; que l'association LA PROVIDENCE soutient que le comportement fautif de Monsieur Christophe Y... constitue, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le reproche strictement énoncé par la lettre de licenciement à l'encontre du salarié étant d'avoir entretenu « une relation autre que professionnelle avec un des résidents » accueillis par l'établissement et de ne pas avoir cru bon d'informer sa hiérarchie de « cette relation », l'employeur échoue, faute de démontrer la « relation » alléguée, à démontrer le manquement qu'il impute à Monsieur Y... ; que, selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du mars 1966 régissant la relation de travail de surcroît, il ne peut y avoir, sauf en cas de faute grave, de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires : la décision déférée sera par conséquent confirmée en ce qu'elle a jugé le licenciement de Monsieur Christophe Y... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; »
Aux motifs éventuellement adoptés que : « la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'il résulte de cette lettre que la faute reprochée à Monsieur Christophe Y... est d'avoir entretenu une relation autre que professionnelle avec une résidente ; qu'il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve ; (..) que l'association LA PROVIDENCE ne fournit aucune pièce justificative du grief invoqué à l'appui du licenciement à savoir la relation autre que professionnelle entre Monsieur Christophe Y... et une résidente ; que le fait pour Monsieur Christophe Y... de reconnaître avoir reçu d'une résidente, pour les fêtes de fin d'année des SMS et d'avoir répondu à celle-ci une fois par courtoisie ne caractérise par la relation reprochée ; que, dans ces conditions, le grief reproché n'étant pas établi, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; »
ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE les juges du fond ont l'obligation d'examiner tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'examiner le grief tiré d'un défaut d'information du salarié qui n'avait pas alerté sa hiérarchie du comportement d'une résidente qui avait noué avec lui une relation téléphonique écrite et n'avait pas cessé de le « harceler » de SMS, après avoir relevé que ce grief figurait dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
ALORS, EN DEUXIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en se bornant à relever que l'exigence de mention dans le cahier de nuit ne figurait pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel, qui a ainsi statué par un motif inopérant, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si, comme il était énoncé dans la lettre de licenciement, le salarié n'avait pas failli à son devoir d'informer sa hiérarchie du comportement d'une résidente qui avait noué avec lui une relation téléphonique écrite et n'avait pas cessé de le « harceler » de SMS, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
ALORS, EN TROISIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE si la lettre de licenciement doit énoncer des motifs précis et matériellement vérifiables, l'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier ce motif ; qu'en statuant comme elle l'a fait, bien que la lettre de licenciement ait invoqué un défaut d'information du salarié concernant le comportement inapproprié d'une résidente, sans se prononcer, ainsi qu'elle y était invitée, sur l'élément avancé par l'employeur pour le justifier concernant l'absence de toute mention reportée par le salarié sur le cahier de nuit en rapport avec ledit comportement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code ;
ALORS, EN QUATRIEME LIEU ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU'en s'en tenant, par motifs propres et adoptés, à écarter la preuve de la relation « autre que professionnelle » dont il était fait état dans la lettre de licenciement, sans examiner le reproche, figurant également dans cette lettre, tiré d'un défaut d'information du salarié qui aurait dû alerter sa hiérarchie de l'échange téléphonique écrit qu'il avait eu avec la résidente et du « harcèlement » de SMS dont il avait fait l'objet, la cour d'appel, à qui il appartenait d'examiner tous les griefs figurant dans la lettre de licenciement, a, une nouvelle fois, violé l'article L. 1232-6 du code du travail, ensemble les articles L. 1234-5 et L. 1234-9 du même code.
ALORS, ENFIN ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe du contradictoire ; qu'il ne peut soulever un moyen d'office sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations ; qu'en retenant d'office, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que, « selon l'article 33 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 25 mars 1966, il ne [pouvait] y avoir, sauf en cas de faute grave, de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions disciplinaires » (arrêt attaqué p. 4 § 5), sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, soulevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.