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Cour de cassation, 01 décembre 2004. 02-44.575

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-44.575

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X... a été engagé en qualité de directeur administratif et financier par la société Hay management consultants (France) aux termes d'un contrat à durée indéterminée ayant pris effet le 20 juin 1994 ; qu'un bonus de 60 000 francs lui avait été garanti pour les douze premiers mois d'activité ; que ce bonus devait être ensuite fonction des résultats ; qu'il a été licencié par lettre en date du 26 novembre 1997, avec une dispense partielle du préavis contractuel ; qu'estimant la rupture sans cause réelle et sérieuse, et de surcroît brutale, il a saisi la juridiction prud'homale et a en outre sollicité le paiement d'un "bonus" contractuel pour 1997 ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 19 mars 2002) de l'avoir débouté de sa demande au titre du bonus pour 1997, alors, selon le moyen : 1 / qu'ayant constaté que M. X... bénéficiait "d'un système de bonus attribué en fonction de la réalisation des résultats" et qu'en particulier le nouveau directeur général avait adressé à M. X..., "dès le 20 février 1996, la proposition de ses objectifs pour l'exercice 1996" et que "pour 1997, la proposition de ses objectifs est établie le 25 novembre 1996", ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles 1134 du Code civil, L. 120-1 et suivants et L. 140-1 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, sans aucune référence aux résultats de 1997, déboute M. X... de ses demandes au titre du bonus 1997 au motif inopérant des premiers juges qu'aucune clause contractuelle ne démontrait une obligation de l'employeur de verser un bonus au-delà des douze premiers mois d'activité et que, pour l'année 1997, M. X... n'apportait aucune preuve d'un engagement de son employeur au versement d'un bonus au titre de cet exercice ; 2 / que ce défaut de base légale est d'autant plus caractérisé qu'il avait été écrit à M. X... en novembre 1996, dans le cadre de l'évolution de sa performance au titre de l'exercice 1996, c'est-à-dire d'un exercice autre que la première année d'engagement : "Tu as accompli en 1996 une très bonne performance ... Ta prime sera de 120 000 francs payable en janvier 1997" ; Mais attendu qu'ayant relevé par motifs adoptés que le niveau du bonus n'avait été garanti au salarié par le contrat que la première année et qu'il présentait au-delà un caractère aléatoire avec un montant qui n'était annoncé qu'après l'exercice fiscal, la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir d''appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a décidé sans encourir les griefs du moyen, que ce bonus était dépourvu de base de calcul, n'avait aucun caractère de fixité et que la demande dont le montant n'était ni expliqué, ni justifié devait être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en dommages-intérêts pour préjudice moral du fait de la brusque rupture et de son caractère vexatoire, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa solution, au regard de l'article 1382 du Code civil, l'arrêt attaqué qui rejette la demande de dommages-intérêts de M. X... pour procédure brutale et vexatoire, aux motifs des premiers juges que la dispense d'exécution de partie du préavis n'avait pris effet que près d'un mois après la notification du licenciement, sans prendre en considération le fait, pourtant constaté par les juges du fond, qu'il n'était pas établi que le salarié aurait bénéficié d'un entretien préalable, ce qui était pourtant de nature à démontrer une accélération illégitime de la rupture ; Mais attendu qu'ayant relevé, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation des preuves, que l'existence d'une mesure brutale et vexatoire n'était pas établie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Hay management consultants ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-01 | Jurisprudence Berlioz